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EXPOSE DU LITIGE
01. Suivant contrat du 06 juillet 2019, Mme [C] [W] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Nouvelle [U] [J] un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle Boxer 2.2, immatriculé [Immatriculation 1] et moyennant le prix de 5 880 euros.
02. Invoquant l'existence de désordres affectant le véhicule, Mme [W] a sollicité auprès de son assureur la tenue d'une expertise amiable, laquelle s'est déroulée le 18 décembre 2019 en présence du garage [U] [J].
03. Par la suite, suivant ordonnance du 05 juillet 2021, le juge des référés a désigné Mme [T] [Z] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 12 avril 2022.
04. Par acte du 24 décembre 2020, Mme [W] a assigné la société [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule au titre de la garantie légale des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
05. Selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 25 janvier 2022, la Sas [U] [J] a été placée en liquidation judiciaire.
06. Par acte du 1er juin 2022, Mme [W] a assigné en intervention forcée la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de la voir condamner à l'indemnisation de son préjudice, résultant du dommage causé par son assuré, la Sas [U] [J].
07. Par jugement du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré que l'action de Mme [W] fondée sur la garantie légale du défaut de conformité est prescrite,
- déclaré que Mme [W] n'a pas déclaré sa créance postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 25 janvier 2022,
- déclaré que la garantie de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, assureur de la Sas [U] [J], n'est pas due,
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] à payer à Maître [M] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle [U] [J], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] à payer à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Mme [W] aux dépens.
08. Mme [W] a relevé appel total du jugement le 3 mai 2023 à l'exception des dispositions concernant l'exécution provisoire.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, L.124-1 du code des assurances, et L217-5, L217-7, L217-10 et L217-12 anciens du code de la consommation de :
- infirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 3 avril 2023 en ce qu'il :
- a déclaré que son action fondée sur la garantie légale du défaut de conformité est prescrite,
- a déclaré qu'elle n'a pas déclaré sa créance postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 25 janvier 2022,
- a déclaré que la garantie de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, assureur de la Sas [U] [J], n'est pas due,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer à Maître [M] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nouvelle [U] [J], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer son action recevable comme étant non prescrite,