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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 mai 2026 — n° 23/02114

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie des vices cachés peut-elle être invoquée après la liquidation judiciaire du vendeur ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés peut être exercée même après la liquidation judiciaire du vendeur, tant que l'action n'est pas prescrite. La cour a confirmé que l'action de Mme [C] [W] n'était pas prescrite et pouvait être fondée sur la garantie de conformité et la garantie des vices cachés.

Faits clés

  • Mme [C] [W] a acheté un véhicule d'occasion auprès de la société [U] [J] pour 5 880 euros.
  • Des désordres affectant le véhicule ont été constatés, entraînant une expertise amiable.
  • La société [U] [J] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce.
  • Mme [W] a assigné la société [U] [J] pour obtenir la résolution du contrat de vente.
  • La cour a statué sur la non-prescription de l'action de Mme [W] concernant la garantie des vices cachés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [C] [W], Statuant de nouveau de ce chef, Déclare non prescrite l'action de Mme [C] [W] fondée tant sur l'action, en garantie de conformité que la garantie des vices cachés dirigée contre la société [U] [J], représentée par son mandataire judiciaire Maître [M] [S] de la société LGA, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [W] à payer tant à Maître [M] [S] de la société LGA, ès qualités qu'à la Mutuelle de [Localité 1] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [W] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 01. Suivant contrat du 06 juillet 2019, Mme [C] [W] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Nouvelle [U] [J] un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle Boxer 2.2, immatriculé [Immatriculation 1] et moyennant le prix de 5 880 euros. 02. Invoquant l'existence de désordres affectant le véhicule, Mme [W] a sollicité auprès de son assureur la tenue d'une expertise amiable, laquelle s'est déroulée le 18 décembre 2019 en présence du garage [U] [J]. 03. Par la suite, suivant ordonnance du 05 juillet 2021, le juge des référés a désigné Mme [T] [Z] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 12 avril 2022. 04. Par acte du 24 décembre 2020, Mme [W] a assigné la société [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule au titre de la garantie légale des vices cachés et de la garantie légale de conformité. 05. Selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 25 janvier 2022, la Sas [U] [J] a été placée en liquidation judiciaire. 06. Par acte du 1er juin 2022, Mme [W] a assigné en intervention forcée la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de la voir condamner à l'indemnisation de son préjudice, résultant du dommage causé par son assuré, la Sas [U] [J]. 07. Par jugement du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré que l'action de Mme [W] fondée sur la garantie légale du défaut de conformité est prescrite, - déclaré que Mme [W] n'a pas déclaré sa créance postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 25 janvier 2022, - déclaré que la garantie de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, assureur de la Sas [U] [J], n'est pas due, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] à payer à Maître [M] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle [U] [J], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] à payer à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné Mme [W] aux dépens. 08. Mme [W] a relevé appel total du jugement le 3 mai 2023 à l'exception des dispositions concernant l'exécution provisoire. 09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, L.124-1 du code des assurances, et L217-5, L217-7, L217-10 et L217-12 anciens du code de la consommation de : - infirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 3 avril 2023 en ce qu'il : - a déclaré que son action fondée sur la garantie légale du défaut de conformité est prescrite, - a déclaré qu'elle n'a pas déclaré sa créance postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 25 janvier 2022, - a déclaré que la garantie de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, assureur de la Sas [U] [J], n'est pas due, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à payer à Maître [M] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nouvelle [U] [J], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à payer à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - déclarer son action recevable comme étant non prescrite,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la prescription de l'action de Mme [W], 15. Mme [W] critique le jugement entrepris qui a déclaré son action en résolution de la vente du véhicule automobile acquis auprès de la Sas [U] [J] prescrite sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Pour ce faire, elle expose que les défauts de conformité allégués sont apparus moins de six mois après la vente de sorte que sur le fondement de l'ancien article L.217-7 du code de la consommation, ils sont présumés exister antérieurement à la vente du véhicule. En outre, elle considère que sur le fondement de l'article L.217-12 ancien du code de la consommation, l'action en justice du consommateur doit être engagée dans les deux ans à compter de la vente, ce qui est le cas en l'espèce puisque son action a été introduite par acte du 24 décembre 2020, soit moins de deux ans après la vente intervenue le 6 juillet 2019. Ainsi, selon elle, le tribunal a opéré une confusion entre le délai de prescription de l'action de 24 mois, et le délai de présomption d'existence des défauts de conformité antérieurs à la vente. De plus, elle ajoute que son action est d'autant moins prescrite si elle se fonde sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, celle-ci obéissant alors à un délai de prescription de droit commun à compter de la découverte du vice. 16. La Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Maître [M] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nouvelle [U] [J], concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris, considérant l'action de Mme [W] comme prescrite. 17. A ce titre, il convient de rappeler que l'article L217-7 du code de la consommation crée une présomption d'antériorité des défauts de conformité allégués qui a vocation à s'appliquer aux défauts apparus dans les 24 mois à compter de la délivrance du bien, pour les biens neufs et de douze mois pour les biens d'occasion. Toutefois, cette disposition ne concerne nullement le délai de prescription de l'action fondée sur la garantie de conformité, qui est prévu par l'article L217-12 du même code et qui prévoit que l'action du consommateur en garantie des défauts de conformité doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la vente. Mme [W] a donc parfaitement raison lorsqu'elle soutient que le premier juge a opéré une confusion entre le délai de prescription de l'action et la présomption d'antériorité à la vente des défauts de conformité. 18. Ainsi dès lors que l'action de Mme [W] a été introduite le 24 décembre 2020, soit moins de deux ans après la vente intervenue le 6 juillet 2019, elle n'est nullement prescrite sur le fondement de la garantie légale pour défaut de conformité. Elle ne l'est pas davantage sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue la rendant impropre à sa destination, telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, le délai de prescription étant alors de deux ans à compter de la découverte du vice, en application de l'article 1648 du même code. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [W]. Sur la recevabilité de l'action de Mme [W], en application des articles L622-21 I du code de commerce et L622-22 du même code, 19. En outre, Maître [S] de la société LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [U] [J], fait valoir que Mme [W] est irrecevable en son action dirigée contre la société [U] [J], en application des articles L-622-21 et L622-22 du code de commerce, dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. 20. Il ressort effectivement des éléments versés aux débats que la société [U] [J] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux le 25 janvier 2022 et que Mme [W], créancier antérieur à l'ouverture de ladite procédure n'a pas procédé à la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être déclarée irrecevable en son action en résolution du contrat de vente conclu avec la société [U] [J] et en indemnisation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et également en ce qu'il a considéré que par voie de conséquence la garantie de la Mutuelles de [Localité 1], assureur de la société [U] [J], ne pouvait être recherchée. Sur les autres demandes, 21. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. 22. Mme [W], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions en cause d'appel sera condamnée à payer tant à Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [U] Automobiles qu'à la Mutuelle de [Localité 1] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre tenue aux entiers dépens d'appel.
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