MOTIFS :
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
12. L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
13. M. [W] critique le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de l'article susvisé, au motif notamment que n'était pas démontrée l'antériorité du vice allégué.
14. Pour ce faire, il soutient que contrairement à ce qui a été précédemment jugé, les conditions propres à voir engagée la responsabilité de son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sont réunies. Selon lui, l'antériorité des vices est acquise, puisque le véhicule est tombé en panne le jour même de son achat. Il indique en outre que parmi les vices relevés par l'expert judiciaire deux d'entre eux sont de nature à rendre le véhicule litigieux impropre à sa destination, comme la modification du circuit hydraulique, qui peut être à l'origine d'un défaut de freinage et la suppression de la lampe du voyant «défaut moteur». Enfin, il ajoute qu'en tant que profane, il n'était pas en mesure de déceler ces vices, de sorte que son action rédhibitoire est parfaitement fondée A ce titre, il fait grief au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve, puisque selon lui, il incombait à M. [H], en tant que vendeur, d'apporter la preuve de ce qu'il lui avait bien fourni le procès-verbal de contrôle technique, alors qu'en réalité il ne lui a jamais communiqué ce document et a publié une offre de vente ne reflétant pas l'état du véhicule. Il ajoute que pour sa part M. [H] ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue, eu égard à l'importance des défauts mécaniques et des dysfonctionnements. Dès lors, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, outre la restitution du prix de vente, et des frais occasionnés par la vente, M. [W] sollicite la condamnation de M. [H] à lui verser des dommages et intérêts.
15. M. [H] pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris puisque les désordres décelés ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination. En l'espèce, qu'il s'agisse de la corrosion du châssis, de l'état du train avant, de la transmission et du combiné, ces défauts ont été qualifiés de «mineurs» par l'expert, ce qui est de nature à exclure sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil. En outre, ces vices ne diminuent pas l'usage du véhicule, puisque le prix de vente a été fixé à 5000 euros, en considération de l'état du véhicule. Enfin, l'intimé fait valoir que l'acquéreur avait nécessairement connaissance de ces désordres, puisqu'il l'a acquis en connaissance de ce dysfonctionnement, au vu du contrôle technique réalisé en 2018 qui révélait la présence de défaillances mineures sur le véhicule, ce dont M. [H] a pu prendre connaissance avant la vente, puisqu'il lui a été fourni. Par ailleurs, certains désordres tels que la modification du circuit de commande hydraulique ou le dysfonctionnement du moteur ne constituent pas des vices cachés antérieurs à la vente. En effet, le défaut du circuit hydraulique n'a jamais été constaté lors des expertises amiables de sorte qu'il ne lui est pas imputable. Concernant le défaut moteur, c'est l'immobilisation du véhicule qui a rendu nécessaire le remplacement de la sonde et M. [W] a été informé lors de la vente du problème de fonctionnement su système GPL de sorte que même en l'absence du voyant «défaut moteur», M. [W] avait connaissance du vice,
16. A ce titre, il ressort de l'expertise judiciaire, réalisée par Mme [U] que le véhicule acquis par M. [W] à M. [H] présente pas moins de six désordres à savoir une corrosion généralisée du chassis, un état du train connaissant un jeu anormal, des problèmes de transmission dont une défectuosité de la boîte à vitesse et une défectuosité de la transmission arrière, une défectuosité du système freinage embrayage, un dysfonctionnement du combiné, un dysfonctionnement du moteur.
17. Selon l'expert seuls deux de ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. La modification du circuit hydraulique et d'embrayage fait qu'en cas de fuite sur le circuit d'embrayage, le bocal du circuit de freinage se vide, ce qui conduit à la dangerosité du véhicule, s'agissant d'un élément de sécurité et le rend par conséquent impropre à sa destination. Le dysfonctionnement du moteur quant à lui est consécutif à un dysfonctionnement du capteur de position d'arbres à cames qui envoie un mauvais signal au calculateur et perturbe le fonctionnement du moteur. Ce désordre fait que le véhicule ne peut circuler normalement d'où le fait que M. [W] n'ait pu rejoindre son domicile sans tomber en panne.
18. S'agissant de l'antériorité des vices à la vente, elle a été clairement actée par l'expert judiciaire. Le raisonnement du premier juge consistant à dire que cette antériorité n'est pas démontrée n'est pas acceptable, au regard de la chronologie des faits, dès lors qu'il est acquis que M. [W] n'a utilisé le véhicule litigieux que pour le trajet retour après son achat, trajet au cours duquel il est immédiatement tombé en panne. Par la suite, le véhicule n'a parcouru que quelques kilomètres pour les expertises dont il a fait l'objet. De plus, contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement déféré, le vice concernant le réseau hydraulique a bien été mis en évidence lors du rapport d'expertise amiable du 7 octobre 2019, ayant précédé l'expertise judiciaire. En outre, s'agissant du dysfonctionnement du moteur, il est également antérieur à la vente, puisque la panne est apparue une centaine de kilomètres après l'achat, étant précisé que ce désordre a été caché volontairement à l'acquéreur, en supprimant la lampe du voyant 'défaut moteur'.
19. Pour ce qui est du désordre affectant le réseau hydraulique, l'expert a clairement indiqué qu'il ne pouvait être décelé par un profane. S'agissant du dysfonctionnement du moteur, s'il est exact que M. [W] a été informé d'un problème de fonctionnement du GPL, il ne pouvait pour autant conclure à un dysfonctionnement généralisé du moteur, du fait de l'absence d'allumage du voyant 'défaut moteur' dont la lampe avait été volontairement neutralisée dans le but manifeste de ne pas l'alerter.
20. En outre, il ne peut être fait reproche à M. [W] de ne pas s'être fait communiquer le rapport de contrôle technique du 28 décembre 2018 du véhicule qui énumérait un certain nombre de désordres, dès lors qu'il incombait à M. [H] de rapporter qu'il l'avait effectivement transmis à son cocontractant et qu'en tout état de cause, M. [W] avait été abusé par l'annonce publiée par M. [H] au 'Bon Coin', qui manifestement, selon l'expert, ne reflétait nullement l'état réel du véhicule et pouvait en conséquence être qualifiée de trompeuse.
21. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conditions propres à engager la garantie du vendeur est réuni à savoir l'existence de vices antérieurs à la vente, inconnus de l'acquéreur et rendant le véhicule acquis impropre à sa destination. Dans ces conditions, le jugement déféré qui a débouté M. [W] de son action ne pourra qu'être infirmé et la cour fera droit à l'action résolutoire de l'appelant. En conséquence, M. [H] ne pourra qu'être condamné à rembourser à M. [W] le prix du véhicule à hauteur de 5000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que les frais consécutifs à la vente dûment justifiés à hauteur de 731, 07 euros.
Sur l'indemnisation des préjudices connexes,
22. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, à tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
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