3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen de nullité de l'exploitation du téléphone portable Samsung Galaxy A2 de M. [V], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, qui a par ailleurs volontairement donné le code d'accès de son autre téléphone, a déclaré que l'appareil dont l'exploitation est critiquée n'était pas en fonction et n'avait pas de numéro, de sorte qu'il n'a pas été interrogé à propos de son code d'accès.
6. Les juges relèvent que les enquêteurs ont procédé à l'exploitation de cet appareil au vu de l'assentiment donné par écrit par M. [V] à la réalisation de perquisitions, fouilles et saisies dans les affaires personnelles dans lesquelles il a été trouvé.
7. Ils en déduisent que l'intéressé a bien donné son assentiment écrit à la perquisition de ses deux téléphones.
8. Ils ajoutent que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne invoquée par le demandeur, qui concerne le cas de tentatives de déverrouillage d'un téléphone malgré le refus de son propriétaire de donner le code de celui-ci, ne saurait recevoir application dans la configuration de l'espèce.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, le demandeur, en donnant régulièrement son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, a consenti à l'exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l'article 77-1 de ce code.
11. En second lieu, il résulte de l'article 8, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la lumière duquel est interprété l'article 4, § 1, c) de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, que l'autorisation préalable d'un juge ou d'une entité administrative indépendante requise par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'exploitation, dans le cadre d'une enquête pénale, des données à caractère personnel contenues dans un téléphone (CJUE, arrêt du 4 octobre 2024, CG/Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21) ne s'impose qu'à défaut du consentement de la personne concernée à cette exploitation.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.