MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A titre liminaire, sa demande n'étant pas contestée, il conviendra de mettre hors de cause la société MJ [C], à laquelle le tribunal de commerce d'Antibes avait assigné la mission de vérifier le passif de la société NB Polygone et dont l'intérêt à agir dans la présente instance n'est pas démontré.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La saisine du premier juge est intervenue postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Eurocommercial Properties France soulève l'irrecevabilité de la demande au motif qu'en première instance, dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 juillet 2025, l'appelante avait indiqué que l'affaire était compatible avec l'exécution provisoire et qu'il ne s'agit pas d'observations au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile par lesquelles elle s'y serait opposée alors de surcroît qu'elle avait sollicité dans le dispositif de ses conclusions que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée. Admettre le contraire contreviendrait de plus aux dispositions de l'article 16 du même code dans la mesure où les parties n'ont pas débattu de cette question.
La société NB Polygone fait valoir en revanche qu'en première instance elle a présenté des observations sur l'exécution provisoire en indiquant que l'affaire n'était pas incompatible avec celle-ci. De plus elle a sollicité dans son dispositif le rejet de toutes les demandes adverses en ce compris naturellement celle tendant à ce que la décision soit assortie de l'exécution provisoire
Les sociétés [U] [K] et Associés et MJ [C] reprennent l'argumentation de la demanderesse quant à la formulation d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, précisant que la demande de la société NB Polygone de voir ordonner l'exécution provisoire ne portait que sur ses propres demandes.
Il résulte des énonciations du jugement du tribunal judiciaire de Toulon que la société NB Polygone lui avait demandé que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée et ses dernières conclusions devant cette même juridiction mentionnaient effectivement que l'affaire était compatible avec l'exécution provisoire.
La demanderesse, comparaissant en première instance, a ainsi objectivement formulé des observations sur l'exécution provisoire.
Néanmoins les observations auxquelles l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile conditionne la recevabilité de la demande de la partie ayant comparu devant le premier juge doivent être entendues dans un sens connoté conformément à l'esprit du texte dont le libellé exige d'ailleurs du demandeur qu'il les ait fait valoir, ce qui sans être assimilé à un moyen qu'il devrait invoquer renvoie nécessairement à la mise en avant d'explications tendant à faire écarter l'exécution provisoire par la juridiction de première instance, les inscrivant par là même dans un cadre contradictoire.
En indiquant dans ses conclusions produites devant le tribunal judiciaire de Toulon que l'affaire était compatible avec l'exécution provisoire la société NB Polygone ne s'opposait nullement à celle-ci alors de surcroît qu'elle la sollicitait au terme de son dispositif.
Enfin les trois mentions générales et stéréotypées du dispositif de ses dernières conclusions tendant à 'débouter en conséquence la société Eurocommercial France SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions' ne sont pas de nature à étayer la thèse selon laquelle elle aurait sollicité le rejet de l'exécution provisoire alors par ailleurs qu'elle demandait expressément dans le même dispositif qu'elle soit ordonnée, sans distinguer au surplus entre les demandes adverses et ses propres demandes.
Dans ces conditions les mentions relatives à l'exécution provisoire dans ses écritures de première instance ne sauraient correspondre aux observations requises par le texte précité.
Il s'ensuit que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société NB Polygone est subordonnée à la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué et, sur le fond, à celle de moyen sérieux de réformation ou d'annulation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
En l'espèce la demanderesse, qui exerce une activité de restauration sur plusieurs sites de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, explique que la société Eurocommercial Properties France lui a donné à bail le 25 juillet 2019 un local commercial à [Localité 1] (83) dont elle a elle-même confié la location-gérance à la SAS PSDG Azur selon acte sous seing privé du 1er janvier 2021, aux termes duquel les loyers devaient être réglés par le locataire gérant. Celui-ci s'en étant abstenu la société Eurocommercial Properties France lui a fait signifier trois commandements de payer entre 2021 et 2024. Du fait d'une situation économique dégradée elle a fait l'objet d'un plan de sauvegarde le 25 juin 2025 et exécute actuellement les garanties demandées par le tribunal de commerce d'Antibes, les créanciers déclarés étant à même d'être désintéressés par la vente du droit au bail de son établissement de Nice en novembre 2024. Elle ajoute que la vente à venir du fonds d'[Localité 1] permettra de régler les éventuels créanciers pour la période post-sauvegarde. Elle précise cependant que le jugement assorti de l'exécution provisoire l'expose immédiatement à la perte de son fonds de commerce. Il en résulterait alors des conséquences manifestement excessives en ce que la résiliation du bail commercial entraînerait l'anéantissement du plan de sauvegarde de la société avec ses conséquences sur l'activité et ses salariés. De plus postérieurement au jugement du 20 novembre 2025 le locataire-gérant du site d'[Localité 1] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcé le 9 décembre 2025 alors qu'il devait lui payer les loyers et redevances dus et que le recouvrement est paralysé par les effets de la procédure collective.