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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 19 mai 2026 — n° 25/05656

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] est-elle recevable en son action en paiement de la créance de 65 500 euros contre la société [4] ?

Principe retenu

La cour a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré la société [1] irrecevable en son action en paiement. Elle a jugé que les concessions réciproques faites dans le protocole transactionnel ne portaient pas sur la créance de 65 500 euros.

Faits clés

  • La société [1] a avancé 65 500 euros à la société [4] en 2018.
  • Un protocole transactionnel a été signé le 18 novembre 2022 entre M. [O] et M. [W].
  • La société [1] a assigné la société [4] en remboursement le 14 mars 2024.
  • Le juge de la mise en état a déclaré la société [1] irrecevable en son action le 4 septembre 2025.
  • La cour a infirmé cette décision le 19 mai 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit l'action en paiement de la société [1] anciennement SARL [3] recevable ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur cette demande ; Condamne la société [2] anciennement SCI [4] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [O] et M. [L] [W] ont fondé la SARL [3], devenue [1]. Cette société holding détenait des participations, dans la SCI [3], qu'elle a par la suite absorbée. La SCI [4] (la société [4]), devenue [2], était détenue notamment par M. [O] et M. [W]. M. [O] et M. [W] étaient les co-gérants des sociétés civiles immobilières. La SCI [3] a avancé en 2018 la somme de 65 500 euros à la SCI [4]. Le 18 novembre 2022, M. [O] et M. [W] ont conclu un protocole transactionnel organisant leur séparation selon lequel M. [O] est devenu seul détenteur des parts de la société [4] et M. [W], des SARL et SCI [3]. Le 14 mars 2024, la société [1], anciennement SARL [Y], a assigné la société [4] en remboursement de l'avance faite par la SCI [3] devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Le 4 septembre 2025, par ordonnance, le juge de la mise en état de ce tribunal a : - déclaré la société [1] irrecevable en son action en paiement de la somme principale de 65 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ; - condamné la société [1] à payer à la société [2], anciennement société [4], la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 2 mars 2026, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 4 septembre 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - la déclarer recevable en son action formée à l'encontre de la société [4] ; - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [4] au paiement de la somme de 65 500 euros HT ; - condamner la société [4] à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [4] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 25 février 2026, la société [2] demande à la cour de : - confirmer en tout point l'ordonnance du 4 septembre 2025, - débouter la société [1] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de M. Châteauneuf, avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action La société [1], anciennement [Y] considère que le protocole transactionnel conclu entre M. [O] et M. [W], agissant à titre personnel, ne peut lui être opposé, car elle n'en était pas partie, pas plus que la société [4] ; que ces sociétés y sont seulement évoquées pour délimiter les contours des concessions accordées ; qu'ainsi a statué le jugement du 15 décembre 2025 rendu par le même tribunal concernant une tierce entité du même protocole. En tout état de cause, elle soutient n'avoir jamais renoncé au paiement de cette créance non évoquée par le protocole, et qui figure aux bilans des deux sociétés ; que la valeur des parts a été déterminée au regard de l'actif net des sociétés réévalué sans neutralisation d'aucune dette retenue à la valeur comptable ; qu'ainsi le protocole n'avait pas pour objet ou effet de régler le paiement de la créance commerciale non litigieuse. Elle estime ainsi que le protocole avait pour seul objet de régler les relations entre les associés et non entre les sociétés. Elle déduit des termes du protocole qu'il n'a jamais eu pour effet d'éteindre sa créance sur la société [4], faute de renonciation expresse. La société [2], anciennement [4], objecte que le protocole a été conclu non seulement par MM. [O] et [W], en leur nom personnel mais aussi en leur qualité de gérant de leurs sociétés, auxquelles il fixe diverses obligations sans viser toutefois le paiement de cette créance; que ce contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties, qui était de régler tous les effets de leur séparation comme associés ; que l'absence de la créance au protocole manifeste leur volonté commune de ne pas la réclamer, alors que l'acte prévoyait distinctement toutes les créances réciproques devant être réglées. Elle estime que les sociétés y ayant pris part, l'acte transactionnel leur est opposable ; que l'article 2052 du code civil fait obstacle à la présente action. Réponse de la cour L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » L'article 2048 de ce code ajoute : « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » Selon l'article 2049 de ce code, « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. » L'article 2052 du même code précise que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Le protocole d'accord transactionnel a été conclu le 18 novembre 2022 entre M. [W] et M. [O], en présence des sociétés [5], [6], de la SARL [3], de la SCI [4] et de la SCI [3].Il a été signé par M. [W] et M. [O], en présence des sociétés susnommées. Il indique que « les parties se sont rapprochées et ont accepté de faire des concessions réciproques afin de permettre le maintien de relations cordiales », M. [W] et M. [O] ayant décidé de mettre fin à leur détention commune des parts des SCI [4] et [Y], de la SARL [3] ainsi que de filiales étrangères. L'article 1 précise : « M. [O] et M. [W] ont fait des concessions réciproques qu'ils s'engagent à exécuter ou à faire exécuter de bonne foi en votant positivement lorsque cela est nécessaire les résolutions qui doivent être approuvées par [5] et [6] en assemblée d'associés ou par le collège de gérance. Ces concessions réciproques sont constituées par les engagements pris par M. [O] et M. [W] au présent protocole et sont de nature à leur permettre la séparation amiable de M. [O] et M. [W] en tant qu'associés. » L'article 2 du protocole est afférent au « règlement des relations entre M. [O] et M. [W] et concernant [5] et [6] » Son article 2.1 est intitulé : « engagements de M. [O] à titre personnel ou en tant que gérant de (') la SCI [4], de la SARL [3] ou de la SCI [3] ». L'article 2.2 est intitulé : « engagements de M. [W] à titre personnel ou en tant que gérant de (') la SCI [3] et de la SCI [4]». Ces stipulations règlent les transferts de titres à intervenir entre M. [W] et M. [O], leur obligation de non-concurrence, leurs apports réciproques d'affaires, leur démission de la gérance de la société dont ils ne sont plus titulaires des parts, le montant des créances qu'ils se doivent réciproquement ou par l'intermédiaire de leurs sociétés (le montant des créances détenues par [6] sur les filiales de la société [5], les commissions dues sur les encaissements perçus par cette société). Elles précisent que la société [5] devra libérer les lieux occupés de la société [4] et que les associés s'engagent à voter favorablement aux résolutions qui seraient nécessaires pour l'ensemble de ces sociétés pour réaliser le protocole en tant que gérant des sociétés [5], [6], [4], [3] et [3]. M. [O] reconnaissait que la société [6] n'avait plus de créance sur [5]. Diverses sommes devaient être inscrites en compte courant de la société [6] au bénéfice de la société [5] en application du protocole. Divers contrats en cours ont été cédés. Des stipulations similaires sont prises en miroir pour la société opérationnelle [6]. L'article 3 du protocole est afférent au « règlement des relations entre M. [O] et M. [W] concernant la SARL [3] et la société [4]. » Il précise que les associés ont procédé à la valorisation des actifs immobiliers détenus par ces sociétés pour déterminer leur valeur selon la méthode comptable réévaluée, et organise la cession des parts détenues par l'un ou l'autre dans ces sociétés aboutissant à ce que M. [W] devienne seul titulaire des parts de la société [3] et M. [O] seul titulaire des parts de la société [4]. Ils s'engagent à voter favorablement à toutes résolutions s'ils décidaient d'apporter à leur holding personnel leurs parts dans la SARL [3] ou la société [4] ou à procéder par voie de réduction en capital des deux sociétés concernées pour permettre à M. [O] de ne plus être associé dans la société [3] et à M. [W] de ne plus être associé dans la société [4]. Il est décidé que la société opérationnelle [5], locataire précaire de la société [4], devra quitter les lieux au 31 mai 2022 et ne lui devra plus aucun loyer. A l'article 4, M. [W] et M. [O] déclarent chacun en ce qui le concerne que « le protocole constitue une obligation valable et irrévocable de leur part ». A l'article 6, ils reconnaissent que le protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil « leur permettant d'atteindre leur objectif commun d'éteindre tout sujet de litige ou de conflit » et qu'il « met fin de manière définitive aux contentieux et litiges nés et liés de leurs relations antérieures au sein des sociétés [5] et ses filiales, [6], SARL [3], SCI [4] et SCI [3] ». En annexe, figurent diverses listes ne concernant pas les sociétés immobilières. Aucune créance de la société [3] sur la société [4] n'y est évoquée. Certes, M. [W] et M. [O] ont signé la transaction en leur nom en sorte que les sociétés immobilières ne sont pas directement engagées. Il n'en reste pas moins que s'étant engagés à voter favorablement aux résolutions conformes au protocole, ils ne sauraient agir par l'intermédiaire des sociétés [3] et [4], en contradiction des engagements pris. La transaction est opposable aux parties au présent litige, comme l'a retenu à bon droit le premier juge. Toutefois, elle doit être interprétée strictement. Or, la créance dont s'agit n'en faisait pas distinctement partie.
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