Cour d'appel, chambre civile 1-1, 19 mai 2026 — n° 25/03603
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de location de toiture pour l'installation de panneaux photovoltaïques ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat entraîne la restitution des prestations effectuées et peut donner lieu à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par la partie lésée.
Faits clés
- Contrat de location de toiture signé le 6 novembre 2007 entre les sociétés [1] et la société [4].
- La société [4] a assigné les sociétés [1] en nullité des contrats de location.
- Le tribunal de commerce a prononcé la nullité des contrats le 20 octobre 2010.
- La cour d'appel a infirmé ce jugement le 12 septembre 2011, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt en 2013.
- La cour d'appel de Cayenne a confirmé l'annulation des baux le 28 septembre 2015.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Vu l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2025, pourvoi n° 23-18.283,
Rappelle que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2023 n'a pas été cassé en ce qu'il a déclaré l'action des sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 recevable ;
Infirme le jugement du 9 septembre 2020 en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] à verser aux sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 la somme de 53 083,95 euros en réparation de leurs préjudices ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens de première instance et d'appels ;
Condamne M. [S] [M] à verser aux sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3, ensemble, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appels.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 (les sociétés [1]) et la [3] (la société [3] ou [3]) ont réalisé un projet de production d'électricité photovoltaïque par l'installation de panneaux solaires sur une toiture appartenant à la société [4].
Le 6 novembre 2007, les sociétés [1] ont conclu avec la société [4] des contrats de location de toiture pour réaliser l'installation de panneaux photovoltaïques.
Elles ont sollicité pour cette opération le concours de M. [M], avocat au barreau de Paris.
Le 19 novembre 2008, la société [4], bailleur des toitures servant à l'exploitation des panneaux solaires, a fait assigner les sociétés [1] devant le tribunal de commerce de Cayenne aux fins de nullité des contrats de location.
Par jugement rendu le 20 octobre 2010 le tribunal de commerce de Cayenne a prononcé la nullité des contrats de location.
Ce jugement a été infirmé par arrêt du 12 septembre 2011 de la cour d'appel de Fort-de-France.
Par arrêt en date du 11 juin 2013, la Cour de cassation a cassé cet arrêt d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Cayenne.
Par arrêt du 28 septembre 2015, devenu irrévocable, la cour d'appel de Cayenne a confirmé l'annulation des baux aux motifs qu'ils avaient été conclus par les société [1] préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'elles étaient dépourvues de la personnalité morale.
Estimant que leur avocat avait manqué à son obligation de veiller à la validité des conventions, la société [3] et les sociétés [1] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l'action des sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et de la [3] ([3]) irrecevable comme étant prescrite ;
- condamné in solidum les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la [3] ([3]) aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la [3] ([3]) à payer à M. [M], avocat, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution par provision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
A la suite d'un appel interjeté contre cette décision par les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la société [3], la cour d'appel de Paris, par arrêt contradictoire rendu le 9 mais 2023, a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné in solidum les SARL [1] 1, [1] 2 et [1] 3 et la SARL [3] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure ;
Statuant de nouveau,
- dit recevable l'action ;
- dit la SARL [3] irrecevable à agir ;
- débouté les SARL [1] 1, [1] 2 et [1] 3 de leurs demandes ;
- condamné in solidum la SARL [3] et les SARL [1] 1, [1] 2 et [1] 3 à payer à M. [M] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat d'huissier de justice du 12 août 2019 ;
- condamné in solidum la SARL [3] et les SARL [1] 1, [1] 2 et [1] 3 aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
A la suite d'un pourvoi formé par les sociétés [1] 1, [1] 2, [1] 3 et la [3] ([3]) contre cet arrêt, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 19 mars 2025, pourvoi n° 23-18.283, a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
- condamné M. [M] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] à payer aux sociétés [1] 1, [1] 2 et [1] 3 la somme globale de 3 000 euros ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 mars 2025, a tout d'abord déclaré d'office le pourvoi par la société [3] irrecevable, de sorte que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2023, ayant déclaré la [3] irrecevable à agir, est devenue irrévocable.
Par ailleurs, aux termes du dispositif de son arrêt, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. La disposition de cet arrêt d'appel ayant, par voie d'infirmation, dit que la date constituant le point de départ du délai de la prescription se situait au 28 septembre 2015, de sorte que l'action engagée par les sociétés [1] n'était pas prescrite, est elle aussi devenue irrévocable.
Le moyen tiré de la prescription de cette action, soulevé par M. [M] devant la présente cour de renvoi, sera en conséquence écarté en ce qu'il a été définitivement jugé.
La présente cour n'est dès lors saisie que de la question de savoir si M. [M], avocat, a engagé sa responsabilité du fait de l'annulation par arrêt du 28 septembre 2015 des baux conclus entre la société [4] et les sociétés [1], étant observé que le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 9 septembre 2020, n'a pas examiné cette question au fond (puisqu'il avait retenu la prescription de l'action).
Sur la faute reprochée à l'avocat
Moyens des parties
Les sociétés [1] 1, 2 et 3, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, entendent démontrer que M. [M], qui avait pour mission de veiller à la validité des contrats de location de toiture en date du 6 novembre 2007, ainsi qu'à la régularité de l'habilitation de ses signataires, a manqué à celle-ci, en ne vérifiant pas les mentions obligatoires relatives à l'habilitation des signataires, et en omettant notamment de s'assurer qu'il était bien précisé dans les baux que les sociétés [1] 1, 2 et 3 étaient, lors de leur signature, « en cours de formation », tandis que c'est précisément l'absence de cette mention qui a engendré le prononcé de la nullité absolue des trois contrats de location de toiture.
En réponse aux dires adverses selon lesquels M. [M] n'a pas rédigé les actes, les sociétés demanderesses à la saisine soutiennent que cette affirmation est totalement contredite par le courrier qu'il a rédigé le 2 mars 2009 dans lequel il atteste lui-même avoir procédé au contrôle de l'habilitation des signataires, ce qui impliquait donc le contrôle de leur capacité à signer en qualité de personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Elles rappellent que selon les termes de l'arrêt de cassation partielle rendu le 19 mars 2025, « l'examen de l'habilitation des personnes à représenter les sociétés lors de la conclusion des contrats incluait nécessairement l'examen de la capacité des sociétés à agir et être représentées ».
M. [M] conteste toute faute commise en faisant tout d'abord valoir que les sociétés [1] 1, 2 et 3 n'ont jamais été ses clientes, de sorte qu'elles ne peuvent qu'agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Il expose avoir présenté un devis d'intervention correspondant à 126 heures de travail qui sera refusé ; qu'il ne percevra qu'une rémunération de 15 000 euros.
Il avance ensuite que les baux n'ont pas été signés à la date du 7 novembre 2007, mais bien plus tard, après que les sociétés ont été immatriculées. Ainsi, il indique qu'il est « pour le moins troublant » de constater que chacun des baux conclus par les sociétés [1] mentionne expressément leur numéro SIRET, lequel ne peut être attribué qu'à compter de l'immatriculation au RCS.
Il fait valoir qu'il y a eu une collusion manifeste entre les sociétés [1] et la société [4] et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le défaut de vérification de la capacité juridique des parties à l'acte puisqu'au moment où ces actes ont été signés, au surplus sans sa participation, les sociétés étaient à l'évidence immatriculées, ajoutant que les arrêts rendus par la cour d'appel de Cayenne n'ont pas autorité de la chose jugée à son égard.
Il conclut ensuite de nouveau sur le fait qu'il n'a pas rédigé les actes en cause, les parties ayant traité directement entre elles, sans sa participation, et rappelle que le devis qu'il a présenté a été refusé.
Il prétend que sa lettre du 2 mars 2009, de plusieurs mois postérieure aux actes litigieux, ne permet pas de démontrer une quelconque faute de sa part, et qu' « il n'est nullement prétendu, ni même allégué qu'avant la régularisation de ces actes, l'avocat a été consulté sur la capacité des parties à s'engager dans les conditions prévues par les actes qu'elles ont signés » ; que dans sa lettre, il indique seulement qu'il a procédé aux contrôles des habilitations des signataires de la promesse de bail au profit de [3], car il convenait alors de s'interroger sur la qualité de M. [Q], directeur général de la société [4], compte tenu d'un changement intervenu ultérieurement dans les organes de direction de cette société ; que lorsque la lettre est écrite, les actes prétendument signés le 6 novembre 2007 ont produit leurs effets.
Appréciation de la cour
Les sociétés [1] demanderesses fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle telle que prévue par la rédaction de l'article 1147 du code civil lors de la conclusions des baux en 2007 en ces termes : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi que l'énonce la Cour de cassation dans sa décision ayant renvoyé le litige devant la présente cour d'appel, il résulte de ce texte que l'avocat mandaté par un client pour le conseiller dans la conclusion d'un acte juridique a l'obligation de vérifier la capacité des parties contractantes.
Pour prétendre que le devis qu'il a présenté aurait été refusé, ce qui serait accrédité par le fait qu'il n'ait perçu qu'une rémunération de 15 000 euros, M. [M] se fonde sur les pièces adverses n° 2 et 3, cette dernière mentionnant effectivement un virement à son profit d'un montant de 15 000 euros.
La pièce n° 2, présente une estimation des prestations juridiques de M. [M] dans le cadre l' « opération photovoltaïque de Guyane », pour un total de 126 heures, sur laquelle nul refus n'est mentionné.
Au contraire, certaines prestations font l'objet de ratures (la prestation « étude » pour 13 heures) et de ratures accompagnées d'une diminution du volume horaire présenté (prestations « rédaction des contrats »). La prestation « contrôle projets de contrat + mise au point » pour un volume horaire total de 31 heures fait quant à elle l'objet d'une mention manuscrite indiquant « OK ». Toujours de la même main, le volume horaire de la prestation « rédaction des contrats » est ramenée à 14 heures, et c'est au final un temps de 45 heures qui est indiqué manuscritement.
Ainsi, contrairement à ce que prétend le défendeur à la saisine, ce « devis » annoté, conjugué au document prouvant un virement de 15 000 euros au bénéfice de M. [M], constitue la preuve d'un devis accepté pour une durée de travail de 45 heures, soit un taux horaire de 333 euros.
Parmi la liste des actions à mener au titre du « contrôle projets de contrat + mise au point », figure la « location de toiture », ce dont il découle que M. [M] a bien été missionné, et contractuellement engagé, pour contrôler les projets de contrats location de toiture auxquels sont parties les sociétés [1] 1, 2 et 3 d'une part, et la société [4] d'autre part.
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