Sur quoi, le 23 avril 2026, le liquidateur a demandé à la cour de relever d'office cette fin de non-recevoir, de déclarer irrecevables les prétentions de M. [R] tendant à la remise en cause du principe de sa faute et de l'existence du préjudice subi par la société [2] et d'en tirer toutes conséquences.
Le 28 avril 2026, M. [R] a quant à lui fait valoir qu'il n'y avait pas d'autorité de chose jugée, que la cour ne pouvait relever d'office une autorité de chose jugée et que la demande du liquidateur tendant à ce que ses prétentions soient déclarées irrecevables constituait une demande nouvelle irrecevable au regard du principe de concentration des demandes.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de cette demande, le liquidateur expose que les parties à l'instance sont les mêmes que celles ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2022 ; que la cause et l'objet sont identiques, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision définitive rend irrecevables les moyens et prétentions de M. [R] relatifs au principe de la responsabilité.
M. [R] soutient pour sa part que dans son dispositif, le jugement du 16 décembre 2022 ne tranche pas le principe de sa responsabilité, mais une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir ; qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache à ses motifs ; que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 152 000 euros a été formulée pour la première fois par conclusions du 3 février 2023, soit après le jugement du 16 décembre 2022, le tribunal n'ayant initialement été saisi que d'une demande en répétition ; qu'il y a trois parties dans l'instance soumise à la cour, alors qu'il n'en existait que deux au jour de ce jugement.
Sur le fond, M. [R] expose qu'entre décembre 2021 et février 2022, avec M. [S], il a décidé d'un plan de mise en conformité à une nouvelle réglementation visant à séparer les activités de conseil en investissements et de gestion de projet jusque-là proposées à ses clients par la société [2] ; qu'il a été décidé que la seconde serait exercée par lui au travers d'une société immatriculée à Dubaï ; que c'est dans ces conditions qu'il a transmis la présidence de la société [2] à M. [S] le 17 janvier 2022 ; que l'entité dubaïote a facturé ses prestations à la société [2], soit 72 000 euros le 8 février 2022 et 80 000 euros le 7 mars 2022 ; que ces deux factures ont été réglées par des virements qu'il a ordonnés, disposant d'un mandat tacite à cet effet ; qu'il disposait en effet à l'époque de l'ensemble des outils informatiques et codes bancaires de l'entreprise, en accord avec M. [S] ; que ces opérations ont été validées par M. [S] (pièces 7, 8, 37) ; que de nombreux échanges avec les clients, connus de M. [S] (pièce 27), attestent de la réalité des prestations facturées ; que les deux factures litigieuses correspondent à moins de la moitié des sommes encaissées par la société [2] (pièces 28 et 29) ; que ses prestations et celles de son épouse ont été prises en considération par l'expert-comptable de la société [2] à hauteur de 250 579 euros en juin 2022 (pièce 4) ; que la demande de remboursement adressée par M. [S] à M. [R] le 15 février 2022 concernait une somme sans lien avec les prestations litigieuses ; que le conflit entre les associés n'est né qu'en juin 2022, en raison d'un désaccord sur la valorisation des parts de l'entreprise devant être rachetées par M. [S] ; que l'action introduite contre lui ne visait qu'à le contraindre à les lui céder à vil prix ; qu'il n'agissait aucunement comme gérant de fait de la société [2] au moment des virements en cause ; qu'en tout cas, la société [2] n'a subi aucun préjudice lié à ces paiements, compte tenu des prestations réalisées à son profit.
La société [2] soutient que, le 17 janvier 2022, M. [R] a démissionné de son mandat de président pour se consacrer à d'autres activités ; que les deux virements litigieux ont été réalisés au profit, l'un, de Mme [Y], l'autre de la société [8], qui ne sont liées à elle par aucun contrat, même verbal, et qui ne sont pas dans la cause; qu'à la date de ces virements, M. [R] n'avait plus aucune qualité pour les ordonner ; qu'aucun détail des prestations visées aux factures acquittées par ces virements n'est fourni ; que le jugement du 16 décembre 2022 est désormais définitif, qui a jugé que M. [R] avait engagé sa responsabilité délictuelle en procédant aux virements ; que les paiements effectués sont indus ; que d'ailleurs, leurs bénéficiaires ne l'ont jamais assignée en paiement des prétendues prestations correspondant aux factures ainsi acquittées ; que Mme [Y] n'a déclaré aucune créance à sa procédure collective ; que la créance déclarée à la procédure collective par la société [3], cessionnaire de la prétendue créance de la société dubaïote [8], a été contestée, le juge-commissaire ayant décidé le 11 juillet 2025 de l'inviter à saisir le juge du fond.
Réponse de la cour
Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Il résulte de l'article 480 de ce code que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement. Ses motifs ne possèdent pas cette autorité, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 12 fév. 2004, n°02-11.331, publié).
Selon l'article 1355 du code civil, cette autorité suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause.
Il est généralement admis que la cause s'entend de l'ensemble des éléments de faits fondant une prétention.
Pour écarter la fin de non-recevoir prise de l'absence de qualité de M. [R] à défendre proposée par la société [2], le jugement du 16 décembre 2022 énonce dans ses motifs que celui-ci « a engagé sa responsabilité délictuelle » en procédant aux deux virements litigieux.
Il est constant que ce jugement est irrévocable.
En écartant dans son dispositif la fin de non-recevoir qui lui était soumise, le tribunal a ainsi, implicitement mais nécessairement, admis le principe de la responsabilité de M. [R].
A la présente instance figure désormais la société [5], là où le jugement du 16 décembre 2022 ne mentionne pas son intervention à l'instance.
Mais cette société intervient en qualité de liquidateur de la société [2], c'est-à-dire en tant que son représentant légal. L'instance oppose donc toujours les deux mêmes parties, savoir la société [2] et M. [R].
Le tribunal ayant statué le 16 décembre 2022 comme la cour à présent sont saisis par la société [2] d'une demande tendant à la condamnation de M. [R] à lui verser une même somme de 152 000 euros en principal ; les faits fondant cette prétention sont identiques. Les moyens invoqués par la société [2] aux différents stades de la procédure sont indifférents, dès lors qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur véritable qualification, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Les conditions d'identité de partie, d'objet et de cause étant réunies, le jugement du 16 décembre 2022 est revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qu'il a tranché le principe de la responsabilité de M. [R].
Il convient de relever d'office la fin de non-recevoir prise de cette autorité, qui s'oppose à tout nouvel examen du principe de la responsabilité de M. [R].
L'existence et le montant des virements litigieux n'étant pas contestés, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme totale de 152 000 euros.
Sur les demandes indemnitaires
L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] contre la société [2]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a écartée dans son principe même.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société [2] fait à nouveau valoir qu'elle a subi un préjudice financier lié à la privation des sommes virées et un préjudice moral lié au fait qu'elle a été entraînée dans un conflit d'associés.