MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'existence d'un contrat de bail
Le premier juge a reconnu l'existence d'un contrat de bail entre Mme [F] et la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine et l'appelant sollicite la confirmation de cette décision. Cette reconnaissance de l'existence d'un contrat de bail n'étant pas contestée, elle est devenue définitive.
Sur la demande de paiement des arriérés locatifs
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de l'arriéré locatif présentée par la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine au motif que le cumul de l'absence d'un contrat de bail écrit et la grande variabilité des montants figurant sur le décompte ne permettait pas de connaître le montant du loyer convenu : la bailleresse échouant ainsi à démontrer le montant du loyer convenu elle ne pouvait donc pas démontrer le montant de l'arriéré locatif.
La société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita, puisque Mme [F] ne contestait ni l'existence ni le niveau de l'arriéré locatif mais demandait seulement des délais de paiement, demande à laquelle le juge des contentieux de la protection n'a d'ailleurs pas répondu, outre qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire puisque la question de la variabilité des montants appelés n'avait pas été posée et que la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine n'a donc pas pu fournir d'explications.
S'agissant de cette question du montant du loyer convenu, la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine expose que le premier juge avait pourtant les moyens d'en connaître le montant puisqu'elle avait fourni en pièce en demande n° 5 deux avis d'échéance sur lesquels figurait ce montant, à savoir un loyer conventionné de 229,48 euros hors charges au 30 avril 2022 et de 237,50 euros hors charges au 31 décembre 2023. Devant la cour, l'appelante produit également le montant des loyers pour 2024, à savoir 248,82 euros hors charges (295,57 euros charges incluses), et pour 2025, à savoir 253,83 euros hors charges (303,58 euros charges incluses). En ce qui concerne la variabilité des loyers appelés, la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine fait valoir qu'un surloyer a été appliqué en 2024, durant trois mois, et en 2025, à partir du mois de janvier 2025, en raison de l'absence de réponse par Mme [F] à l'enquête dite SLS sur ses revenus, l'appelante rappelant qu'en cas de carence de la locataire, elle a l'obligation de pratiquer un tel surloyer. Enfin, la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine expose que l'arriéré locatif s'élève, au 7 avril 2025, à la somme de 8 115,24 euros.
Sur ce,
L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 5 du même code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
C'est à juste titre que la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait que Mme [F] ne contestait pas le montant de l'arriéré locatif mais sollicitait seulement des délais pour apurer sa dette, outre que le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas non plus débouter purement et simplement la bailleresse de sa demande en paiement sans, à tout le moins, solliciter des explications de sa part en cas d'historique obscur surtout, une fois encore, si cet historique n'était pas querellé par la locataire.
Sur le fond, la cour constate que la variabilité des appels de loyers figurant dans les historiques produits (pièces appelantes n° 4, 6 et 14), variabilité dénoncée par le premier juge, s'explique de la manière suivante :
- certains appels d'un montant particulièrement bas (16,43 euros, 10,33 euros, etc) sont justifiés par la prise en compte de l'APL, lorsque celle-ci était directement versée à la bailleresse ;
- les appels correspondant à des montants légèrement inférieurs à 300 euros sont ceux qui correspondent à l'appel du loyer conventionné, lorsque l'APL n'était pas versée à la bailleresse ;
- les appels d'un montant nettement plus important, supérieur à 1 500 euros, correspondent à l'application du surloyer, sur lequel la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine s'est expliquée.
Il résulte également des avis d'échéance que, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, le montant du surloyer conventionné était à la fois connu et régulier, sous réserve de sa lente évolution à la hausse, à chaque changement d'année civile. Il était ainsi de 229,48 euros en 2022 (pièce n° 9), de 237,50 euros en 2023 (idem), de 245,82 euros en 2024 (pièce n° 10) et de 253,83 euros en 2025.
Au total, après un pointage exhaustif, la cour a pu ainsi croiser toutes les sommes figurant dans les historiques produits en pièces n° 4, 6 et 14 d'une part, avec les avis d'échéance produits en pièces n° 9, 10 et 11 d'autre part, et aucune erreur n'a été identifiée : le loyer appelé a donc toujours été celui du montant conventionné, tantôt diminué de l'APL lorsqu'elle était directement versée à la bailleresse, tantôt augmenté du surloyer en raison de la carence de Mme [F]. Le décompte produit en pièce n° 14 permet donc de vérifier que, au 7 avril 2025, Mme [F] restait bien redevable envers la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine de la somme de 8 115,24 euros.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Sem Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande en paiement de l'arriéré locatif, mais également en ce qu'il lui a imposé de proposer à Mme [F] un nouveau contrat de bail avec un nouveau montant conventionné et en ce qu'il a fixé provisoirement le montant du loyer à la somme de 237 euros : en effet, le bail et le montant du loyer sont certains et connus et la procédure mise en place par le premier juge n'est donc pas nécessaire, outre qu'elle n'a pas respecté les limites du litige définies par les parties.
En conséquence, les chefs de jugement suivants doivent être infirmés :
- rejet de la demande de la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine en paiement d'arriéré locatif,
- obligation faite à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine de notifier à ses diligences et frais à Mme [F] une proposition par un écrit sous forme d'acte sous seing privé manifestant un avenant au contrat de bail conventionné susvisé ou bien un nouveau contrat conventionné portant
sur le même bien qui y sera exactement précisé et mentionnant un loyer conventionné justifié par référence avec ceux du même immeuble et les ressources de Mme [F],
- obligation de notifier cette proposition au Services des Solidarités Territoriales 8, [Adresse 3], avec copie du présent jugement,
- à défaut d'accord manifesté entre les parties sur cette proposition dans les deux mois de la plus tardive de ces notifications, la résolution du bail les liant et :