Motifs
La cour est saisie d'une demande de la société Star lease et de la Banque populaire Alsace Lorraine tendant à voir reconnaître leur droit de propriété sur un matériel centre de fraisage TA35A avec commande HEIDENHAIN ITNC530 (n° de série 2884) et ses accessoires et de voir ordonner à leur profit la restitution de ces équipements.
La société Ramonville Productique Industrie et son mandataire soutiennent que la demande est irrecevable à défaut pour les revendiquantes d'avoir respecté les dispositions des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce. Ils estiment que le courrier adressé à la société débitrice le 18 mars 2024 vise un élément d'équipement distinct de celui mentionné dans la requête adressée au juge-commissaire, si bien que la procédure prévue par les textes suvisés, pourtant impérative, n'a pas été respectée.
La société Star Lease et la Banque populaire soutiennent au contraire qu'il n'existe aucune discordance entre le matériel visé dans le courrier adressé au débiteur et celui, objet de la requête en revendication adressée au juge commissaire.
L'action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété. Le propriétaire d'un bien détenu par le débiteur, quelque soit le fondement de cette détention, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective. A défaut d'avoir agi dans le délai légal, le droit de propriété est inopposable à la procédure collective et le bien devient alors le gage des créanciers.
Selon l'article L624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L'article R 624-13 de ce même code précise que la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L624-9'par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.'
Seul est dispensé d'agir en revendication, selon l'article L624-10, le propriétaire d'un bien lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
L'article R624-15 ajoute que pour bénéficier de cette dispense de revendication, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Un contrat publié est nécessairement un contrat qui a été inscrit sur l'un des registres prévus à l'article R624-15 du code de commerce.
Dans cette dernière hypothèse, c'est une demande en restitution, qui est formulée'; elle tend simplement à obtenir la récupération d'un bien dont le droit de propriété a d'ores et déjà été reconnu, le contrat étant publié, et est opposable à la procédure collective.
La cour observe en premier lieu que la société Star Lease qui sollicite la reconnaissance de son droit de propriété, ne conteste pas être soumise à l'action en revendication.
Elle constate que le courrier adressé le 18 mars 2024 par Me [L], conseil de la société Star Lease et de la Banque populaire à la société Ramonville Productique Industrie, avec copie au mandataire, par lequel la société Star Lease et la banque, co-bailleresses, rappellent que le contrat de crédit-bail mobilier est arrivé à son terme, tend à voir reconnaître leur propriété sur un ' centre de fraisage TA [Cadastre 1] A avec différents accessoires ( cf factures d'achat annexée à la présente)' acquis par contrat de crédit bail n° 00036620-00 du 28 octobre 2009.
A défaut d'acquiescement à leur demande, la société Star Lease et la Banque populaire ont également saisi le juge commissaire le 29 avril 2024, soit dans le délai de un mois prévu par les textes susvisés, d'une requête tendant à la voir reconnaître leur propriété sur un centre de fraisage Heidenhain ITN530 ( N° de série 2884) avec ses accessoires, objet du contrat de crédit bail mobilier n° 00036620-00 du 28 octobre 2009.
Les sociétés revendiquantes versent également aux débats la facture d'achat de la société Soraluce portant sur un matériel ' centre de fraisage TA 35 A banc fixe-tablette tête automatique commande - Heidenhain 530".
Le tribunal après examen des pièces ci-dessus décrite a retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que le bien décrit dans la demande adressée au débiteur était bien celui qui a fait l' objet de la requête en revendication, à savoir, un centre de fraisage acquis par contrat de crédit-bail du 28 octobre 2009, avec ses accessoires précisément décrits par la facture établie par la société Soraluce.
L'action en revendication de la Banque populaire et de la société Star Lease est donc recevable.
Pour démontrer leur qualité de propriétaires des biens revendiqués, la Banque Populaire et la Société Star Lease versent aux débats la facture d'achat du centre de fraisage, ainsi que le contrat de crédit bail, initialement conclu avec la société Ramonville Productique, désormais liquidée. Elles produisent également l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 février 2021 qui a ' dit que la société Ramonville productique industrie a repris le contrat de crédit bail aux conditions arrêtées au 20 février 2013".
La société débitrice et son mandataire prétendent à la fois qu'elles ne sont liées aux sociétés Star Lease et BP par aucun contrat, et que, rien ne justifie que ce contrat est arrivé à son terme. Il suffit sur ce point de constater d'une part que le principe du transfert du contrat au profit de la société Ramonville Productique Industrie a été jugé par la cour dans l'arrêt susvisé et d'autre part que ni la débitrice, ni son mandataire ne soutiennent que le contrat est toujours en cours ou n'en invoque le bénéfice. En tout état de cause, en application des dispositions de l'article L 624-10-1, la poursuite du contrat ne fait pas obstacle à l'action en revendication mais impose seulement , outre le paiement des loyers à leur terme contractuel, obligation que la débitrice ne prétend pas respecter, que la restitution soit différée au terme du contrat. Il appartient dès lors au débiteur d'établir que ce terme n'est pas acquis, ce qu'il ne fait pas.
Contrairement à ce que soutiennent la société débitrice et son mandataire, la société Star Lease et la banque justifient également de la propriété des accessoires, listés au contrat de crédit bail ainsi qu'il suit 1 vericut V6L machine simulatio, 1 Vericut V6 for, 1 Vericut V6L, multi axes + divers, 1 GBMO plateau diviseur OMO, 1 lot outillage pour Curosaluce T 35 A.
Il n'est pas contesté par la débitrice et son mandataire que ces équipements, mentionnés en page 95 du PV d'inventaire, étaient présents dans le patrimoine de la société débitrice à l'ouverture de la procédure collective.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu la propriété de la société Star Lease sur les biens revendiqués et ordonné leur restitution.
La société Star Lease et la Banque populaire Alsace-Lorraine-[Localité 1] font valoir qu'en vertu du contrat de crédit bail, elles sont propriétaires indivis des biens financés et sollicitent que le jugement qui n'a pas statué sur la revendication de la Banque populaire Alsace-Lorraine-[Localité 1] soit complété sur ce point.
Contrairement à ce que soutiennent la société débitrice et son mandataire, la société Star Lease et la Banque ont, ensemble, par le courrier du 18 mars 2024, revendiqué les biens financés. Elles ont également , ensemble, par requête du 29 avril 2024 saisi le juge commissaire d'une requête en revendication.