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Cour d'appel, 3ème chambre, 19 mai 2026 — n° 25/00597

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés, même s'il n'avait pas connaissance du vice au moment de la vente. La réparation doit permettre de replacer l'acheteur dans l'état antérieur, sans être limitée par le prix payé.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule d'occasion par Mme [N] pour 2 100 euros.
  • Constatation d'un bruit anormal et de difficultés de passage des vitesses peu après l'achat.
  • Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les réparations nécessaires.
  • Demande de condamnation de M. [H] pour le coût des réparations et divers préjudices.
  • Jugement de première instance condamnant M. [H] à payer 5 588,93 euros pour les réparations.

Articles cités

article 1645 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a : * condamné M. [D] [H] aux dépens en ce compris les faits de l'expertise judiciaire et à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Mme [X] [N] de ses demandes de dommages et intérêts de 123,76 euros au titre de son préjudice matériel, de 1 268,73 euros au titre des frais d'assurance et de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral, Statuant à nouveau des chefs infirmés : - Condamne M. [D] [H] à payer à Mme [X] [N] les sommes de : * 2 100 euros au titre de l'action estimatoire, * 2 660,70 euros au titre de son préjudice de jouissance, Y ajoutant : - Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel, - Condamne M. [D] [H] à payer à Mme [X] [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant certificat de cession du 20 janvier 2021, Mme [X] [N], a acquis auprès de M. [D] [H] un véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle Polo [Localité 4] immatriculé AJ 459 ZH, au prix de 2 100 euros. Le 10 juin 2021, Mme [N] ayant constaté un bruit anormal du véhicule en 5e vitesse avec un mouvement anormal du levier de vitesse lors des accélérations et décélérations, ainsi que des difficultés à passer la marche arrière, elle a présenté le véhicule au garage Larcher de [Localité 5] qui a établi un devis portant sur un échange standard de la boîte de vitesse, pour un coût de 580 euros TTC. Des discussions et une tentative de conciliation n'ont pas permis aux parties d'aboutir à une solution amiable. Mme [N] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande selon ordonnance du 10 mars 2023. L'expert, M. [K] [M], a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Mme [X] [N] et sa mère Mme [Z] [W] ont fait assigner M. [D] [H] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 588,93 euros correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule, outre diverses sommes au titre des préjudices de Mme [N] et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] ne s'est pas constitué. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné M. [D] [H] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5 588,93 euros, - débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts, - condamné M. [H] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert pour considérer que la demande principale de Mme [N] était justifiée puisque la réparation qui replace la victime en l'état antérieur n'est pas limitée par le prix payé ou la valeur de la chose. Pour rejeter les autres demandes, le tribunal a considéré que s'il est fort envisageable selon l'expert que M. [H] ait fait réaliser une intervention sur la boîte de vitesse, rien n'indiquait qu'il connaissait le vice au moment de la vente, en conséquence de quoi il n'était pas tenu au paiement des dommages et intérêts selon l'article 1645 du code civil. Par déclaration du 21 février 2025, M. [D] [H] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2026 au nom de M. [T] [H], il est demandé à la cour, au visa 1641 et suivants du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : ' condamné M. [D] [H] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5 588,93 euros, ' condamné M. [D] [H] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, À titre principal, - juger que la preuve de l'existence d'un vice caché sur le véhicule Polo Volkswagen immatriculé AJ 459 ZH n'est pas suffisamment rapportée, - débouter en conséquence Mme [N] de ses demandes, À titre subsidiaire, si un vice caché était retenu par la cour, - juger que le dommage devra se limiter à la somme de 2 100 euros, - débouter Mme [N] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à verser à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les conclusions de l'appelant du 29 janvier 2026 Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. [...] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. [...] Il découle de ces dispositions que les parties sont tenues de faire figurer en en-tête de leurs conclusions leurs nom et prénom ainsi que leur adresse et que la cour est saisie du seul dispositif des dernières écritures. En l'espèce, les conclusions N°3 de l'appelant notifiées le 29 janvier 2026 sont à l'en-tête de M. [T] [H] qui n'est pas partie à l'instance, mais les prétentions formulées au dispositif sont toutes exclusivement au nom de M. [D] [H]. Au vu des explications contenues dans la note en délibéré transmises à ses intérêts, il y a lieu de considérer que l'en-tête comporte une erreur matérielle quant au nom de la partie appelante. 2. Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il découle de ces dispositions que la responsabilité du vendeur est engagée, sans faute de sa part, lorsque la chose vendue présente un vice inconnu de l'acquéreur ou indécelable par lui, dont les manifestations sont d'une gravité telle qu'elles rendent la chose vendue impropre à son usage ou le diminuent dans une proportion telle que l'acquéreur n'aurait pas conclu la vente s'il en avait eu connaissance. L'acquéreur supporte la charge de la preuve de l'existence d'un défaut de la chose vendue, présent au moins en germe antérieurement à la vente. Par ailleurs, lorsque le vendeur avait connaissance du vice avant la vente, il est tenu de la réparation intégrale des préjudices de l'acquéreur, quelle que soit l'action rédhibitoire ou estimatoire exercée par ce dernier. Il est de jurisprudence constante que dans le cadre d'une action estimatoire, la réduction du prix à laquelle le vendeur se trouve tenu en vertu de l'article 1644 du Code civil ne constitue pas, en elle-même, la réparation d'un préjudice indemnisable, l'action estimatoire, qui n'a pas un caractère indemnitaire, ayant pour seul objet de rétablir l'équilibre contractuel voulu par l'acquéreur en compensant, par la restitution d'une partie du prix de vente, la perte d'utilité du bien résultant de l'existence d'un vice caché au jour de la vente (Civ. 3ème, 14 décembre 2017, n° 16-24.170). La réduction de prix s'élève en conséquence à la différence entre le prix payé et le prix que l'acheteur aurait accepté de payer s'il avait connu le vice au moment de l'achat. En l'espèce, la vente est en date du 20 janvier 2021, le véhicule présentant alors 240 100 km. Mme [N] a fait établir le devis du garage Larcher chiffrant des travaux de réparation sur la boîte de vitesse et l'embrayage à 580 euros le 10 juin 2021, soit au plus tard à peine 5 mois après la vente. Des échanges de messages ont eu lieu entre les parties et l'expertise amiable diligentée à l'initiative de M. [H] a eu lieu le 16 août 2021, le véhicule présentant 242 242 km. Le cabinet C9 expertise a constaté sur la boîte de vitesse la présence d'un vis Parker, de pâte à joint sur la jonction du carter, le montage non conforme du support anti-couple, le meulage du carter en partie inférieure, un défaut d'étanchéité, une absence de vis sur un des orifices filetés du carter, une difficulté à l'engagement de la marche arrière moteur éteint et la nécessité d'engager un autre rapport pour permettre le passage de la marche arrière. Il a été déduit de ces éléments des déficiences dans le passage des rapports, outre l'existence d'interventions sur cette zone avec des absences de pièces ou non-conformités. Ce cabinet d'expertise a conclu à la mise en cause du vendeur au motif que l'intervention sur la boîte de vitesse pourrait être à l'origine du défaut actuel et à la nécessité de la dépose et de l'ouverture de la boîte de vitesse. M. [H] ne peut prétendre qu'il a légitimement estimé que les conclusions de cette expertise lui étaient favorables et de nature à mettre fin au litige alors qu'elles soulignent au contraire sa probable responsabilité dans l'état de la boîte de vitesse et qu'il ne suffit pas qu'il ait refusé la conciliation pour que le litige ait pris fin. La cour observe que bien que sur l'acte de cession du véhicule, l'adresse de M. [H] soit 'gendarm' au [Adresse 3] à [Localité 6], Mme [N] l'a fait assigner en référé-expertise au [Adresse 4] à [Localité 7] (31), adresse déclarée lors de la tentative de conciliation à laquelle il a participé et où il admet avoir résidé de septembre 2021 à décembre 2022 sans alléguer qu'il aurait donné connaissance à Mme [N] de son adresse suivante. C'est en conséquence à tort qu'il soutient ne pas avoir été convié aux opérations d'expertise suivantes confiées à M. [M] et que celui-ci a de façon légitime poursuivies en l'absence du vendeur préalablement convoqué par ses soins à l'adresse de [Localité 7]. Selon l'historique du véhicule avant son acquisition par Mme [N] tel que retracé par l'expert, M. [H] en a fait l'acquisition le 18 février 2020 à un kilométrage inconnu, mais le contrôle technique effectué un mois plus tôt le 15 janvier 2020 mentionnait 228 579 km. Le contrôle technique effectué avant la revente à Mme [N] le 20 novembre 2020 mentionnait 239 049 km. Mme [N] a acquis le véhicule le 20 janvier 2021 à 240 100 km. Lorsque M. [M] a examiné le véhicule le 08 septembre 2023, il présentait 242 303 km, soit 2 203 km de plus que lors de la vente 2 ans et demi plus tôt. L'expert a pour sa part retenu que le véhicule avait parcouru 1 969 km depuis la vente. Ses constats sont identiques à ceux de l'expert amiable. Un essai routier a permis de constater une difficulté non permanente à engager la marche arrière et en 5ème, une bruyance anormale de type frottement ou raclement, le levier de vitesse donnant des à-coups d'avant en arrière lors des accélérations ou décélérations. L'examen des organes mécaniques a révélé que la boîte de vitesse examinée, qui est celle d'origine, a fait l'objet d'un démontage ancien et présente les défauts ou anomalies suivants : - l'axe de commande du secteur de vitesse est cassé, une vis non d'origine a été mise pour le maintenir, - la conduite du récepteur d'embrayage n'est pas maintenue, - la boîte de vitesse présente une fuite, une partie du joint est de la pâte rouge non d'origine et à l'endroit de la duite, il n'y a pas de pâte, - le carter de 5ème est endommagé, - l'ensemble des vis de la boîte de vitesse sont grasses et poussiéreuses et ne montrent pas de traces de démontage récent, - le support de boîte de vitesse fait apparaître des filetages, lesquels sont normaux pour ce type de boîte selon le technicien du garage interrogé par l'expert, - la vis arrière n'est pas correctement serrée,
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