EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location pour locaux non meublés du 21 juillet 2016, Mme [H] [C] a donné à bail un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 670 euros, outre 30 euros à titre de provision sur charges. Le bail qui est signé ne mentionne aucun nom en qualité de locataire et le nom de M. [T] [B] figure sur l'état des lieux d'entrée contradictoire établi le même jour entre la bailleresse et le locataire.
Par courrier du 17 octobre 2022, l'agence immobilière Agestis a demandé à Mme [S] le règlement de la somme de 1 053,40 euros, précisant qu'elle adressait le jour même un recommandé à M. [B], qualifié d'ancien colocataire de Mme [S] et qu'à défaut pour celui-ci de régler sa quote-part, Mme [S] resterait redevable de l'intégralité de la somme.
Par courrier en réponse du 30 octobre 2022, Mme [S] s'est dite disposée à régler sa part, refusant de régler celle de M. [B]. L'agence Agestis a de nouveau sollicité le paiement de la même somme auprès de Mme [S] par courrier du 17 janvier 2023, puis de celle de 2 106,81 euros par courrier du 18 janvier 2023.
Par actes des 17 septembre et 5 octobre 2023, la SCI [W] a fait assigner M. [T] [B] et Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [T] [B] et Mme [K] [S] au paiement de la somme de 2 106,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [W],
- condamné la SCI [W] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a considéré que s'il était constant que la SCI [W] avait acquis de M. [W] et Mme [E] une maison sise [Adresse 5] à Castres, les éléments produits par cette société étaient insuffisants à démontrer sa qualité à agir comme venant aux droits de Mme [C] en sa qualité de bailleresse.
Par déclaration du 9 janvier 2025, la SCI [W] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2025, la SCI [W], demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- dire et juger que la SCI [W] rapporte la preuve qu'elle vient bien aux droits de Mme [H] [V] veuve [C],
- dire et juger en conséquence que la SCI [W] est recevable à agir,
- réformer en conséquence le jugement rendu sur ce point,
- rejeter les demandes présentées par Mme [S],
- condamner solidairement M. [T] [B] et Mme [K] [S] au paiement de la somme de 2 106,81 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de 1re instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2025, Mme [K] [S], demande à la cour, au visa des articles 9, 30, 31 et 122 du code de procédure civile et des articles 220, 515-4, 1353 et 1751 du code civil, de :
En liminaire,
- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Castres,
- déclarer irrecevable l'action de la SCI [W] à l'encontre de Mme [K] [S],