MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande indemnitaire au titre du trouble anormal de voisinage
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'application de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, Mme [Y] soutient que Mme [S] serait à l'origine de troubles anormaux de voisinage se manifestant par des nuisances sonores répétées. Il lui appartient dès lors, conformément aux règles de droit commun de la preuve posées par l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue.
S'agissant du procès-verbal de conciliation du 7 décembre 2020, si celui-ci mentionne l'engagement de Mme [S] à verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, la cause ayant conduit les parties à une conciliation et la nature du litige à l'origine des dommages et intérêts ne sont pas mentionnées, de sorte qu'il n'est pas permis d'en déduire que la somme sur laquelle porte l'accord serait venue réparer un trouble anormal de voisinage causé par Mme [S]. En outre, ce procès-verbal ne saurait valoir reconnaissance de faits postérieurs à sa date de régularisation.
Si Mme [Y] produit des déclarations de main courante ainsi qu'un dépôt de plainte, ces éléments constituent de simples déclarations unilatérales émanant de la partie elle-même et ne sauraient, à eux seuls, caractériser l'existence d'une faute imputable à Mme [S] et ce d'autant que les suites réservées à la plainte par les services du procureur de la République ne sont pas connues.
En outre, les constats d'huissier produits aux débats par l'appelante, établis les 20 juillet, 04 août, 17 décembre 2021 et 07 septembre 2022, consistent en des retranscriptions de cris et propos pour certains insultants ou menaçants, tenus par une personne à la voix féminine que Mme [Y] présente comme étant celle de Mme [S]. Cette transcription a été faite à partir d'enregistrements effectués par l'appelante elle-même sur un dictaphone ou des clés USB qu'elle a remises à l'huissier. Ces supports contiennent également selon l'huissier diverses conversations entre deux hommes, ou à peine audibles, ou tenues au milieu d'un 'grand brouhaha' ou encore de nombreux monologues, pour partie préalablement transcrits par Mme [Y], ainsi que de bruits notamment de claquage de porte ou de moteur. Dans une partie des propos retranscrits dans le dernier de ces procès-verbaux, la personne qui les tient mentionne expressément le nom de Mme [Y] suivi de propos insultants et menaçants. Toutefois et de la même manière que la main-courante et le dépôt de plainte, ces retranscriptions ne résultent que d'actes d'enregistrements unilatéraux de la part de l'appelante dont les protagonistes ne sont pas identifiables et dont il ne suffit pas qu'elle affirme que les propos sont majoritairement tenus par Mme [S] pour le démontrer. Ces éléments ne peuvent pas non plus être regardés comme corroborant les autres éléments versés aux débats.
Dans le certificat médical qu'il a établi le 03 juin 2022, le médecin traitant de Mme [Y] mentionne des hausses de tension, baisses de moral, troubles du sommeil, tachycardie, anxiété et stress, en précisant 'Mme M. me dit que ces troubles sont en rapport avec son voisinage'. Outre le fait qu'il ne saurait être présumé que Mme [S] est l'unique voisine de Mme [Y], ce certificat retrace également les déclarations unilatérales de l'appelantes.
Ainsi, les preuves produites par Mme [Y] au soutien de son appel n'établissent pas avec certitude que les nuisances sonores qui y sont mentionnées seraient constitutives de faits survenus dans son voisinage immédiat, ni qu'ils sont directement et exclusivement imputables au comportement fautif de Mme [S].
Par ailleurs, Mme [S] apporte une explication légitime aux passages fréquents dans son appartement, en effet, elle bénéficie de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie en raison de son handicap, ce qui implique l'intervention régulière d'infirmières, d'aides-soignantes et de livreurs de repas à son domicile. Ces passages ne sauraient être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
Il s'ensuit que la faute n'étant pas caractérisée, les conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Mme [S] et l'UDAF de la Haute-Garonne demandent une double condamnation de Mme [Y] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile d'une part, sur celui de l'article 1240 du code civil d'autre part, au motif que la présente procédure revêtirait un caractère abusif.
Il est toutefois constant que le droit d'agir en justice constitue un droit fondamental, dont l'exercice ne devient abusif que lorsqu'il est démontré que le demandeur a utilisé les voies de droit dans une intention malicieuse, pour nuire à autrui ou dans un but étranger à leur finalité.
En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [Y] ait été animée d'une intention de nuire, ni l'existence d'une faute caractérisée dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
En conséquence, la décision querellée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive et il sera ajouté à la décision de première instance que l'intimée est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
3. Sur les mesures accessoires
La juste appréciation des dépens de première instance donnera lieu à confirmation.
Partie perdant le procès en appel, Mme [Y] en supportera les dépens.
L'exacte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge sera également confirmée.
À hauteur d'appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés et toutes deux seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.