MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Monsieur [S] considère que les entités composant l'UES [1] ont été de mauvaise foi à l'égard des représentants du personnel, et que la société [1] a été de mauvaise foi dans la gestion de sa situation individuelle.
La société [1] n'a donc pas été loyale dans la définition de la catégorie professionnelle dont il dépendait dans le cadre du plan de départ volontaire, mais également dans la communication d'information dans le cadre du plan de départs volontaires, et dans la mise en 'uvre du dispositif subsidiaire de substitution dans le cadre de ce plan et enfin que les postes qui lui ont été proposés modifiaient unilatéralement son contrat de travail.
Il estime que la société [1] ne l'a pas classifié correctement, de sorte qu'il a été exclu du plan de départs volontaires.
Il expose que ses fonctions consistaient dans la réalisation d'architectures de serveur, de stockage et de sauvegarde des systèmes d'information des entreprises, supposant l'obtention d'habilitations particulières. Ainsi il expose avoir été le « référent [7] » dans la société.
Il considère qu'il a été classé, à tort, dans la catégorie professionnelle des consultants avant-vente, qui est trop vaste.
Le salarié explique que la redéfinition de la catégorie professionnelle est conditionnée à la réalisation d'une formation de plus de 90 heures sur un domaine particulier.
Dans la mesure où les postes proposés supposent l'acquisition de pré-requis, il estime que la durée totale de formation excédait 90 heures, ce qui change donc la catégorie professionnelle des postes. Les deux postes de reclassement qui lui ont été proposés supposaient des connaissances et expertises spécifiques, dont il ne disposait pas, et ne faisaient donc pas partie de la même catégorie professionnelle.
Il reproche également à la société [1] de ne pas avoir détaillé les modalités précises de formation des postes de reclassement qui lui étaient soumis et de ne pas avoir répondu à son courrier de demande d'information, quant aux formations des postes de reclassement avant la prise d'acte de la rupture de son contrat.
Il déplore également l'absence de mise en place effective, par l'employeur, du dispositif de substitution alors qu'il s'y est porté volontaire.
M. [S] expose enfin que son reclassement a constitué une modification de son contrat de travail. Il affirme que ses fonctions antérieures et celles proposées dans le cadre des propositions de reclassement ne sont pas identiques et dépendent de fiches de postes distinctes. Il indique qu'il ne disposait d'aucune expérience ou de formation pour exercer les deux propositions de postes de reclassement.
S'agissant du poste proposé au « Service Run », il considère qu'il constitue une régression par rapport à ses fonctions actuelles, prévoyant normalement une rémunération moindre.
Par ailleurs il explique qu'en cas de reclassement, sa rémunération variable allait nécessairement être impactée puisqu'il ne disposait pas des connaissances suffisantes pour répondre convenablement aux objectifs. Dès lors, il estime que ses objectifs individuels auraient dû être revus.
L'employeur objecte que les consultants Avant-vente ne sont pas spécialisés par technologies, de sorte qu'il n'existe pas de spécialisation « Cloud » comme M. [S] le soutient. Il souligne que le salarié n'a pas revendiqué de qualification professionnelle d'expert, ni assuré les missions dévolues aux experts techniques. Il estime donc avoir légitimement rattaché M. [S] à la catégorie professionnelle de « consultant ' ingénieur avant-vente ».
Il expose que les suppressions de postes qui étaient envisagées au sein de la catégorie professionnelle de M. [S] ont pu être réalisées du fait des départs naturels intervenus (démission, licenciement'). De ce fait, aucun nouveau départ ne pouvait intervenir dans le cadre des deux premières phases du plan de volontariat au sein de sa catégorie professionnelle.
L'employeur fait valoir qu'il a indiqué à M. [S], le 25 novembre 2021, qu'il pouvait bénéficier du dispositif de volontariat par substitution, mais que le salarié n'a jamais officialisé son accord pour cela.
Il estime que le salarié a bénéficié des informations sollicitées par lui, et qu'il ne démontre pas de préjudice résultant du manque de célérité dans leur communication.
L'employeur affirme que les missions relatives aux deux postes de réaffectation qui lui ont été proposés étaient similaires à celles du poste qu'il occupait. Il considère que ces propositions n'apportaient aucune modification au contrat de travail dans la mesure où l'un des deux postes prévoyait la conservation de son même manager qualifié de N+2, que ces postes étaient localisés à [Localité 6] et que la structure de la rémunération était similaire.
Il objecte que la présence de fiches de postes distinctes ne démontre pas l'existence de postes de nature différente ou relevant d'une catégorie professionnelle différente.
Il soutient que les propositions de réaffectation pouvaient être occupées par M. [S] moyennant une formation d'une durée inférieure à 90 heures, ce qui est démontré par le cas de plusieurs autres consultants avant-vente qui ont fait ce choix.
L'employeur ajoute que la rémunération variable de M. [S] n'était pas dépendante de sa performance individuelle, mais qu'elle reposait en réalité quasiment exclusivement sur la réalisation d'objectifs collectifs. Dès lors, le changement de poste s'il avait été accepté par le salarié n'aurait pas affecté sa rémunération variable.
En tout état de cause, l'employeur fait valoir que le plan de rémunération variable prévoyait qu'en cas de modification de fonctions, les objectifs seraient revus ou à défaut le salaire variable serait garanti.
Il conteste donc l'existence d'une exécution déloyale du contrat par lui et conclut au débouté de la demande de M. [S].
La cour va examiner successivement les points abordés par le salarié appelant de la première décision dans ses écritures à l'appui de sa démarche visant à faire reconnaître l'exécution déloyale contractuelle de son ancien employeur :
Sur la définition des catégories professionnelles dans le cadre du plan de départ volontaire et le rattachement du salarié à une catégorie :
De manière générale, le conseil de prud'hommes a considéré dans la motivation de sa décision que la société [1] a fait une juste application de la définition de la catégorie professionnelle du salarié, le fait que le salarié n'ait pu bénéficier du plan de départ volontaire du fait de départs naturels survenus parmi les salariés au sein de sa catégorie professionnelle n'est pas imputable à la société et ne saurait caractériser quelque comportement déloyal de sa part, étant entendu que le plan de départ volontaire n'octroyait aucun droit acquis au départ, et que les départs étaient acceptés dans la limite du nombre de suppressions de poste envisagés ce qui était précisé au salarié par courrier du 25 novembre 2021 et n'a pas retenu d'attitude déloyale de l'employeur sur ce motif.
Plus précisément sur la définition des catégories professionnelles dans le cadre du plan de départ volontaire et le rattachement du salarié à une même catégorie, les premiers juges ont retenu :
- à aucun moment le domaine technique d'activité et la technologie travaillés ne figurent dans la définition et les responsabilités du salarié, Monsieur [S] étant ingénieur avant-vente et non expert technique,
- la cartographie des métiers produite par [1] comporte un domaine « services » sans distinction des technologies,
- les offres d'emploi de consultant avant-vente ne font pas non plus de distinction, voire prescrivent une certaine polyvalence,