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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 19 mai 2026 — n° 24/02378

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [S] est-il tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis à la société [1] malgré l'absence d'une clause de non-concurrence dans son contrat de travail ?

Principe retenu

Un salarié est tenu de respecter son obligation de préavis, même en l'absence d'une clause de non-concurrence dans son contrat de travail. La libération d'une obligation de préavis ne peut pas être déduite d'une mention relative à une clause de non-concurrence.

Faits clés

  • Monsieur [S] a été embauché en CDI par la société [1] en tant qu'ingénieur avant-vente.
  • Son contrat a été modifié pour inclure une période de mobilité volontaire sécurisée.
  • La société [1] a informé Monsieur [S] de la suppression de son service et de l'existence d'un plan de départ volontaire.
  • Monsieur [S] a été exclu du plan de départ volontaire et a demandé des explications à son employeur.
  • La société [1] a confirmé qu'aucune clause de non-concurrence n'existait dans son contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 mai 2024, Y ajoutant, Condamne Monsieur [S] aux dépens en cause d'appel. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [S], né le 8 avril 1984, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité d'ingénieur avant-vente, statut cadre, niveau II, coefficient 114, par la SA [1] ([1]). En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle s'établissait à 6 544,50 euros. Il était rattaché à l'agence de [Localité 6]. Le 20 juin 2018, son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant en raison de la transmission universelle de patrimoine de la société [5] vers la société SA [1]. La convention collective est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 20 juillet 2021, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties prévoyant une suspension du contrat de travail avec une période de mobilité volontaire sécurisée pour une durée de 6 mois, soit du 6 septembre 2021 au 5 mars 2022, Monsieur [S] étant autorisé à travailler pour une entreprise extérieure à la société [1]. A la suite de l'homologation d'un plan de départ volontaire au sein de la société [1] par la [6] le 19 novembre 2021, M. [S] a appris que l'intégralité de son service dans la société [1] allait être supprimée pour être externalisée. Le 22 novembre 2021, la société [1] a informé M. [S] du bénéfice des dispositions du plan de départs volontaires. Par courrier en date du 8 décembre 2021, par le biais de son conseil, M. [S] a sollicité des explications à son employeur sur son exclusion du plan de départs volontaires. Par courrier en date du 19 janvier 2022, la société [1] par le biais de son conseil a indiqué que le poste de M. [S] ne pouvait bénéficier du plan de départs volontaires. La société lui a précisé les deux postes sur lesquels il pouvait être affecté, un poste consultant après-vente orienté « Services Run » et l'autre poste orienté « Sécurité ». Ne pouvant bénéficier du plan de départs volontaires, un dispositif de volontariat par substitution lui était ouvert. Par courrier en date du 4 février 2022, par le biais de son conseil, M. [S] a refusé l'un des postes et indiqué se positionner potentiellement sur l'autre poste orienté « sécurité » après réception de plus amples informations. Entre-temps la période de mobilité volontaire sécurisée du salarié a été prolongée par un nouvel avenant, jusqu'au 1er avril 2022. Le 4 avril 2022, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, M. [S] s'est présenté à son poste de travail auprès de la société [1]. Par courrier en date du 5 avril 2022, rectifié suite à une erreur matérielle le lendemain, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 8 avril 2022, la société a contesté les motifs de la prise d'acte. Le 4 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements à différents titres. Par jugement de départition en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] doit s'analyser comme une démission, Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamné M. [S] à verser à la société [1] la somme de 19.633,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [S] aux entiers dépens. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [S] demande à la cour de : Infirmer le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 mai 2024 en ce qu'il a : dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Monsieur [S] considère que les entités composant l'UES [1] ont été de mauvaise foi à l'égard des représentants du personnel, et que la société [1] a été de mauvaise foi dans la gestion de sa situation individuelle. La société [1] n'a donc pas été loyale dans la définition de la catégorie professionnelle dont il dépendait dans le cadre du plan de départ volontaire, mais également dans la communication d'information dans le cadre du plan de départs volontaires, et dans la mise en 'uvre du dispositif subsidiaire de substitution dans le cadre de ce plan et enfin que les postes qui lui ont été proposés modifiaient unilatéralement son contrat de travail. Il estime que la société [1] ne l'a pas classifié correctement, de sorte qu'il a été exclu du plan de départs volontaires. Il expose que ses fonctions consistaient dans la réalisation d'architectures de serveur, de stockage et de sauvegarde des systèmes d'information des entreprises, supposant l'obtention d'habilitations particulières. Ainsi il expose avoir été le « référent [7] » dans la société. Il considère qu'il a été classé, à tort, dans la catégorie professionnelle des consultants avant-vente, qui est trop vaste. Le salarié explique que la redéfinition de la catégorie professionnelle est conditionnée à la réalisation d'une formation de plus de 90 heures sur un domaine particulier. Dans la mesure où les postes proposés supposent l'acquisition de pré-requis, il estime que la durée totale de formation excédait 90 heures, ce qui change donc la catégorie professionnelle des postes. Les deux postes de reclassement qui lui ont été proposés supposaient des connaissances et expertises spécifiques, dont il ne disposait pas, et ne faisaient donc pas partie de la même catégorie professionnelle. Il reproche également à la société [1] de ne pas avoir détaillé les modalités précises de formation des postes de reclassement qui lui étaient soumis et de ne pas avoir répondu à son courrier de demande d'information, quant aux formations des postes de reclassement avant la prise d'acte de la rupture de son contrat. Il déplore également l'absence de mise en place effective, par l'employeur, du dispositif de substitution alors qu'il s'y est porté volontaire. M. [S] expose enfin que son reclassement a constitué une modification de son contrat de travail. Il affirme que ses fonctions antérieures et celles proposées dans le cadre des propositions de reclassement ne sont pas identiques et dépendent de fiches de postes distinctes. Il indique qu'il ne disposait d'aucune expérience ou de formation pour exercer les deux propositions de postes de reclassement. S'agissant du poste proposé au « Service Run », il considère qu'il constitue une régression par rapport à ses fonctions actuelles, prévoyant normalement une rémunération moindre. Par ailleurs il explique qu'en cas de reclassement, sa rémunération variable allait nécessairement être impactée puisqu'il ne disposait pas des connaissances suffisantes pour répondre convenablement aux objectifs. Dès lors, il estime que ses objectifs individuels auraient dû être revus. L'employeur objecte que les consultants Avant-vente ne sont pas spécialisés par technologies, de sorte qu'il n'existe pas de spécialisation « Cloud » comme M. [S] le soutient. Il souligne que le salarié n'a pas revendiqué de qualification professionnelle d'expert, ni assuré les missions dévolues aux experts techniques. Il estime donc avoir légitimement rattaché M. [S] à la catégorie professionnelle de « consultant ' ingénieur avant-vente ». Il expose que les suppressions de postes qui étaient envisagées au sein de la catégorie professionnelle de M. [S] ont pu être réalisées du fait des départs naturels intervenus (démission, licenciement'). De ce fait, aucun nouveau départ ne pouvait intervenir dans le cadre des deux premières phases du plan de volontariat au sein de sa catégorie professionnelle. L'employeur fait valoir qu'il a indiqué à M. [S], le 25 novembre 2021, qu'il pouvait bénéficier du dispositif de volontariat par substitution, mais que le salarié n'a jamais officialisé son accord pour cela. Il estime que le salarié a bénéficié des informations sollicitées par lui, et qu'il ne démontre pas de préjudice résultant du manque de célérité dans leur communication. L'employeur affirme que les missions relatives aux deux postes de réaffectation qui lui ont été proposés étaient similaires à celles du poste qu'il occupait. Il considère que ces propositions n'apportaient aucune modification au contrat de travail dans la mesure où l'un des deux postes prévoyait la conservation de son même manager qualifié de N+2, que ces postes étaient localisés à [Localité 6] et que la structure de la rémunération était similaire. Il objecte que la présence de fiches de postes distinctes ne démontre pas l'existence de postes de nature différente ou relevant d'une catégorie professionnelle différente. Il soutient que les propositions de réaffectation pouvaient être occupées par M. [S] moyennant une formation d'une durée inférieure à 90 heures, ce qui est démontré par le cas de plusieurs autres consultants avant-vente qui ont fait ce choix. L'employeur ajoute que la rémunération variable de M. [S] n'était pas dépendante de sa performance individuelle, mais qu'elle reposait en réalité quasiment exclusivement sur la réalisation d'objectifs collectifs. Dès lors, le changement de poste s'il avait été accepté par le salarié n'aurait pas affecté sa rémunération variable. En tout état de cause, l'employeur fait valoir que le plan de rémunération variable prévoyait qu'en cas de modification de fonctions, les objectifs seraient revus ou à défaut le salaire variable serait garanti. Il conteste donc l'existence d'une exécution déloyale du contrat par lui et conclut au débouté de la demande de M. [S]. La cour va examiner successivement les points abordés par le salarié appelant de la première décision dans ses écritures à l'appui de sa démarche visant à faire reconnaître l'exécution déloyale contractuelle de son ancien employeur : Sur la définition des catégories professionnelles dans le cadre du plan de départ volontaire et le rattachement du salarié à une catégorie : De manière générale, le conseil de prud'hommes a considéré dans la motivation de sa décision que la société [1] a fait une juste application de la définition de la catégorie professionnelle du salarié, le fait que le salarié n'ait pu bénéficier du plan de départ volontaire du fait de départs naturels survenus parmi les salariés au sein de sa catégorie professionnelle n'est pas imputable à la société et ne saurait caractériser quelque comportement déloyal de sa part, étant entendu que le plan de départ volontaire n'octroyait aucun droit acquis au départ, et que les départs étaient acceptés dans la limite du nombre de suppressions de poste envisagés ce qui était précisé au salarié par courrier du 25 novembre 2021 et n'a pas retenu d'attitude déloyale de l'employeur sur ce motif. Plus précisément sur la définition des catégories professionnelles dans le cadre du plan de départ volontaire et le rattachement du salarié à une même catégorie, les premiers juges ont retenu : - à aucun moment le domaine technique d'activité et la technologie travaillés ne figurent dans la définition et les responsabilités du salarié, Monsieur [S] étant ingénieur avant-vente et non expert technique, - la cartographie des métiers produite par [1] comporte un domaine « services » sans distinction des technologies, - les offres d'emploi de consultant avant-vente ne font pas non plus de distinction, voire prescrivent une certaine polyvalence,
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