Cour d'appel, 3ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/02283
Synthèse de la décision
Question juridique
L'EARL L. Bio doit-elle indemniser les héritiers pour l'occupation illicite des parcelles agricoles?
Principe retenu
L'occupation illicite de biens immobiliers donne droit à une indemnité d'occupation. Cette indemnité est calculée en fonction de la superficie occupée et de la durée de l'occupation.
Faits clés
- M. [C] [N] est décédé en 2020, laissant une succession comprenant des parcelles agricoles.
- L'EARL L. Bio a occupé ces parcelles sans droit pendant trois ans.
- Les héritiers ont demandé une indemnité pour l'occupation illicite des terres.
- La cour a déterminé que l'indemnité d'occupation s'élevait à 1 500 euros par an.
- La somme totale due pour l'occupation illicite est de 4 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 28 mai 2024, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées de leur demande d'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- Condamne l'EARL L. Bio à payer à Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité d'occupation, due entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024,
Y ajoutant :
- Condamne l'EARL L. Bio aux dépens d'appel,
- Condamne l'EARL L. Bio à payer à Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], représentée par Mmes [G] [N] et [J] [A] en qualité de personnes habilitées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [C] [N], qui était exploitant agricole, est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Mme [J] [A] en qualité de conjoint survivant, ainsi que Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], ses trois enfants issus de son union avec Mme [A].
L'actif de la succession était notamment composé de parcelles de terre de nature agricole situées sur la commune de [Localité 1].
Par décision du 08 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a habilité Mme [G] [N] et Mme [J] [A] à représenter Mme [F] [N] pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne.
Par ailleurs, de son vivant, M. [C] [N] avait également un frère, M. [P] [N], lui aussi exploitant agricole, époux de Mme [B] [W], ayant ensemble, suivant acte authentique du 17 septembre 2018, fait l'acquisition de diverses parcelles auprès de M. [R] [N]. En outre, Mme [B] [N] a créé l'EARL L.Bio le 24 décembre 2018, dont elle est également la gérante. Les époux [P] et [B] [N] ont ensemble un fils, M. [H] [N], également exploitant agricole, qui a fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 19 février 2019, converti en liquidation judiciaire suivant jugement de la même juridiction rendu le 15 novembre 2019. La SELARL MJ Enjalbert & Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2021, reçu le 15 juillet 2021, le conseil de Mme [J] [A], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N], a sommé M. [H] [N] de libérer sans délai les parcelles agricoles leur appartenant en indivision et occupées sans autorisation d'exploiter.
Par courrier en réponse, du 26 juillet 2021, M. [H] [N] a indiqué qu'il n'occupait pas les terres de son oncle [C] [N], lesquelles étaient occupées par l'EARL L. Bio en vertu d'un bail verbal à effet au 1er janvier 2019 et courant jusqu'au 1er janvier 2028, consenti par M. [C] [N] de son vivant.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 novembre 2021, Mme [J] [A] veuve [N], Mme [G] [N], M. [R] [N] et Mme [F] [N] (ci-après les consorts [N]), cette dernière assistée de Mmes [G] [N] et [J] [A] ès qualités de personnes habilitées, ont fait assigner M. [H] [N] et l'EARL L. Bio devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner leur expulsion des parcelles et de les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2022, les co-indivisaires ont fait assigner la SELARL MJ Enjalbert & Associés en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [N].
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
L'EARL L. Bio a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la nullité des assignations des 23 novembre 2021 et 14 mars 2022 et subsidiairement de 'se déclarer' incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité des assignations, rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et condamné l'EARL L. Bio et la SELARL MJ Enjalbert et associés, ès qualités, à payer aux demandeurs ensemble la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par décision du 28 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la suspension de l'instance jusqu'à expiration du délai pour former appel, et en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel statue.
Suivant arrêt du 31 mai 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2022 et condamné l'EARL L. Bio à payer aux consorts [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après réinscription de l'affaire au rôle, par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour entend indiquer que les exceptions de procédure relatives à la régularité de l'assignation et à la compétence rationae materiae ayant été tranchées dans le cadre de l'ordonnance de mise en état du 25 octobre 2022 et de l'arrêt du 31 mai 2023 désormais définitifs, les développements des parties sur ces points, dont elles ne tirent aucune conclusion dans le dispositif de leurs écritures ne doivent pas donner lieu à une réponse spécialement motivée à défaut de prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur l'expulsion
Pour juger, au visa des articles 544 et 545 du code civil, que l'EARL L. Bio et M. [H] [N] occupaient sans droit ni titre des parcelles de terre agricole appartenant aux consorts [N] et ordonner en conséquence l'expulsion des occupants, le premier juge a considéré que les éléments produits par l'EARL L. Bio ne démontraient pas la réalité du bail verbal dont elle se prévalait comme lui ayant été donné de son vivant par M. [C] [N].
L'EARL L. Bio expose que :
- en octobre 1975, [P] et [C] [N] qui ont toujours travaillé ensemble ont acquis par la biais de la SAFER une propriété agricole de 38 ha sur laquelle ils se sont installés,
- la propriété acquise par les époux [P] et [B] [N] auprès de [R] [N], parti s'installer au Canada, qui la tenait lui-même de son père [C], est totalement enclavée par les parcelles ayant appartenu à ce dernier et est actuellement exploitée par l'EARL L. Bio depuis 2019,
- après le décès de leur troisième frère [M] [N], [P] et [C] [N] ont donné leurs terres d'une contenance de 30ha 77a 90ca ainsi que les terres de M. [M] [N] pour 2ha 09a à bail à l'EURL L. Bio, en date du 13 mai 2019, dans le but que ces terres restent dans l'exploitation familiale,
- en 2018, en contrepartie d'un droit de stockage de son matériel dans le bâtiment des époux [P] et [B] [N] et d'un droit de passage pour accéder à ses bâtiments agricoles enclavés, M. [C] [N], en présence de M. [H] [N], a donné en fermage par bail verbal à Mme [N] qui a constitué l'EARL L. BIO les parcelles sises [Adresse 7] de 4ha71, cadastre [Cadastre 10] et [Cadastre 26] sur [Localité 1], lieu-dit [Localité 3] et 0,83a sur la commune de [Localité 2] et [Cadastre 27], cadastre [Cadastre 28] et [Cadastre 29] [Adresse 8],
- en 2020, souhaitant prendre sa retraite en fin d'année, M. [C] [N] a donné en fermage par bail verbal le reste de ses terres, d'une contenance de 12 ha 52, celui-ci est décédé en [Date décès 2] 2020, laissant à l'hoirie [N] l'honneur de respecter ses engagements, ce qu'elle ne fait manifestement pas.
L'EARL L. Bio fait ainsi valoir qu'elle exploite depuis 2019 une partie des terres ayant appartenu à M. [C] [N] et qu'elle exploite le reste des terres depuis 2020, ce qui selon elle est démontré par l'attestation de bail verbal du 13 mai 2019 entre l'indivision [N] et elle-même et par les différents relevés d'exploitation adressés à la MSA pour les années 2020 à 2022. Elle ajoute que toutes ces terres sont enclavées les unes dans les autres et ne peuvent faire l'objet que d'une exploitation unique, que Mme [B] [N] confirme la création de l'EARL L. Bio pour exploiter les terres de l'indivision [N], ainsi que le droit de stockage dans ses bâtiments, qu'un bail a été signé entre [C] et [P] [N] au nom de l'EARL L. Bio pour l'exploitation des parcelles et des bâtiments agricoles sis à [Adresse 9].
La société appelante soutient que les intimés ne pouvaient ignorer la situation de M. [C] [N] qui a demandé à son frère et à sa belle-soeur de l'aider à exploiter une partie de ses parcelles en donnant l'autre à bail dans le but de préserver le patrimoine familial dont les consorts [N] se désintéressaient et que ceux-ci ne peuvent passer outre la volonté de leur auteur.
Elle précise que compte tenu de ce désintérêt de la part des membres de sa famille, M. [C] [N] qui n'était ni malade ni en fin de vie a conclu avec elle un bail verbal qu'il n'a pas jugé utile de rédiger par écrit selon une pratique courante. Elle en déduit que la pré-existence de ce bail verbal à la dévolution successorale rend sans objet l'expulsion formée à son encontre.
Pour conclure à la confirmation de l'expulsion ordonnée au terme de la décision entreprise, les consorts [N] exposent que de son vivant, M. [C] [N] était propriétaire, en commun avec son épouse de la parcelle [Cadastre 1] et en propre des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], ainsi que des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], lesquelles proviennent d'une division de la parcelle anciennement numérotée [Cadastre 30]. Ils précisent que M. [C] [N] exploitait personnellement l'ensemble de ces parcelles qui figurent sur son relevé d'exploitation MSA et qu'il bénéficiait des aides de la PAC. Ils indiquent qu'il a été constaté par huissier de justice le 13 juillet 2021 que ces parcelles étaient exploitées sans autorisation par M. [H] [N] et selon celui-ci par l'EARL L. Bio dont ils estiment qu'elle a été créée dans le seul dessein de contourner les difficultés financières de M. [H] [N] et en vue de lui permettre de poursuivre son activité.
Les consorts [N] rappellent que la cour a déjà écarté l'existence d'un bail rural en statuant sur l'incident d'exception d'incompétence soulevé par l'EARL L. Bio en retenant dans son arrêt du 31 mai 2023 l'absence de mise à disposition de terres à titre onéreux et en soulignant à plusieurs reprises que les attestations et relevés destinés à la MSA produits par l'EAL L. Bio ne concernaient pas les parcelles litigieuses.
Les intimés contestent l'existence du bail verbal dont se prévaut l'appelante, en soulignant que l'existence d'un bail à ferme suppose une jouissance exclusive des parcelles données au preneur dont la preuve fait en l'espèce défaut et souscrit aux motifs du jugement entrepris qui ont retenu le caractère unilatéral de certaines pièces les privant de force probante. Elle fait valoir que les nouvelles pièces produites par la société appelante sont sans intérêt, que l'attestation et le relevé de la MSA présentent un caractère unilatéral et que l'acte de vente, un croquis de division, un plan cadastral et une proposition d'achat ne démontrent pas l'existence d'un bail rural.
Sur ce,
Il est constant, en application de l'article L. 411-1 du code rural que la qualification de bail rural suppose la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.
En l'espèce, il appartient à l'EARL L. Bio de rapporter la preuve de ce qu'elle disposerait sur les parcelles dont les consorts [N] demandent la libération, d'un droit d'occupation issu d'un bail à ferme dont elle se prévaut comme lui ayant été donné par M. [C] [N] de son vivant.
Il n'est produit aucun acte par lequel les frères [P] et [C] [N] auraient, en 1975, fait l'acquisition ensemble d'une propriété. Il n'est pas plus produit d'élément qui matérialiserait les volontés du défunt [C] [N] ni leur violation par ses héritiers.
Pour soutenir qu'un contrat de bail à ferme la lierait aux héritiers de M. [C] [N], l'EARL L. Bio produit diverses pièces déjà soumises au premier juge, à savoir :
- une attestation de bail verbal datée du 13 mai 2019 signée des frères [C] et [P] [N], qualifiés tout à la fois de 'fermier sortant' et de 'propriétaire', aux termes de laquelle l''indivision [N]' déclare donner en fermage à l'EARL L.
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