MOTIFS
La cour constate que si l'appel formé par Monsieur [T], ainsi que sa demande d'infirmation, concernent l'intégralité des chefs du jugement, ses demandes se limitent à constater un abandon de sa créance par la banque, puis subsidiairement à solliciter des délais de paiement.
Il ne peut donc qu'être relevé qu'il ne forme dans ses conclusions aucune contestation, ni aucune demande concernant le chef de jugement le condamnant à payer, au titre du prêt n°08800418, la somme de 27 931,10 euros outre intérêts au taux contractuel.
Par ailleurs, en réponse à la demande principale de l'appelant, la banque précise qu'elle n'entend pas renoncer à sa créance ; il n'y a donc pas lieu de juger que la banque abandonne sa créance.
En conséquence, la cour n'est saisie que des demandes subsidiaires concernant les délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Monsieur [T] forme une demande subsidiaire en report de sa créance pour une durée de deux ans ; encore plus subsidiairement, il sollicite d'être autorisé à se délivrer de sa dette par un échéancier en 24 mensualités.
La banque s'oppose à ces demandes, sans exclure toutefois de négocier par la suite un éventuel aménagement des modalités d'exécution de la condamnation de la caution.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que le juge du fond dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non des délais de paiement, et qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision.
Au soutien de sa demande d'octroi de délais de paiement, Monsieur [T] affirme n'avoir commis aucune faute quant à la gestion de sa société, en dépit de la liquidation judiciaire prononcée, et argue de sa situation financière complexe.
Il produit un rapport d'expertise médicale réalisé en janvier 2023, à la suite d'une agression dont il a été victime en 2017, faisant état d'un déficit fonctionnel permanent de 20% et d'une incidence professionnelle du fait de problèmes d'attention et de fatigabilité.
S'agissant de sa situation financière, il justifie être hébergé à titre gratuit par sa tante depuis le mois de décembre 2023, et produit sa déclaration de revenus 2023 faisant état de la perception d'environ 7 200 euros sur l'année.
S'il communique un contrat de travail d'août 2023, il affirme avoir été placé en arrêt maladie puis avoir quitté la région toulousaine, de sorte qu'il ne peut qu'être constaté que ce contrat n'est plus en cours.
L'appelant ne produit pas de justificatifs récents concernant sa situation financière actuelle, et ne fait état d'aucune perspective de retour à meilleure fortune ; il ne justifie pas d'un emploi, ni d'un patrimoine dont la vente en cours justifierait un report du paiement de sa dette.
Dans ces conditions, la cour ne peut pas faire droit à une demande de report, aucun élément ne permettant de démontrer que Monsieur [T] sera en mesure, dans deux ans, d'assumer le paiement de sa dette dans de meilleures conditions qu'au jour de la présente décision.
La cour ne peut pas plus faire droit à la demande d'échéancier, Monsieur [T] ne justifiant pas de sa situation et de ses ressources actuelles, et ce alors qu'il demande des délais de paiement sur le fondement de sa situation financière complexe.
A défaut d'en justifier par d'autres éléments que des justificatifs datant de 2023, il ne peut qu'être débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, la cour confirmera également le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux entiers dépens, et au paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; la banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.