MOTIFS
La cour constate qu'en délibéré, conformément à l'autorisation qui lui a été donnée, la société intimée n'a maintenu sa demande fondée sur les dispositions de l'article L442-1 du code de commerce, qu'à titre subsidiaire, et que pour faire constater l'incompétence de la cour d'appel de Toulouse de ce chef, et le cas échéant faire renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
La société appelante a répondu en sollicitant le rejet de cette demande de renvoi devant la cour d'appel de Paris.
Sur la demande en paiement des factures
La cour est saisie d'un litige entre les parties, relatif à des facturations supplémentaires résultant du dépassement de la durée d'utilisation des échafaudages initialement convenue.
La société Promontage affirme que les devis étaient clairs sur les modalités de facturation de ces dépassements, et demande à la cour de condamner la société Entreprise [J] au paiement d'un total de 42 091,20 euros correspondant à plusieurs chantiers.
La société Entreprise [J] affirme que cette facturation est contraire aux relations antérieures entre les parties, et conteste cette facturation à défaut d'éléments permettant de connaître la date de démontage des échafaudages.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la société Promontage produit 10 devis correspondant à 8 chantiers sur lesquels elle devait installer des échafaudages pour le compte de la société Entreprise [J] en 2019.
Ces devis ont tous été acceptés et signés par l'Entreprise [J].
Il est expressément convenu d'un prix forfaitaire correspondant à une durée allant de 1 à 30 jours, pour la location, et la manutention liée à la mise en place et au démontage notamment.
Au-delà de cette durée, il est fait mention d'une facturation supplémentaire au m², par jour ouvré.
Les devis sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation quant aux modalités et au montant de la facturation dans l'hypothèse d'une location plus longue que celle forfaitairement facturée.
Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu'en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
Cependant, nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
Il appartient à la société Promontage, qui sollicite le paiement de factures correspondant à des délais de location supplémentaire des échafaudages, de rapporter la preuve de la réalité de sa créance.
Au soutien de sa demande en paiement, elle verse aux débats les devis acceptés correspondant aux chantiers litigieux ; elle produit également un bloc de procès-verbaux de réception des installations, établis au contradictoire du client, et faisant partir le délai de facturation initiale.
Au sein de ce bloc de procès-verbaux, une partie ne concerne pas le présent litige.
D'autres ne sont pas signés par la société Entreprise [J], ne permettant donc pas de retenir leur caractère contradictoire.
En tout état de cause, la cour ne peut que constater que la facturation initiale sur le fondement du forfait prévu aux devis n'est pas contestée par l'Entreprise [J] et qu'aucun défaut de paiement n'est allégué de ce chef ; ces procès-verbaux ne sont donc pas utiles aux débats à eux seuls, en ce qu'il n'est pas contesté que les échafaudages ont bien été installés.
En revanche, aucun procès-verbal de dépose ou de démontage des échafaudages n'est versé aux débats, ni même aucun constat contradictoire permettant de rapporter la preuve qu'à la date de facturation des délais supplémentaires de location, ces échafaudages étaient toujours en place.
Au soutien de cette facturation supplémentaire, la société Promontage produit des mises en demeures délivrées par son avocat, indiquant des dates de démontage qui ne sont attestées par aucun autre élément, et fait état des dates de démontages figurant sur les factures élaborées par l'appelante elle-même.
Ces pièces, qui émanent de la seule société Promontage, ne sont pas suffisamment probantes.
Si la société Promontage affirme qu'il n'était pas d'usage entre les parties de dresser des procès-verbaux contradictoires de démontage, la société Entreprise [J] affirme quant à elle que c'était justement au motif que ces délais supplémentaires ne lui étaient habituellement jamais facturés.
Aucune des parties n'apporte de preuve au soutien de ces usages précédents, autres qu'élaborées par elle-même, et ce alors qu'elles étaient en lien professionnel depuis au moins l'année 2016, voire plus.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'à défaut de rapporter la preuve de la date de démontage des échafaudages, la société Promontage n'était pas légitime à réclamer une quelconque facturation supplémentaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Promontage de sa demande en paiement des factures, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts destinée à compenser son dommages matériel résultant de la résistance abusive de la société Entreprise [J].
Sur les demandes indemnitaires de la Sarl Entreprise [J]
La société Entreprise [J] demande à la cour de condamner Promontage, en premier lieu à lui payer la somme de 5 468,78 € ht au titre des sommes trop perçues pour les locations d'échafaudages sur le chantier Enac.
Elle affirme que les journées d'intempéries ne peuvent pas être comptabilisées sur les chantiers, et estime donc qu'ils doivent être déduits du devis initial de ce chantier, tout comme les jours non utilisés du fait d'un démontage avant les trente jours.
La cour constate en premier lieu qu'il n'est pas prévu dans les devis, de remboursement sur les journées d'intempéries ou d'émission d'avoir en cas d'utilisation de l'échafaudage sur une durée inférieure à 30 jours.
Ces devis concernent une somme forfaitaire, due que l'échafaudage soit utilisé 1 jour ou 30 jours.
Par ailleurs et surtout, ainsi que l'a développé le tribunal de commerce, la société Entreprise [J] ne rapporte pas la preuve des intempéries invoquées, ou du démontage anticipé des échafaudages, sa pièce n°11 visée comme en attestant n'étant qu'un mail rédigé par la Sarl Entreprise [J] elle-même.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de cette demande.
La société Entreprise [J] sollicite ensuite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 623,50 € ttc au titre des dommages et intérêts dus pour les désordres survenus lors des démontages d'échafaudages.
Au soutien de sa demande, elle produit des factures éditées par elle-même, ainsi que des photographies en noir et blanc, non horodatées ni localisées, qui sont particulièrement illisibles, de sorte que ces éléments ne sont pas probants.