Cour d'appel, 3ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/01286
Synthèse de la décision
Question juridique
La vente d'un véhicule peut-elle être résolue en raison de vices cachés non révélés par le vendeur ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui rendent le bien impropre à l'usage auquel il est destiné. Si ces vices étaient inconnus du vendeur au moment de la vente, la résolution de la vente peut être prononcée.
Faits clés
- M. [U] [K] a acheté un véhicule BMW auprès de M. [Q] [T] par l'intermédiaire de la société J V V A.
- M. [U] [K] a signalé des problèmes mécaniques peu après l'achat, notamment un voyant orange allumé et une tenue de route déplorable.
- Un diagnostic a révélé plusieurs défauts mécaniques après l'achat.
- M. [U] [K] a demandé la résolution de la vente et la restitution du prix en raison de vices cachés.
- Le tribunal a initialement débouté M. [U] [K] de ses demandes en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 avril 2022, entre M. [Q] [T] et M. [U] [K],
- Condamne M. [Q] [T] à restituer à M. [U] [K] la somme de 13 980 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022,
- Ordonne la restitution du véhicule par M. [U] [K] à M. [Q] [T], muni des clés et documents administratifs afférents, aux frais de M. [Q] [T],
Y ajoutant :
- Condamne M. [Q] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
- Autorise Me Thierry Lange à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Condamne M. [Q] [T] à payer à M. [U] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 28 avril 2022, M. [U] [K] a acquis auprès de M. [Q] [T], par l'intermédiaire de la SAS CR Automobiles exerçant sous l'enseigne Je Vends Votre Auto (J V V A), un véhicule de marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix total de 13 980 euros.
Par l'intermédiaire de cette même société, M. [U] [K] a souscrit le même jour un contrat d'assurance collective Myecogarantie Pro d'une durée d'un an auprès de la société Opteven assurances, ayant pour objet de garantir les pannes mécaniques.
Par courrier recommandé expédié le 25 mai 2022 dont il a été accusé réception le 27 mai 2022, M. [U] [K] a porté à la connaissance de la société J V V A d'une part, de M. [T] d'autre part, la survenance de plusieurs problèmes, à savoir l'allumage d'un voyant orange sur le tableau de bord, une tenue route 'déplorable' et la révélation par un diagnostic dans un garage automobile de divers défauts dont il fournissait la liste. Indiquant qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance de ces défauts, il a sollicité la résiliation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que le paiement de l'intégralité des frais engagés.
Par courrier en réponse du 02 juin 2022, la société J V V A a sollicité la production d'un devis et envisagé une éventuelle prise en charge dans le cadre de la garantie souscrite. Un devis de réparation a été émis par la société ST [Localité 3] le 14 juin 2022 pour un montant de 5 707,72 euros, dont la prise en charge a été refusée par la société Opteven assurances, aux termes d'un courriel du 16 juin 2022.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2022, M. [U] [K] a fait assigner M. [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [U] '[A]' de sa demande en résolution de la vente du véhicule de la marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 2] et en restitution du prix de vente,
- débouté M. [U] '[A]' de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [U] '[A]' aux dépens de l'instance,
- condamné M. [U] '[A]' à payer à M. [Q] [T] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les éléments produits par M. [K], à savoir deux captures d'écran d'un logiciel listant plusieurs défauts relatifs au catalyseur et à la communication CAN, un devis de réparation et une facture de diagnostic faisant état d'une dangerosité à la conduite et d'un catalyseur défectueux, tous deux établis par la société ST [Localité 3], ne rapportaient pas la preuve de la gravité et de l'antériorité du vice caché allégué par l'acquéreur, en l'absence d'éléments relatifs aux causes, dates d'apparition et conséquences de ces défauts. Le premier juge a ajouté que l'affirmation de l'acquéreur selon laquelle le véhicule aurait tendance à partir sèchement sur la droite ou la gauche n'était corroborée par aucun élément de preuve et ne permettait pas de déterminer la date d'apparition du défaut allégué, unilatéralement diagnostiqué, sans appréciation de sa cause alors que le véhicule avait parcouru plus de 2 000 km depuis sa vente et que la seule indication d'une défectuosité du catalyseur ne démontrait pas la gravité de ce défaut au sens de la loi.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [U] [K] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement .
Par ordonnance du 28 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire du rôle,
- rejeté la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience de la mise en état du 16 septembre 2025 à 9h00,
- condamné M. [U] [K] aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en résolution de la vente
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il découle de ces dispositions que la responsabilité du vendeur est engagée, sans faute de sa part, lorsque la chose vendue présente un vice inconnu de l'acquéreur ou indécelable par lui, dont les manifestations sont d'une gravité telle qu'elles rendent la chose vendue impropre à son usage ou le diminuent dans une proportion telle que l'acquéreur n'aurait pas conclu la vente s'il en avait eu connaissance.
En l'espèce, depuis que le jugement querellé a été rendu, une expertise amiable a eu lieu à l'initiative de M. [K] qui a saisi à cette fin le cabinet RCPJ, représenté par M. [R] [L]. L'appelant y était présent en personne et M. [T] était représenté par le cabinet [I] et Associés, représenté par M. [D] [G], mandaté par l'assureur de protection juridique de l'intimé. M. [B] [M], représentant de la société ST [Localité 3] y était également présent. Les deux cabinets d'expertise ont procédé à des constatations communes le 21 octobre 2024, à l'issue desquelles chacun d'entre eux a rendu un rapport.
Les deux experts se sont attachés à retracer l'historique chronologique de l'entretien et des diverses interventions effectués sur le véhicule litigieux depuis sa mise en circulation en Allemagne le 16 décembre 2010. Pour ce faire, ils ont analysé le carnet d'entretien, précisant toutefois qu'ils ne disposaient pas des factures correspondantes. Il ressort de l'historique ainsi dressé et qui est identique dans les deux rapports que jusqu'au 20 avril 2021, le véhicule a été entretenu par divers établissements allemands.
Le 20 juin 2021, alors qu'il présentait 90 943 km, M. [T] a sollicité la société Evotech qui a procédé à une reprogrammation du moteur pour une utilisation du carburant E85, facturée le 29 juin 2021. Celui-ci a soumis le véhicule à un contrôle technique le 24 septembre 2021 à 96 695 km puis l'a fait immatriculer en France le 18 novembre suivant. Le 12 mars 2022, il l'a présenté à la vente par l'intermédiaire de la société J V V A, le véhicule totalisait alors 104 122 km.
Cette modification, découverte au cours de l'expertise postérieure au jugement entrepris constitue un fait nouveau qu'il n'est pas justifié d'écarter des débats. Les deux cabinets d'expertise ont retenu cette modification comme avérée et M. [T] ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été menée jusqu'à son terme, ni que le véhicule aurait été replacé dans son état d'origine, en produisant la simple copie d'un chèque que lui a adressé la société Evotech le 10 août 2021, lequel n'est accompagné d'aucune explication de cette société quant à la cause de ce paiement.
Dans l'historique, en date du 13 mai 2022, il est noté par le cabinet RCPJ une survenance de 'panne ou litige', que le cabinet [I] qualifie de 'sinistre'. Les deux ont relevé un 'voyant moteur allumé avec perte de puissance', ainsi que le 'blocage d'une roue', le cabinet RCPJ mentionnant une 'anomalie de comportement routier', ainsi qu'un 'dysfonctionnement ABS et catalyseur relevé au diagnostic'.
Les deux experts ont inséré à ce stade de leurs rapports les captures d'écran dont le premier juge a retenu qu'elles ne comportaient pas l'identification du garage ayant réalisé le diagnostic, ni de référence au véhicule, ce qui est exact. Ces captures d'écran révèlent l'émergence de 7 défauts matérialisés par divers codes parmi lesquels :
- 3 concernant le catalyseur dont la teneur en oxyde de soufre était hors plage et le taux de conversion en dessous de la valeur du seuil minimum,
- 4 concernant le système ABS et le système ESP.
Le fait que ces captures d'écran aient été retenues par les experts, les parties présentes ou représentées et en présence de M. [M], dont la société a réalisé le diagnostic, éclaire différemment leur valeur probante devant la cour en ce qu'il est désormais certain que les défauts qui y sont mentionnés ont été constatés par la société ST [Localité 3] sur le véhicule litigieux. Cette entreprise exerce tant en carrosserie qu'en mécanique, ce qui lui confère la qualité de professionnelle dont rien ne permet de douter de la compétence. La cour note que ces diagnostics résultent, comme le souligne l'expert de l'intimé, du passage du véhicule 'au banc BOSCH', autrement dit de sa soumission à une recherche de panne par un moyen technique sur lequel le professionnel ne peut influer.
La cour ajoute qu'aucun des experts n'a remis en cause la réalité de ces diagnostics, de sorte que M. [T] ne conteste plus utilement la réalité des défauts révélés après la vente, étant ajouté que dans la facture de diagnostic de la société ST [Localité 3] du 17 mai 2022, il est précisé qu'un essai routier réalisé par l'un de ses représentants a confirmé la dangerosité du véhicule et l'affirmation de M. [K] selon laquelle le véhicule avait tendance à partir sèchement sur la droite ou la gauche, le constat d'un voyant moteur allumé étant en outre posé.
Les deux experts ont ensuite fait mention du devis de réparation établi le 14 juin 2022 par la société ST [Localité 3], consistant principalement dans le remplacement de sondes 'Lambda' et du système ABS, pour un coût total de 5 707,72 euros. Ni la nécessité ni le caractère adapté de ces réparations n'ont été critiqués par l'un ou l'autre des experts. M. [T] ne tire pas utilement l'absence de lien entre l'allumage du témoin anti-pollution et le contenu du devis dès lors qu'il est établi que plusieurs voyants se sont allumés et que plusieurs défauts ont été révélés, notamment relatifs au système de carburation du véhicule.
Des constatations opérées personnellement par les experts il ressort qu'aucun voyant n'est allumé au tableau de bord lorsque le véhicule est démarré sans difficulté après l'installation d'une batterie neuve, que le régime de ralenti est stable et qu'après quelques minutes une forte odeur de carburant est ressentie autour du véhicule.
La soumission du véhicule à l'outil de diagnostic du garage dépositaire (valise électronique) révèle la présence de codes défauts, à savoir 3 défauts moteur, 5 défauts de climatisation et un défaut ABS. Un effacement des codes défauts a été réalisé après lequel ils n'étaient plus présents et ne sont pas réapparus au terme d'un essai routier sur 13 km au cours duquel le freinage a été correct et sans déport et le déclenchement intentionnel de l'ABS lors d'un freinage d'urgence a permis le ressenti d'une régulation sans dérive et à l'issue duquel aucun voyant ne s'est de nouveau allumé, ni aucun code défaut ne s'est à nouveau déclenché.
Selon les résultats de l'analyse d'huile prélevée à cette occasion, le moteur n'a pas subi d'altération interne visible liée à la reprogrammation.
Le rapport établi par la société RCPJ est signé de tous les participants. Selon la conclusion de ce cabinet, le reprogrammation du 29 juin 2021 s'est accompagnée de la modification des caractéristiques de fonctionnement du moteur devenu non conforme au certificat d'immatriculation. Pour cette raison, il 'déconseille l'utilisation du véhicule dans l'état au risque d'un déclenchement intempestif de l'ABS'. Selon la conclusion du cabinet [I], 'Le véhicule n'est pas conforme à sa destination suivant la facture fournie par les Ets Evotech durant la garde juridique de M. [T]. Les avaries déclarées n'ont pas été confirmées ce jour même'.
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