MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures RG 26/02395 et 26/02396 correspondant à une répétition inutile du placement de la même assignation.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par la société Rive Droite et la société LPM reconnaît que la question de l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance, devant le tribunal judiciaire de Nantes, dont le jugement ne comporte effectivement aucune mention à cet égard.
Ainsi, il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, cette condition devant être examinée à l'aune de la fin de non-recevoir qui vient d'être évoquée, de sorte que les seules conséquences manifestement excessives qui peuvent être invoquées par la société LPM sont celles qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 10 février 2026.
À cet égard, les conséquences procédant de l'expulsion ne sont pas nouvelles puisque la demande d'expulsion était l'objet principal de la demande reconventionnelle qui avait été formée par la SCI Rive Droite, en réponse à l'action qui avait été engagée par la société LPM tendant à ce que soit déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré le 4 mai 2021.
Dès lors, il ne peut être considéré que la mesure d'expulsion, dont la gravité certaine ne peut être méconnue, puisse pour autant être invoquée dans le cadre de la présente instance au titre des conséquences manifestement excessives.
Il demeure à examiner les conséquences résultant de la condamnation financière, étant rappelé que le tribunal judiciaire de Nantes a condamné la société LPM au paiement d'une somme de 28.353 euros au titre de l'arriéré locatif au 31 juillet 2025, outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme de près de 30.000 euros au total en principal.
La société LPM indique à cet égard que ce n'est que postérieurement au jugement, prononcé le 10 février 2026, que son expert-comptable lui a communiqué, le 16 mars suivant, les comptes pour l'exercice 2025 qui ont révélé une détérioration brutale et imprévisible de ses équilibres économiques, avec un effondrement du résultat de 89,34 %, un recul du chiffre d'affaires de 17,73 %, une chute du résultat d'exploitation de 87,20 % et une aggravation marquée de la trésorerie, désormais structurellement négative. La société demanderesse ajoute que l'état comptable qui lui a été communiqué le 31 mars 2026 est venu confirmer cette aggravation significative avec un chiffre d'affaire net enregistré au 31 mars 2026 correspondant à une base annuelle de 89.344 euros.
Cependant, il ne peut être considéré que pour la société LPM, c'est la communication des comptes par son propre expert-comptable qui lui a révélé la détérioration, qu'elle qualifie d'imprévisible, de ses équilibres économiques : le gérant de la société ne peut ignorer l'évolution économique de celle-ci, sans avoir besoin que ce soit l'établissement des comptes annuels par son propre expert-comptable qui le lui révèle ; autant la publication des comptes peut révéler pour une société tierce une situation qu'elle ignorait jusqu'à présent, autant cette publication ne peut elle-même être une révélation s'agissant de la société concernée par les comptes. Ainsi, il était loisible à la société LPM, sans attendre que son expert-comptable lui communique les comptes de l'exercice 2025, de demander à ce dernier une analyse, fût-elle succincte, du prévisionnel s'agissant de ses comptes et d'ailleurs, la pièce n° 26 communiquée par la demanderesse, qui correspond aux comptes intermédiaires du 1er janvier au 31 mars 2026, illustre que la société demanderesse était en mesure de donner une photographie de sa situation économique au juge de première instance dès avant la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2025, communiqués le 16 mars 2026 par l'expert-comptable (et qui figurent en pièce n° 22 produite par la demanderesse).
Dès lors, il ne peut être considéré que la société LPM fasse état de conséquences manifestement excessives qui lui ont été révélées postérieurement au prononcé du jugement, en date du 10 février 2026, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Pour autant, en équité, compte tenu de la situation de la société LPM, dont il n'est pas méconnu qu'elle est effectivement extrêmement délicate, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS