MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, alors que la motivation du tribunal de commerce est limpide quant aux raisons de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, les éléments apportés par la demanderesse dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de répondre à la problématique mise en exergue par le jugement critiqué.
En effet, pour résumer la motivation du jugement critiqué, le tribunal de commerce a retenu que la société demanderesse ne cherchait pas véritablement à obtenir le recouvrement de ses créances à l'égard des 5 sociétés qui sont ses principales clientes, en soulignant notamment que le gérant de la demanderesse est un salarié rémunéré de la holding détenant lesdites sociétés qui exploitent des établissements de nuit au profit desquels la demanderesse assure des prestations de sécurité, de sorte que l'absence des créances clients a généré ce que le tribunal de commerce indique être de la dette sociale et fiscale.
Or, les motifs développés par la demanderesse au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire reposent sur « la volonté desdits clients, incriminés, d'honorer les factures émises, sans retard, ni délai et, de participer à l'apurement du passif en réglant les arriérés par eux dus » car il en serait « de leur intérêt, avant même celui de la société Bravo Sécurité ».
Cependant, cette allégation procède d'une simple pétition de principe lorsqu'elle ne s'accompagne pas de démarches effectives pour obtenir le recouvrement des créances, alors même que le tribunal de commerce a souligné combien le gérant de la demanderesse était en position de conflit d'intérêts pour engager les démarches idoines afin d'obtenir le règlement forcé de ces créances.
Ainsi, les motifs développés par la demanderesse ne répondent en rien aux préoccupations exprimées par le tribunal de commerce et qui l'ont conduit à ordonner la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, étant rappelé que le maintien de cette relation déséquilibrée entre la société Bravo Sécurité et ses principales clientes rassemblées sous une seule et même holding ne se fait pas qu'au préjudice de ces sociétés mais également et avant tout au détriment du recouvrement des créances sociales et fiscales.
À cet égard, il doit être relevé que la société GOPMJ, dans son rapport du 5 mars 2026, indique que « le BFR [acronyme de besoins en fonds de roulement] est financé par la dette sociale et fiscale qui a explosé au terme de l'exercice 2025 (226 K€) » et que la créance déclarée par l'URSSAF de Bretagne est d'un montant de 176.617 €. Or, il ne peut être admis que le paiement de la dette à l'égard de l'URSSAF soit reporté pour que puisse perdurer une situation de collusion entre la société demanderesse et la holding rassemblant ses clientes.
Dès lors, la société Bravo Sécurité ne rapporte pas l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution ne peut qu'être rejetée.
Cependant, il convient de rappeler avec insistance que cette appréciation sur l'absence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3ème chambre commerciale de la cour sans que cette ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.