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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 26/01996

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la procédure de saisie immobilière pour le recouvrement d'une créance?

Principe retenu

La saisie immobilière est une procédure permettant à un créancier de récupérer une créance par la vente forcée d'un bien immobilier appartenant au débiteur. Cette procédure doit respecter les conditions légales et les droits du débiteur.

Faits clés

  • M. [G] a été condamné à payer une somme importante à la caisse d'épargne de Bretagne.
  • La société EOS France a délivré un commandement de payer à M. [G] pour saisir un bien immobilier.
  • M. [G] a été assigné devant le juge de l'exécution pour ordonner la vente forcée de son bien.
  • Le montant total de la créance a été rectifié à 86.585,76 € au 19 août 2025.
  • Des intérêts au taux de 8,30 % sont dus sur la créance.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par jugement du 21 avril 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné M. [V] [G] à payer à la caisse d'épargne de Bretagne la somme de 3.638.313 FCP (francs Pacifique) assortie des intérêts au taux majoré de 8,30 % à compter du 8 mai 2024, a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis l'année entière et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la caisse d'épargne de Bretagne la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles. 2. Par arrêt du 26 septembre 2013, la cour d'appel de Papeete a déclaré l'appel de M. [G] irrecevable. 3. Par acte d'huissier du 21 juin 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 16 août 2023 sous le volume 2023 S n° 36, la société EOS France, venant aux droits de la caisse d'épargne de Bretagne, a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis à [Localité 7] (29). 4. Par acte d'huissier du 13 octobre 2023, la société EOS France a fait assigner M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner le montant de sa créance. 5. Par acte d'huissier du même jour, la société EOS France a dénoncé la procédure de saisie immobilière à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, créancier inscrit. 6. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 octobre 2023. 7. Par jugement du 17 juin 2025, le juge de l'exécution a : - mentionné le montant de la créance de la société EOS France à la somme de 112.194,94 € arrêtée au 21 avril 2023 avec intérêts restant à courir, - ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, - fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au mardi 7 octobre 2025 à 14 heures, - dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l'assistance d'un huissier de justice, - dit que l'huissier pourra se faire assister lors des visites, de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, - dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe, - dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, - condamné M. [G] à payer à la société EOS France la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. 8. Par arrêt du 17 mars 2026, la cour a : - confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest du 17 juin 2025 sauf en ce qu'il a mentionné le montant de la créance de la société EOS France à la somme de 112.194,94 € arrêtée au 21 avril 2023 avec intérêts restant à courir, - statuant à nouveau de ce chef, - liquidé la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de 91.948,57 € au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l'an, - renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins de poursuite de la vente, - y ajoutant, - condamné M. [G] aux dépens d'appel, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'erreur matérielle 14. M. [G] allègue que la cour retient comme montant dû en principal la somme de 62.121,44 € qui n'apparaît cependant nullement ailleurs, ni dans le jugement du 21 avril 2010, ni dans le commandement de payer du 19 août 2022 qui selon elle a interrompu cette prescription quinquennale. Par ailleurs, le calcul est erroné puisqu'il tient compte d'un principal après capitalisation erroné en ce que le principal dû au 19 août 2022 de 41.942,83 € augmenté des intérêts au taux de 8,30% l'an pour 3.481,25 € donne un nouveau principal de 45.424,08 € et non pas de 48.905,33 € comme retenu par la cour. Contrairement à ce que persiste de toute mauvaise volonté à soutenir la société EOS France qui tend à tort à voir rectifier la date de capitalisation, aucun intérêt ne court pour la période antérieure au 19 août 2017, la prescription étant acquise pour tous les intérêts échus pour toute la période antérieure à cette date. * * * * * 15. Si la société EOS France admet que la cour d'appel a fait une erreur de calcul sur les intérêts relatifs aux années 2023 à 2025, en revanche, il n'y a aucune erreur à avoir capitalisé les intérêts. Toutefois, la cour s'est trompée sur le point de départ de cette capitalisation. Réponse de la cour 16. Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. 17. En l'espèce, l'arrêt dont il est demandé rectification est ainsi motivé : 'Le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 21 avril 2010 a condamné M. [G] à payer à la caisse d'épargne de Bretagne la somme de 3.638.313 francs Pacifique (30.489,06 €) assortie des intérêts au taux majoré de 8,30 % à compter du 8 mai 2024, a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis l'année entière et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la caisse d'épargne de Bretagne la somme de 200.000 francs Pacifique (1.676 €) au titre des frais irrépétibles. Le principal de 30.489,06 € n'a pas pu générer d'intérêts capitalisés avant le 19 août 2017 correspondant à une période de cinq années antérieure au commandement aux fins de saisie-vente du 19 août 2022. Il s'en suit que la créance d'intérêts s'établit comme suit : - intérêts au 19 août 2018 (sur 30.489,06) : 2.530,59 - intérêts au 19 août 2019 (sur 33.019,65) : 2.740,63 - intérêts au 19 août 2020 (sur 35.760,28) : 2.968,10 - intérêts au 19 août 2021 (sur 38.728,38) : 3.214,45 - intérêts au 19 août 2022 (sur 41.942,83) : 3.481,25 - intérêts au 19 août 2023 (sur 48.905,33) : 4.059,14 - intérêts au 19 août 2024 (sur 52.964,47) : 4.396,05 - intérêts au 19 août 2025 (sur 57.360,52) : 4.760,92 Total : 28.151,13 €. La créance totale au 19 août 2025 était donc de : - 62.121,44 (principal) - 28.151,13 (intérêts échus) - 1.676,00 (frais irrépétibles) Total : 91.948,57 €, outre intérêts postérieurs. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a liquidé la créance de la société EOS France à la somme de 112.194,94 € arrêtée au 21 avril 2023 avec intérêts restant à courir'. 18. Il s'en évince que la capitalisation des intérêts, dans son principe et dans sa date, est l'objet d'un parti pris juridique et non d'une erreur matérielle. Ce parti pris ne peut être contesté que devant la Cour de cassation au motif d'une éventuelle erreur de droit. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. 19. En revanche, une erreur de calcul a été commise sur les années 2023 à 2025 en raison d'un report erroné à partir de 2022 (où il a été comptabilisé deux fois) : 20. Au lieu de lire : '132. (...) - intérêts au 19 août 2022 (sur 41.942,83) : 3.481,25 - intérêts au 19 août 2023 (sur 48.905,33) : 4.059,14 - intérêts au 19 août 2024 (sur 52.964,47) : 4.396,05 - intérêts au 19 août 2025 (sur 57.360,52) : 4.760,92', il convient de lire : 132. (...) - intérêts au 19 août 2022 (sur 41.942,83) : 3.481,25 - intérêts au 19 août 2023 (sur 45.424,08) : 3.770,19 - intérêts au 19 août 2024 (sur 49.194,27) : 4.083,12 - intérêts au 19 août 2025 (sur 53.277,39) : 4.422,02'. 21. Dès lors, c'est par erreur que l'arrêt retient : '132. (...) Total : 28.151,13 €. 133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de : - 62.121,44 (principal) - 28.151,13 (intérêts échus) - 1.676,00 (frais irrépétibles) Total : 91.948,57 €, outre intérêts postérieurs', alors qu'il aurait dû retenir : '132. (...) Total : 27.210,35 €. 133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de : - 57.699,41 (principal) - 27.210,35 (intérêts échus) - 1.676,00 (frais irrépétibles) Total : 86.585,76 €, outre intérêts postérieurs'. 22. C'est donc également par erreur que la cour a, dans son dispositif, liquidé la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de 91.948,57 € au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l'an, alors qu'il convient de lire qu'elle a liquidé la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de '86.585,76 €' au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l'an. Sur le retranchement 23. Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, 'les dispositions de l'article (relatif à l'omission de statuer) sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé'. 24. En l'espèce, M. [G] n'explicite pas en quoi il aurait été donné plus à la société EOS France que ce qu'elle demandait, alors que la somme liquidée au 19 août 2025 (91.948,57 €, finalement rectifiée à 86.585,76 €) est inférieure à celle demandée par la société EOS France (112.194,94 € arrêtée au 21 avril 2023). Sur les dépens 25. Les dépens de la présente instance en rectification seront laissés à la charge de l'Etat. Sur l'article 700 du code de procédure civile 26. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Rectifie comme suit l'arrêt 'CA [Localité 8]-20260317-41UQ-0011" du 17 mars 2026 (RG n° 24/04463) : - au lieu de lire en page 22 : '132. (...) Total : 28.151,13 €. 133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de : - 62.121,44 (principal) - 28.151,13 (intérêts échus) - 1.676,00 (frais irrépétibles) Total : 91.948,57 €, outre intérêts postérieurs', - il convient de lire : '132. (...) Total : 27.210,35 €. 133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de : - 57.699,41 (principal) - 27.210,35 (intérêts échus) - 1.676,00 (frais irrépétibles) Total : 86.585,76 €, outre intérêts postérieurs', - au lieu de lire dans le dispositif :
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