Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 19 mai 2026 — n° 25/04302
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat de location financière liant la société [F] à M. [N] est-il caduc en raison de l'annulation du contrat initial avec la société Cristal'ID ?
Principe retenu
Un contrat de location peut être déclaré caduc si le contrat initial qui lui est lié est annulé. Toutefois, si le contrat de location est jugé valide, les obligations de paiement demeurent.
Faits clés
- M. [N] a signé un contrat de location de site internet pour 48 mois.
- Le contrat a été cédé à la société [F] après la livraison du site.
- M. [N] a cessé de payer les loyers en raison de désordres sur le site.
- La société [F] a assigné M. [N] pour le paiement des loyers impayés.
- Le tribunal a annulé le contrat entre M. [N] et la société Cristal'ID.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de location financière liant la société [F] avec M. [N] est caduc,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- Condamne la société [F] à payer à M. [N] au titre de la restitution des mensualités la somme de 960 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne les sociétés [F] - Location Automobiles Matériels et Cristal'ID aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cristal'ID a pour activité la réalisation de prestations de conseil en communication, spécialisée dans la création et la maintenance de site internet.
M. [N] exerce, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de transports routiers de fret de proximité.
Le 1er juillet 2021, M. [N] a conclu un contrat de réalisation et de location de site internet d'une durée fixe et irrévocable de 48 mois auprès de la société Cristal'ID. Le loyer mensuel a été fixé à 240 euros TTC.
Le 5 octobre 2021, M. [N] a réceptionné le site internet et signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 7 octobre 2021, le contrat de location a été cédé par la société Cristal'ID à la société [F] - Location Automobiles Matériels (la société [F]).
Le 22 janvier 2022, M. [N] a bénéficié d'une formation portant sur l'utilisation et la modification du site internet.
A compter du 10 juillet 2022, M. [N] a cessé de régler les échéances de loyer au motif que le site internet comportait des désordres persistants.
Par lettre recommandée du 15 août 2022, la société [F] a mis en demeure M. [N] de régler les loyers impayés à peine de résiliation du contrat.
Le 6 mai 2024, la société [F] a fait assigner M. [N] en paiement des loyers échus et des frais de résiliation du contrat.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société Cristal'ID,
- Déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre la société Cristal'ID et M. [N],
- Dit que le contrat de location financière liant la société [F] avec M. [N] est caduc,
- Débouté la société [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné les sociétés [F] et Cristal'ID à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [N] du surplus de sa demande,
- Condamné les sociétés [F] et Cristal'ID aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société [F] a interjeté appel le 23 juillet 2025.
Les dernières conclusions de la société [F] sont en date du 22 octobre 2025. Les dernières conclusions de M. [N] sont en date du 4 mars 2026. Les dernières conclusions de la société Cristal'ID sont en date du 23 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société [F] demande à la cour de :
- Juger la société [F] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Dit recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société Cristal'ID,
- Déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre la société Cristal'ID et M. [N],
- Dit que le contrat de location financière liant la société [F] avec M. [N] est caduc,
- Débouté la société [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné les sociétés [F] et Cristal'ID à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [N] du surplus de sa demande,
- Condamné les sociétés [F] et Cristal'ID aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [N] à payer à la société [F] la somme de 11.088,00 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 de points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 août 2022,
- Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonner la restitution par M.
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
La société Cristal'ID fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au litige, en ce qu'elles sont exclues du fait de la qualité de professionnel de M. [N]. Elle considère que la souscription du contrat visait à promouvoir son activité de transport de fret de proximité, de sorte que l'objet de la location du site internet entrait dans le champ d'activité principale de M. [N].
M. [N] considère que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale. Il estime que la communication commerciale et la publicité par l'intermédiaire d'un site internet sont étrangères à son activité de transport, de sorte qu'il peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables aux relations entre deux professionnels lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- Le contrat a été conclu hors établissement,
- Le professionnel sollicité emploie au maximum cinq salariés,
- L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel.
Article L.221-3 du code de la consommation :
Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n'est, en l'espèce, pas contesté que le contrat ait été conclu hors établissement. M. [N] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, il n'est également ni contesté ni contestable qu'il n'emploie aucun salarié.
L'objectif affiché de la prestation réalisée par la société Cristal'ID est d'attirer et de pérenniser la clientèle de M. [N] en maximisant sa visibilité. La location du site internet est, en ce sens, liée à son activité professionnelle. Pour autant, M. [N] exerçant dans le domaine du transport routier, il n'est pas justifié de ce qu'il disposerait de compétences et de connaissances particulières en matière de communication et de publicité via la création, la gestion ou la maintenance d'un site internet.
Il apparaît ainsi que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables au litige.
Sur la validité du contrat de location de site internet :
M. [N] demande la nullité du contrat de location de site internet au motif que les informations précontractuelles prescrites par le code de la consommation ne lui ont pas été délivrées par la société Cristal'ID avant la conclusion du contrat. Il considère que les informations suivantes ne lui ont pas été communiquées avant la conclusion du contrat :
- Le délai d'exécution de la prestation,
- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
- Les conditions de poursuite de la mise à disposition de la licence d'exploitation du site au-delà de la période initiale,
- Les informations relatives aux garanties légales et aux fonctionnalités du contenu numérique,
- Les caractéristiques essentielles du site internet et de la cession de licence d'exploitation,
- Les options sélectionnées,
- Les conséquences de la reconduction tacite sur le prix total de la prestation,
- Le prix total du contrat pour la période initiale soit 12.354 euros.
La société Cristal'ID réfute cet argument et considère avoir délivré toutes les informations requises à M. [N].
La société [F] fait valoir que toutes les informations nécessaires ont été délivrées à M. [N], par l'intermédiaire de l'ensemble contractuel, constitué d'une fiche précontractuelle d'information et du contrat lui-même.
Le code de la consommation prescrit la communication par le professionnel au consommateur avant la conclusion du contrat de certaines informations :
Article L. 221-5 du code de la consommation (rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022) :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce, prévoit des mentions obligatoires applicables à tout contrat conclu à titre onéreux entre un professionnel et un consommateur :
Article L.111-1 du code de la consommation :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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