FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 août 2020, M. [B] a confié à la société A2Z, holding de la société CDI, la réalisation d'un chantier de rénovation et d'extension de sa maison d'habitation. La société CDI a été chargée de réaliser les travaux d'isolation et de cloisonnement, pour lesquels M. [B] a versé un acompte de 24.693,02 euros.
Le 27 septembre 2023, la société CDI a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], a été désignée en qualité de liquidateur de la société CDI.
M. [B] a estimé que les travaux avaient pris du retard, n'étaient pas achevés et comportaient des malfaçons. Il a diligenté, de façon unilatérale, une expertise amiable auprès de M. [O].
Le 28 octobre 2023, M. [B] a déclaré sa créance pour un montant de 11.431,02 euros au titre du remboursement d'un acompte versé alors que les travaux n'auraient finalement pas été achevés.
Le 29 novembre 2023, le rapport d'expertise a retenu l'existence de non-conformités et l'absence d'achèvement des travaux. L'expertise a chiffré le préjudice de M. [B] à la somme de 11.431,02 euros.
Par lettre du 22 juillet 2024, la société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance de M. [B] au motif que la prestation de la société CDI aurait été intégralement exécutée, conformément au devis.
Par lettre du 19 août 2024, M. [B] a répondu à cette contestation et maintenu sa créance.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins des greffiers du tribunal,
- Débouté les parties de leurs demandes complémentaires.
Par arrêt du 27 janvier 2026, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Invité la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], en sa qualité de liquidateur de la société CDI, à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par M. [B] le 28 octobre 2023 pour la somme de 11.431,02 euros et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de sa contestation de la créance,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 9h30,
- Réservé les autres demandes des parties.
L'arrêt a été notifié à la société GOPMJ, ès qualités, par lettre du 27 janvier 2026.