Cour d'appel, 2ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/02591
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'annulation de la vente pour vice caché peut-elle être accueillie en l'absence de preuve d'un défaut antérieur à la vente ?
Principe retenu
Pour qu'une demande d'annulation de vente pour vice caché soit fondée, il incombe à l'acheteur de prouver l'existence d'un vice antérieur à la vente. En l'absence de preuve de ce vice, la demande doit être rejetée.
Faits clés
- M. [C] [X] a acheté un véhicule d'occasion pour 14 600 euros.
- Le véhicule a subi une avarie importante après 3 ans d'utilisation.
- Un expert a constaté un défaut de lubrification causé par une carence d'entretien avant la vente.
- M. [X] a demandé l'annulation de la vente pour vice caché.
- Le tribunal a débouté M. [X] de sa demande en première instance.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 16 septembre 2017, M. [C] [X] a, moyennant le prix de 14 600 euros, acquis auprès de la société Garage Police, un véhicule d'occasion Renault, modèle Laguna III, mis en circulation le 21 février 2013 et affichant un kilométrage certifié de 33 269 km.
Le 14 février 2019, alors qu'il totalisait 61 526 km au compteur, ce véhicule a subi une importante avarie. Un garagiste de la marque a préconisé le remplacement de son moteur, le constructeur a proposé de prendre en charge 60% du coût de cette intervention, offre commerciale refusée par M. [X].
Le 8 août 2019, missionné par l'assureur de protection juridique de ce dernier, l'expert automobile a constaté la destruction du moteur du véhicule en raison du bris de pièces internes suite à leur abrasion, conséquence d'un défaut de lubrification, laquelle serait imputable à une carence d'entretien survenue avant la vente.
Suivant seconde expertise extrajudiciaire du 15 décembre 2019 réalisée par un expert mandaté par l'assureur de responsabilité professionnelle de la société Garage Police, le défaut de lubrification trouverait sa cause dans la présence dans le bain d'huile de liquide de refroidissement, lequel serait nécessairement postérieur à la vente du véhicule au vu du kilométrage parcouru.
Se prévalant des conclusions de son propre expert, M. [X] a, par acte du 2 juin 2020, fait assigner la société Garage Police devant le tribunal judiciaire de Rennes en 'annulation' de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté M. [C] [X] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Laguna III et immatriculé [Immatriculation 1],
- condamné M. [C] [X] aux dépens,
- condamné M. [C] [X] à payer à la société Garage Police la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration du 26 avril 2024, M. [C] [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles du code civil, et notamment les articles 1641 et suivants,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 25 mars 2024 en ce qu'il a :
débouté M. [C] [X] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Laguna III et immatriculé [Immatriculation 1],
condamné M. [C] [X] aux dépens,
condamné M. [C] [X] à payer à la société Garage Police la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
Par conséquent, statuant de nouveau,
- prononcer la résolution aux torts de la société Garage Police de la vente du 16 septembre 2017 portant sur le véhicule d'occasion Renault Laguna III immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence :
- condamner la société Garage Police à payer à M. [C] [X] au titre du remboursement du prix d'acquisition : 14 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 2 juin 2020,
- juger que M. [X] tiendra le véhicule à la disposition de la société Garage Police, celle-ci devant faire son affaire personnelle de sa récupération effective où il se trouve,
- condamner la société Garage Police à payer à M. [X] les sommes suivantes :
825,24 euros au titre des intérêts de l'emprunt Cetelem du 14 février 2019 au jour de la délivrance de la présente : outre les intérêts échus depuis cette date jusqu'à la récupération effective du véhicule par le Garage Police en exécution de l'arrêt à intervenir prononçant la résolution de la vente,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir que l'étendue des dommages touchant le véhicule rapidement après sa vente ne pouvait que laisser présager que celui-ci présentait différents vices au moment de sa vente.
Il affirme que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la société Garage Police se serait trouvée dans l'incapacité de justifier d'un quelconque entretien du véhicule durant la période pendant laquelle elle détenait celui-ci et que le seul justificatif existant était relatif à la préparation à la vente du 24 juillet 2017 et constituait, selon lui, une dérive importante par rapport aux consignes du constructeur.
Il souligne qu'il serait erroné de soutenir que l'expert du demandeur n'aurait pas clairement affirmé que le vice était en germe au moment de la vente, alors même que le rapport fait mention que la responsabilité du garage devait être recherchée sur le fondement de son obligation légale, et, qu'enfin, ce rapport d'expertise démontrerait, sans contestation possible, que le moteur de son véhicule était prématurément usé, lors de la vente, la destruction du moteur serait une conséquence de la détérioration prématurée de ses coussinets de bielles et de paliers de vilebrequin des suites de carences de lubrification.
La société Garage Police objecte que, pour fonder ses prétentions, M. [X] s'appuie uniquement sur le rapport établi par l'expert mandaté par son assureur protection juridique, et qu'il ne serait accompagné d'aucun autre élément objectif de nature à prouver le vice allégué ou encore à en expliciter l'origine et les conséquences, et, qu'en tout état de cause, les éléments produits ne seraient pas de nature à caractériser l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente.
M. [X] qui exerce l'action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu.
A l'appui de ses prétentions, M. [X] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 8 août 2019 à sa demande par M. [K], mandaté par son assureur protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 9 mai et 7 juin 2019 en présence de l'expert de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Garage Police.
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [X] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l'avis de cet expert n'est pas corroboré par d'autres éléments probatoires.
L'expert extrajudiciaire a notamment constaté :
- après dépose du kit d'embrayage et volant-moteur : une usure prononcée du disque avec traces de patinage sur le plateau du mécanisme, avec un jeu important du volant-moteur,
- après dépose contradictoire du carter intermédiaire inférieur moteur : la présence de morceaux issus de la destruction de la bielle N°3 (volant-moteur),
- que l'examen du reste des coussinets de ladite bielle N° 3 révèle leur écrasement et carbonisation par carence de lubrification.
Il en a conclu que :
- le véhicule est immobilisé en raison de la destruction de son moteur,
- la cause retenue est une destruction de ses coussinets de bielles N°3, ainsi que du palier central de vilebrequin ; la rupture du film d'huile entre les éléments de friction a provoqué un échauffement excessif et abrasion des surfaces en contact,
- par diminution progressive de leur épaisseur, les coussinets ont fini par tourner et se superposer obturant ainsi le canal de lubrification,
- nous avons également observé une dégradation prématurée des coussinets supérieurs de bielles N°1 et N°2 et N°4 (...),
- le véhicule a parcouru 28 257 km depuis son acquisition par l'assuré, et aucun défaut d'entretien ou d'usage ne saurait être opposé à M. [X],
- à contrario, le tiers Garage Police n'est pas en mesure de justifier de l'entretien du véhicule, en effet, ce dernier aurait dû faire l'objet d'un entretien courant février 2015 et 2017(...)
- les résultats d'analyse de l'échantillon prélevé confirment une oxydation importante de l'huile en service, ainsi qu'une chute significative de sa viscosité pour une huile de grades 5W30 ; la concentration de fer et d'aluminium témoigne d'une atteinte métallurgique en partie haute du moteur (cylindrée et turbocompresseur),
- de toute évidence, la dégradation de l'huile en service ne permettait plus une lubrification correcte du moteur,
- en conclusion, nous considérons que la motorisation de ce véhicule a été soumise à une carence d'entretien avant sa vente d'occasion à l'assuré ; la dégradation de l'huile et un niveau insuffisant dans le carter moteur favorisent la création de microbulles en aval de la pompe à huile ; l'éclatement de ces microbulles au niveau de la ligne d'arbre (bas moteur) entraîne un risque de rupture du film d'huile entre les pièces en friction (...),
- en l'absence d'information complémentaire, nous ne pouvons établir de lien de causalité avec l'avarie survenue sur le moteur du véhicule de M. [X],
- en conclusion, le fait générateur de la panne est de fait une carence d'entretien du véhicule antérieure à sa vente par le tiers Garage Police.
L'expert de M. [X] impute donc ce défaut de lubrification à une carence d'entretien, antérieure à la vente selon lui, en s'appuyant sur le fait que la société Garage Police n'a pas été en mesure de lui justifier, en cours d'expertise, de la réalisation effective des opérations d'entretien périodique préconisées par le constructeur, par le ou les propriétaires précédents du véhicule litigieux.
Cependant, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il ressort du compte-rendu d'analyse de l'huile moteur à laquelle cet expert lui-même a fait procéder, daté du 17 mai 2019, que celle-ci contenait du liquide de refroidissement (pièce intimé n°3). Ce document note que 'cette pollution se caractérise en général par une altération de la lubrification des paliers', pollution qui a visiblement dégradé les 'coussinets' et qui a eu 'des conséquences sur la tenue de la partie haute au niveau turbocompresseur mais également en haut de chemises'.
L'expert de la société Garage Police reprend à son compte cette analyse et estime que 'si un liquide de refroidissement avait été présent dans le bain d'huile lors de la vente par le Garage Police, le véhicule n'aurait pu réaliser le kilométrage (...) de 28 258 km après la vente (...)'
La société intimée rappelle en outre, sans être contredite, avoir procédé à la révision du véhicule avant la vente, et, par conséquent, au remplacement de l'huile moteur le 24 juillet 2017, le véhicule affichant alors 33 201 km au compteur et elle produit la photographie d'une étiquette d'entretien mentionnant outre la vidange, le remplacement des filtres à huile, habitacle, carburant et filtre à air, pour en justifier.
Si l'expert de M. [X] a contesté l'analyse de son confrère et affirmé que l'infime quantité de liquide de refroidissement retrouvée dans l'huile et l'indice de viscosité de l'échantillon analysé (64,2 mm2/s) au regard de la norme admise entre 55 et 77 pour une huile de grades 5W30) 'écartent l'hypothèse de la pollution par un liquide' (pièce M. [X] n°12), cette affirmation, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, ne peut, toutefois, manquer d'étonner dans la mesure où ce même expert, dans son rapport, page 13, avait précédemment affirmé que 'les résultats d'analyse de l'échantillon prélevé confirment une oxydation importante de l'huile en service, ainsi qu'une chute significative de sa viscosité pour une huile de grades 5W30', ajoutant, ensuite, que 'de toute évidence, la dégradation de l'huile en service ne permettait plus une lubrification correcte du moteur'.
Il ressort donc de ces éléments que non seulement le rapport de l'expert de M.
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