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Cour d'appel, 2ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/02166

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une vente de véhicule présentant un vice caché ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui rendent le bien impropre à l'usage auquel il est destiné. En cas de vice caché, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente et la restitution du prix.

Faits clés

  • M. [Y] a acheté un véhicule d'occasion pour 5 600 euros.
  • Le véhicule a présenté un problème d'airbag après l'achat.
  • M. [Y] a demandé l'annulation de la vente pour vice caché.
  • Le tribunal a débouté M. [Y] de ses demandes.
  • M. [Y] a été condamné aux dépens et à payer 1 500 euros à chaque vendeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 23 juin 2018, M. [J] [Y] a, moyennant le prix de 5 600 euros, acquis auprès de M. [M] [P] un véhicule d'occasion BMW série 1, mis en circulation en juin 2006 et affichant un kilométrage de 173 000 km. M. [M] [P] avait acquis ce véhicule auprès de M. [Z] [O] le 13 juin 2017 au prix de 8 400 euros, avec un kilométrage de 150 500 km. M. [Z] [O] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de M. [W] [B] le 26 septembre 2015 au prix de 9 500 euros, avec un kilométrage de 126 100 km. Lors du remplacement de la batterie le 25 janvier 2019 par le garage Mayenne Automobiles, celui-ci a constaté que le voyant d'airbag s'est allumé, et, le 8 février 2019, après que M. [Y] ait fait le même constat, le garage Mayenne Automobiles a procédé à la charge de la batterie. Le 22 février 2019, le garage Mercure Automobiles a établi un devis de réparation pour le remplacement du système d'airbag pour un montant de 1 526,17 euros. M. [Y] a ensuite fait diligenter une expertise extrajudiciaire par l'expert mandaté par son assureur protection juridique, qui, aux termes de son rapport du 29 novembre 2019, a constaté une coupure dans le ciel du pavillon, au niveau de l'airbag tête gauche. Puis, il a, par acte du 22 septembre 2020, fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes en 'annulation' de la vente pour vice caché, restitution d'une partie du prix et paiement de dommages-intérêts. Par acte du 5 octobre 2021, M. [P] a fait assigner son propre vendeur, M. [O] en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre lui. Ce dernier a, à son tour, fait assigner son vendeur, M. [B], par acte du 19 novembre 2021, en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre lui. La jonction des affaires a été prononcée par ordonnances des 11 et 31 janvier 2022. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formulée par M. [M] [P] à l'encontre de M. [Z] [O], - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formulée par M. [Z] [O] à l'encontre de M. [W] [B], - condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à M. [W] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [Y] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 avril 2024, M. [J] [Y] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [J] [Y] à l'égard de M. [W] [B], ni à l'égard de M. [Z] [O]. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, M. [J] [Y] demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 143 du code de procédure civile, - dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [J] [Y] recevables et bien fondées, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que le bien vendu par M. [M] [P] à M. [J] [Y] présente un vice caché, - dire et juger que ce vice caché rend impropre l'usage du bien vendu par rapport à sa destination, - condamner M. [M] [P] à verser à M. [J] [Y] la somme de 4 000 euros correspondant à la restitution d'une partie du prix de vente conclue entre M. [M] [P] et M. [J] [Y], - dire et juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de M. [M] [P], - condamner M. [M] [P] à verser à M. [J] [Y] la somme de 3 678 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, En tout état de cause, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente pour vice caché M. [Y] fait grief au jugement d'avoir considéré que ce dernier ne justifiait pas de la gravité du vice invoqué, estimant qu'il était possible de procéder à la réparation du système d'airbag, alors que le véhicule qu'il a acquis présenterait une particulière dangerosité, dès lors que celui-ci a subi un accident ayant endommagé le pied gauche, pièce du châssis du véhicule, et que la solidité de celui-ci aurait nécessairement été impactée, et que, d'autre part, l'airbag, précédemment déclenché, ne fonctionnerait plus, affectant en cela la sécurité du conducteur, et que par conséquent, le véhicule serait impropre à l'usage auquel il est destiné. M. [Y] qui sollicite la résolution de la vente, la restitution d'une partie du prix outre le paiement de dommages-intérêts, exerce l'action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, et doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 29 novembre 2019 à sa demande par M. [C], mandaté par son assureur de protection juridique. Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 3 septembre et 10 octobre 2019 en la présence de son vendeur M. [P] et de son expert, mais également de MM. [B] et [O]. Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [Y] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l'avis de cet expert n'est pas corroboré par d'autres éléments probatoires. Or, ce rapport d'expertise se borne à constater que : - le témoin d'airbag est allumé au tableau de bord, - l'étiquette indiquant le numéro de série sur le pied milieu gauche est décollée sur toute sa périphérie, - une réparation par soudure est visible sur le pied milieu gauche, - cette soudure est grossière au niveau du pied mais aussi au niveau du bas de caisse, - des traces de meulage sont visibles au niveau des coupes, - le ciel de pavillon est coupé au niveau du pied milieu gauche, - la poche de l'airbag de tête gauche est coupée, - la porte arrière gauche et l'aile arrière gauche présentent des traces de ponçage. - la moulure d'aile arrière n'a pas gardé son aspect d'origine suite à une intervention. L'expert n'a pas pour autant précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu'il constatait seraient d'une gravité telle qu'ils rendaient le véhicule impropre à son usage. Contrairement à ce que soutient M. [Y], il ne ressort aucunement des constatations de son propre expert, et notamment du constat selon lequel,'le véhicule a été accidenté sur le côté latéral gauche, le pied milieu gauche a fait l'objet d'une remplacement, les portes avant gauche et arrière gauche ont été redressées, la poche de l'airbag de tête latéral gauche a été coupée, (et que) des réparations grossières et de piètre qualité ont été réalisées sur le véhicule', que la solidité du châssis aurait été impacté et que le véhicule serait dangereux pour la sécurité de ses occupants, et donc non conforme à son usage. Cette assertion n'est par ailleurs étayée par aucune pièce du dossier. Si le rapport de l'expert de M. [P] du 31 octobre 2019 corrobore le rapport de M. [C] sur l'existence de travaux de réparation sur le côté latéral gauche et la découpe au niveau de l'airbag de tête qui n'est plus opérationnel, il n'a aucunement indiqué que le choc survenu sur le côté latéral gauche aurait impacté la solidité du châssis, ni caractérisé en quoi les défauts relevés rendaient le véhicule impropre à son usage. Les deux experts n'indiquent aucunement que le véhicule serait hors d'état de circuler, étant à cet égard observé que le véhicule présentait au moment de la vente un kilométrage de 173 000 km, et qu'à la date de la seconde réunion d'expertise du 10 octobre 2019 son kilométrage était de 190 194 km, soit une distance de plus de 17 000 km parcourue après la vente, ce qui tend au contraire à démontrer que le véhicule n'était pas impropre à son usage au moment de la vente. Au surplus, ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, l'expert chiffre le montant de la remise en état du système d'airbag à 1 626,17 euros, dont la défaillance semble être à l'origine des désordres apparus en février 2019, et que si tel est le défaut majeur qui affecte le véhicule, s'agissant alors d'un équipement accessoire pouvant être facilement remplacé, il ne peut rendre le véhicule impropre à la circulation, ni en diminuer tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. Dans ces conditions, et alors que M. [Y] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Sur les autres demandes La cour ayant débouté M. [Y] de sa demande de résolution de la vente conclue le 23 juin 2018 avec M. [P], les demandes en garantie formées par M. [P] à l'encontre de M. [O], et par M. [O] à l'encontre de M. [B], et de résolution des ventes intervenues entre ces parties, sont devenues sans objet. D'autre part, les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Succombant en son appel, M. [Y] sera condamné aux dépens exposés devant la cour. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de MM. [P], [O] et [B] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué chacun une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes ; Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [Y] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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