MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement et l'exception d'inexécution
La société SDPB Services soutient qu'en versant de nouvelles pièces devant la cour d'appel, elle apporte la preuve de sa créance.
Elle conteste les moyens avancés par l'intimée pour s'opposer au paiement du solde restant dû des factures, en faisant valoir que :
- le devis du 3 août 2022 signé sans réserve n'est pas un devis pour un remplacement de porte que l'intimée aurait été contrainte d'accepter,
- elle ne démontre pas que son consentement aurait été vicié,
- deux procès-verbaux de réception ont été signés sans réserve, l'un par le père de l'intimée le 20 juillet 2022, et l'autre le 16 octobre 2022 par cette dernière elle-même,
- la dépose des portes et fenêtres devant être assurée par un tiers et non par elle, c'était à ce tiers d'assumer les travaux de maçonnerie et de leurs conséquences, en cas de difficulté relative à l'état des murs après cette dépose,
- les critiques élevées par l'intimée relatives aux dimensions des portes et fenêtres sont totalement non démontrées, inopérantes et injustifiées, ces prétendues erreurs étant en réalité dues aux travaux de démolition des anciennes ouvertures et de leur cadre, réalisés par l'artisan qui en était chargé, soit le père de l'intimée, qui ont eu pour conséquence directe et exclusive de rendre inadaptées les cotes des produits fabriqués par l'entreprise, selon les bonnes mesures prises antérieurement ; ainsi, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- certaines prétendues carences alléguées par l'intimée constitueraient, si elles étaient avérées, des vices apparents ;
- Mme [U] ne saurait se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Mme [U] ne conteste pas avoir signé deux devis avec la société Fenêtres SDBP Services mais invoque l'exception d'inexécution pour ne pas régler le solde restant dû des travaux facturés par cette société, qui correspond à une retenue de l'ordre de 5 % du montant total de la facture.
Elle soutient que de nombreuses malfaçons affectent les travaux effectués par la société Fenêtres SDBP Services, qu'elle a subi de nombreuses infiltrations quelques jours après la réception du chantier, que cette société n'a pas réussi à mettre en conformité le chantier et corriger les défauts d'étanchéité et les infiltrations se sont poursuivies.
Elle affirme que l'entrepreneur n'a pas exécuté plusieurs de ses engagements en application du devis signé le 17 mai 2022, à savoir notamment l'installation de fenêtres et portes étanches et elle se prévaut d'une exécution imparfaite du contrat.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application combinée de ces dispositions, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution, d'établir cette inexécution.
En l'espèce, Mme [U] ne conteste pas le montant du solde restant dû à la société Fenêtres SDBP Services soit la somme de 3 191,56 € au titre des factures en date des 21 juillet et 17 octobre 2022 mais oppose l'exception d'inexécution au paiement de ce solde. Elle doit donc démontrer l'existence de manquements suffisamment graves causés par la société Fenêtres SDBP Services justifiant la non-exécution de son obligation de paiement.
Elle supporte donc la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut.
Il est constant que Mme [U] et la société Fenêtres SDBP Services sont liées par deux devis signés par les parties :
- l'un en date du 17 mai 2022 portant sur l'installation de plusieurs fenêtres, de deux portes et de trois portes-balcon pour un montant total de 33 928,27 € TTC, le devis prévoyant que la dépose n'était pas incluse dans le prix et que le prix d'installation comprenait l'étanchéité et non la finition intérieure ;
- le second en date du 28 juillet 2022 (signé le 3 août 2022 par l'intimée) portant sur la fourniture et la pose d'une porte d'entrée sur mesure pour un montant TTC de 2 995,15 €. Ce devis était accompagné d'un plan représentant les mesures de la porte portant la mention 'dimensions du client'.
Il est également constant que trois acomptes ont été versés représentant une somme totale de 33 731,86 €.
Un premier procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 juillet 2022, l'intimée étant représentée par son père [C] [U], mentionnant dans le tableau 'état des réserves' que 'toutes les instructions pour le propriétaire ont été données'. Un second procès-verbal de réception des travaux a été signé par l'intimée le 16 octobre 2022 sans mention d'aucune réserve.
Mme [U] fait état de divers désordres et notamment de désordres affectant les menuiseries commandées ainsi que d'une exécution imparfaite du contrat.
Par application de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code Civil, quelle que soit sa forme et qu'elle ait été prononcée avec ou sans réserve, la réception marque, l'acceptation des travaux en l'état par le maître de l'ouvrage. Dès lors, les dommages apparents mais non réservés, sont " couverts par la réception " et ne peuvent donner lieu à une quelconque action en réparation.
Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents.
Un désordre apparent non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception.
N'est pas apparent, un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
En l'espèce, l'intimée invoque des malfaçons affectant les travaux effectués par la société Fenêtres SDBP Services, étant précisé qu'elle n'a produit aux débats aucun constat établi par un commissaire de justice ou un rapport d'expertise extrajudiciaire, à savoir :
- 94 gonds de fenêtres jamais livrés ni posés
- absence de 12 caches pour les portes
- absence de grilles aérateurs de plusieurs fenêtres du rez-de-chaussée et du deuxième étage
- absence de tablette sous plusieurs fenêtres
- pose à l'envers du seuil de la porte arrière, provoquant des infiltrations d'eau régulières lorsqu'il pleut
- baguettes de finition des portes d'entrée non étanches, provoquant la dégradation des portes et le pourrissement du bois
Il convient de relever que l'absence des gonds de fenêtres, des caches pour les portes, des grilles aérateurs de plusieurs fenêtres et de tablette sous plusieurs fenêtres, la pose à l'envers du seuil de la porte arrière étaient des désordres visibles à la réception et n'ont pas été réservés lors de l'établissement du second procès-verbal.
En l'absence de tout élément de preuve, Mme [U] ne saurait prétendre pour justifier l'absence de mention de toute réserve, qu'elle a été 'intimée' de signer ce procès-verbal par l'appelante qui aurait tenté de l'intimider en lui faisant comprendre qu'elle ne reviendrait plus. A cet égard, il convient de relever, ainsi que cela ressort du courrier qui lui a été adressée par le conseil de l'appelante le 20 décembre 2022, que l'intimée n'a fait connaître qu'elle effectuait une retenue de garantie que le 30 novembre 2022, après avoir reçu une lettre de mise en demeure en date du 24 novembre 2022. Rien ne l'empêchait d'adresser dès le 17 octobre 2022, un courrier officiel relatant les conditions dans lesquelles s'était déroulée la réception et les réserves qu'elle aurait souhaité porter au procès-verbal.