Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/00345
Synthèse de la décision
Question juridique
Le testament olographe de [J] [S] du 25 octobre 2017 peut-il être annulé ?
Principe retenu
Un testament olographe peut être annulé s'il ne respecte pas les conditions de validité prévues par la loi. La cour a confirmé que le testament en question devait être pris en compte pour établir le partage de la succession.
Faits clés
- Décès de [F] [X] en 1987 et succession ouverte.
- Testament olographe de [J] [S] rédigé le 25 octobre 2017.
- Mme [C] a assigné ses sœurs en annulation du testament.
- Le tribunal judiciaire a annulé le testament en première instance.
- La cour d'appel a infirmé cette annulation.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
1. De l'union de [F] [X] et [J] [S] sont issues :
- Mme [R] [S] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1961,
- Mme [K] [S] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1963,
- Mme [Y] [S] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1963.
2. A la suite du décès de [F] [X] le [Date décès 1] 1987, [J] [S] lui a succédé en tant qu'usufruitier de l'universalité des biens composant sa succession.
3. Suivi médicalement pour un cancer de la prostate depuis 2016, [J] [S], âgé de 84 ans comme né le [Date naissance 3] 1933, a été hospitalisé le 10 octobre 2017 au centre de soins de suite et de réadaptation polyvalent et gériatrique « [Localité 3] » à [Localité 4], après une hospitalisation en service de médecine.
4. Le mercredi 25 octobre 2017, un testament olographe a été remis à maître [H], notaire à [Localité 5] (22), aux termes duquel [J] [S] a indiqué léguer la quotité disponible de sa succession à ses deux filles Mmes [A] et [Z] et a exprimé le souhait que la maison soit vendue et son prix partagé selon les mêmes dispositions.
5. [J] [S] est décédé le lundi [Date décès 2] 2017.
6. Par acte d'huissier de justice du 1er février 2019, Mme [C] a assigné ses deux s'urs Mmes [A] et [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en annulation du testament et ouverture du partage judiciaire.
7. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- annulé le testament olographe de [J] [S] du 25 octobre 2017,
- débouté Mme [C] de sa demande d'audition de maître [H],
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [F] [X] et [J],
- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation sauf maître [O] et maître [H],
- débouté Mme [C] de sa demande de licitation du bien immobilier,
- dit que Mmes [A] et [Z] devront rapporter à la succession de [J] [S] chacune la somme de 1.200 €,
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de Mmes [A] et [Z] à la peine du recel successoral,
- débouté Mmes [A] et [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mmes [A] et [Z] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mmes [A] et [Z] aux dépens.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu :
- qu'en raison du cancer de [J] [S] en phase terminale, des traitements administrés, des idées noires voire suicidaires exprimées et de la dégradation continue de son état de santé durant les dix jours ayant précédé son décès le [Date décès 2] 2017, il n'était plus sain d'esprit au jour de la remise au notaire de son testament olographe le 25 octobre 2017 qui devait donc être annulé,
- la preuve de l'élément moral du recel successoral n'était pas rapportée,
- les photographies produites montraient une maison encore meublée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à ordonner le rapport des meubles,
- les parties s'accordaient sur la nécessité de liquider le régime matrimonial et les successions de leurs parents ainsi que sur le rapport à succession par Mmes [A] et [Z] des deux chèques de 1.200 € chacun.
9. Mmes [A] et [Z] ont interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2023 des chefs de jugement portant sur :
- l'annulation du testament olographe,
- la mission du notaire consistant à établir un projet de partage successoral tenant compte de cette annulation,
- le rapport à la succession de [J] [S] des deux chèques de 1.200 €,
- le rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles et leur condamnation à payer la somme de 1.000 € à Mme [C] à ce titre,
- leur condamnation aux dépens,
- le rappel de l'exécution provisoire de droit.
10. Par conclusions du 1er juin 2023, Mme [C] a interjeté appel incident des chefs de jugement portant sur :
- le rejet de sa demande d'audition de maître [H], notaire,
- la désignation du président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation à tout notaire autre que Me [O] et Me [H],
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA COUR
15. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
16. De même, la cour d'appel, qui n'est pas saisie des chefs de jugement portant sur l'ouverture du partage judiciaire, sur la fourniture des relevés bancaires et avoirs, sur l'inventaire et la prisée des meubles et objets, sur le rapport à succession des deux chèques de 1.200 € et sur le remplacement sur simple requête du notaire commis, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une demande d'infirmation, n'a pas à statuer sur ces points qui sont acquis aux débats.
1) Sur la nullité du testament olographe
1.1) Pour défaut de droits du donateur
17. Mme [C] soutient pour la première fois en cause d'appel que le testament rédigé par son père est nul comme portant sur une maison dont il n'était pas pleinement propriétaire car elle dépendait de la communauté ayant existé entre son épouse et lui, qu'il ne pouvait donc en disposer seul et qu'aucune preuve n'est apportée par laquelle il aurait été donataire en propre de la parcelle supportant ladite maison d'habitation et en serait devenu plein propriétaire en vertu de la théorie de la propriété par accession.
18. Mmes [Z] et [A] font valoir que Mme [Q] [V], mère de [J] [S], a fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses deux enfants, que [J] [S] a reçu deux parcelles sises à [Localité 1], dont celle supportant la maison, et que, de ce fait, il en est l'unique propriétaire par l'effet de la théorie de l'accession.
Réponse de la cour
19. En application de l'article 1021 du code civil, « Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. »
20. Il peut être rappelé qu'il est de jurisprudence établie que l'article 1021 n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a sur celui-ci qu'un droit de propriété indivis et cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eût à être expressément formulée par le disposant (Civ. 1ère, 20 février 1957, Civ. 1ère, 28 mars 2006, n° 04-10.596, Civ. 1ère, 9 octobre 1961).
21. Les juges du fond décident à bon droit que les legs particuliers d'immeubles et d'objets mobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre la testatrice et son mari ne peuvent être tenus pour des legs de la chose d'autrui au sens de l'article 1021 du fait que la testatrice avait un droit de copropriété par indivis sur les biens légués (Civ. 1ère, 28 mai 1968).
22. En l'espèce, il résulte des termes de la donation-partage consentie le 18 décembre 1993 par [J] [S] à ses trois filles et reçue par maître [E] [B], notaire à [Localité 7], que les parcelles YD n° [Cadastre 1] et YD n° [Cadastre 2] ' qui ne sont pas dans le périmètre de la donation-partage ' sont des biens propres de [J] [S] comme ayant été reçus en vertu d'une donation-partage de sa mère [Q] [V] à titre de partage anticipé à ses deux enfant, établie le 10 février 1983 par maître [T], notaire à [Localité 7], et publiée à [Localité 8] le 15 mars 1983 volume 4381 n° 29.
23. Ainsi que cela résulte des clichés photographiques joints au constat d'huissier établi le 12 février 2018, cette parcelle YD n° [Cadastre 1] a été édifiée d'un pavillon contemporain avec garage en sous-sol, à une date qui n'est toutefois pas précisée.
24. En application de la théorie de l'accession et à défaut d'acte contraire, [J] [S] est devenu propriétaire de la maison édifiée sur son bien propre. Il s'en évince qu'il pouvait parfaitement en disposer dans le cadre de son testament qui n'encourt en conséquence aucune nullité de ce chef.
25. Surabondamment, à supposer qu'un acte contraire existât, bien que non produit aux débats, par lequel [J] [S] ne détiendrait sur la maison litigieuse qu'un droit de propriété indivis, il convient de souligner qu'il a mentionné dans son testament olographe du 25 octobre 2017 qu'il léguait la quotité disponible de sa succession à ses deux filles [R] et [K], qu'il voulait que sa maison soit vendue et que le prix soit partagé selon ces mêmes dispositions, d'où il se déduit qu'il entendait bien imposer à l'héritière évincée la charge de procurer aux légataires la propriété du bien légué à hauteur de la quotité disponible.
26. En application de la jurisprudence ci-dessus rappelée, il n'y a pas eu legs de la chose d'autrui et le testament n'encourt là encore aucune nullité de ce chef.
1.2) Pour insanité d'esprit
27. Mmes [A] et [Z] soutiennent que les attestations produites par leur s'ur, qui ne font que rapporter des reproches d'injustice, ne démontrent pas l'insanité d'esprit de leur père au jour de la rédaction du testament, que celui-ci avait bien tous ses esprits et savait parfaitement ce qu'il faisait et disait, que le simple fait d'avoir rédigé ce testament peu de temps avant son décès ne démontre pas en lui-même une insanité d'esprit, que la notaire n'a rien constaté d'anormal et a donc reçu l'acte, que [J] [S] savait que la maladie gagnait du terrain et que ses jours étaient comptés, qu'il a donc fait appel en toute lucidité à un notaire pour que son testament soit établi devant un professionnel qui n'est du reste pas attrait en responsabilité professionnelle au présent procès, que le dossier de soins ne fait pas état de troubles psychiques ou mentaux démontrant une insanité d'esprit, [J] [S] n'ayant par ailleurs jamais refusé les soins, qu'enfin, les reproches de comportement haineux et d'accaparement des finances du défunt ne sont pas non plus établis.
28. Mme [C] fait valoir que les relations entre les trois s'urs sont tendues depuis le décès tragique de leur mère par suicide en 1987, que l'absence de troubles psychiatriques ou de déficience intellectuelle évidents de leur père ne permet pas de conclure au fait qu'il était sain d'esprit dès lors qu'il se trouvait dans un état de démence perpétuel et habituel depuis son hospitalisation, qu'en effet :
- il était dépressif et suicidaire,
- il était atteint d'une grave maladie avec un pronostic vital engagé à court terme nécessitant une hospitalisation dès le 10 octobre 2017,
- il s'est retrouvé dans une situation particulièrement anxiogène alors qu'il se savait atteint d'une maladie qui allait provoquer sa mort,
- il ressentait des douleurs extrêmes et recevait un traitement lourd ayant un effet inhibiteur sur sa conscience de nature à altérer ses facultés mentales.
Réponse de la cour
29. L'article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
30. De même, l'article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
31. Il est de jurisprudence établie que l'insanité d'esprit s'entend comme comprenant « toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. civ., 4 février 1941). Elle ne peut donc être utilement invoquée qu'autant qu'elle provoque une disparition, une altération ou une oblitération significatives de la volonté de disposer à titre gratuit.
32. L'annulation est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l'acte juridique de l'un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée.
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