Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/00149
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité de l'assignation en partage dans le cadre d'une succession ?
Principe retenu
Le tribunal peut déclarer une assignation en partage irrecevable sans examiner les autres fins de non-recevoir soulevées ni le fond du litige. En cas de succombance en appel, la partie perdante peut être condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
Faits clés
- M. [K] [Z] est décédé en 2011 laissant une épouse et deux enfants.
- Un testament a été établi en 1999, léguant la nue-propriété à sa fille et maintenant une donation entre époux.
- La succession a été évaluée à 141.485,72 € après déduction du passif.
- M. [G] [Z] a assigné sa sœur et sa mère pour ouvrir les opérations de compte et constater un recel successoral.
- Le tribunal a déclaré l'assignation en partage irrecevable.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2011 en laissant pour lui succéder :
- Mme [N] [Z] née [A], son épouse avec qui il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts,
- M. [G] [Z], son fils,
- Mme [J] [Z] épouse [F], sa fille.
2. Selon testament authentique du 30 août 1999, [K] [Z] a maintenu la donation entre époux faite au profit de son épouse le 12 février 1968 et a déclaré léguer à sa fille, Mme [J] [Z] épouse [F], la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession.
3. Par jugement du 19 juin 2014, Mme [N] [A] veuve [Z] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, confiée à M. [M] [B], mandataire judiciaire.
4. Suivant acte reçu par Maître [L] le 19 mai 2015, le conjoint survivant a déclaré opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession.
5. Selon la déclaration de succession régularisée le 19 mai 2015, le patrimoine du défunt est composé essentiellement de :
- la moitié de la communauté légale constituée d'une maison d'habitation vendue pour la somme de 215.000 €, un véhicule automobile vendu en décembre 2011 au prix de 6.200 € et des liquidités, soit un total de communauté de l'ordre de 282.761,43 €,
- des meubles meublants évaluées à la somme de 1.605 €.
6. Après déduction du passif, l'actif net de la succession s'élève à la somme de 141.485,72 €.
7. Estimant que sa soeur a bénéficié de donations de sommes d'argent de la part de son père entre 2006 et 2011 qui n'ont pas été déclarées au notaire, M. [G] [Z], a par assignations des 26 mai et 29 juin 2016, fait attraire devant le tribunal de grande instance de Nantes, sa soeur Mme [J] [Z] épouse [F] ainsi que sa mère Mme [N] [A] veuve [Z] et [M] [B], pris en sa qualité de curateur de [N] [Z], aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de rapport à la succession des libéralités consenties à [J] [Z] à hauteur de 83.600 € et de voir constater l'existence d'un recel successoral sur cette somme.
8. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [N] [A] veuve [Z] intervenu le [Date décès 2] 2018 en cours de procédure. L'instance a été reprise suivant décision du juge de la mise en état le 17 septembre 2020.
9. Il convient de préciser qu'à son décès, [N] [A] a laissé un testament déposé en présence de son curateur au rang des minutes de Me [V], notaire, par lequel elle instaure son fils comme légataire universel.
10. Par assignation du 17 juillet 2018, Mme [F] a fait assigner son frère M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir annuler le testament de leur mère. Cependant, Mme [F] a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 17 décembre 2020, devenu définitif puisque les parties y ont acquiescé selon acte respectivement signé le 19 janvier 2021 par Mme [F] et le 21 janvier 2021 par M. [Z].
11. Dans la présente affaire, par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré irrecevable l'assignation de M. [G] [Z] au motif que les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées, notamment en l'absence de justifications de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, préalables à l'assignation en partage judiciaire,
- condamné M. [G] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
12. Suivant déclaration du 9 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. M. [G] [Z] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé.
14. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 juillet 2022, sauf en ce qu'il :
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l'assignation en partage
17. Mme [F] soutient que la demande en partage judiciaire n'est pas recevable comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
18. M.[Z] estime au contraire que ses intentions ressortent clairement de l'assignation : être rempli de ses droits dans la succession de son père, ce qui inclut le rapport et la réduction des libéralités reçues par Mme [F] ainsi que l'application de la sanction du recel successoral.
19. S'agissant des diligences entreprises en amont de la délivrance de l'assignation, il fait tout d'abord valoir que selon la jurisprudence, l'échec des discussions tendant à l'établissement de la masse partageable suffit à justifier le recours à un partage judiciaire sans qu'il soit nécessaire de formuler une proposition de partage amiable, la perspective d'un accord sur les allotissements devenant largement illusoire si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ce qu'il convient de répartir entre eux. Il se réfère ensuite aux différents échanges intervenus entre les parties entre 2014 et 2016, qui constituent selon lui des démarches amiables en vue de reconstituer l'actif successoral.
Réponse de la cour
20. L'article 840 du code civil dispose que 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
21. L'article 1360 du code de procédure civile énonce quant à lui que 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
22. Ces conditions sont cumulatives.
23. En application de l'article 126 du code de procédure civile, l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est toutefois susceptible de régularisation en cours d'instance, à condition que l'irrecevabilité résulte du seul défaut de mention des diligences accomplies avant l'assignation et non de leur accomplissement.
24. Il est constant que s'agissant de l'exigence des diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable, celle-ci doit intervenir avant l'assignation et l'irrecevabilité ne peut être écartée si ces diligences ont été effectuées postérieurement à l'acte introductif d'instance.
25. En revanche, même si le juge ne trouve pas dans les termes de l'assignation l'exposé des diligences intervenues, il doit vérifier dans les pièces qui lui sont soumises, même en cours d'instance, la preuve des diligences entreprises et les prendre en compte dès lors qu'elles sont antérieures à l'acte introductif d'instance.
26. La cour de cassation a en effet jugé que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable accomplies en cours d'instance, après la délivrance de l'assignation, ne permettent pas de régulariser la fin de non recevoir (Civ. 1ère, 21 septembre 2016, n° 15-23250).
27. Si l'article 1360 du code de procédure civile ne définit pas la nature des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, elles ne sauraient dans cette matière être purement formelles et se déduire uniquement de la mésentente des co-partageants.
28. Il est nécessaire de justifier d'actes positifs permettant de constater notamment des échanges entre les copartageants démontrant le souhait effectif de parvenir à un partage avant toute phase contentieuse qui peut être caractérisé par des courriers/courriels comportant des propositions concrètes et chiffrées, des initiatives en vue de provoquer une réunion chez le notaire ou encore une médiation.
29. C'est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve de ce que l'assignation ne répond pas aux exigences posées par l'article 1360 précité.
30. En l'espèce, s'agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager, il convient à l'instar du premier juge, de constater que la reprise dans l'assignation des éléments tirés de la déclaration de succession peut être considéré comme satisfaisant à la première condition exigée par l'article 1360 dès lors que manifestement le patrimoine à partager est uniquement composé de liquidités, qui sont décrites, par le demandeur.
31. Cette condition est remplie.
32. S'agissant des intentions du demandeur, il est clair à la lecture de l'assignation que celui-ci souhaite annihiler les effets du testament de son père en privant sa soeur de ses droits dans la succession à hauteur de la somme de 83.600 € par application sur cette somme, qu'il qualifie de donation dissimulée, des sanctions du recel successoral.
33. Toutefois, l'inanité du dispositif de son assignation au regard du droit successoral rend incompréhensible les intentions de M. [Z] s'agissant de la répartition de l'actif à partager puisqu'il demande tout à la fois le rapport à la succession de la somme de 83.000 € avec l'application de la sanction du recel successoral, la condamnation de Mme [J] [F] à restituer la somme de 83.600 €, outre les intérêts au taux légal depuis la perception des sommes (avec capitalisation des sommes par application de l'article 1154 du Code civil) et enfin, de condamner Mme [J] [F] à verser par provision à la succession de [K] [Z] une somme de 83.600 €. Force est de constater que M. [Z] s'est d'ailleurs abstenu de formuler, sur la base de ses demandes, une quelconque proposition chiffrée de partage.
34. Il convient d'ajouter que ni dans son assignation, ni dans ses courriers antérieurs et pas davantage dans ses conclusions ultérieures, M. [Z] n'invoque son intention d'exercer son action en réduction, cette demande étant apparue en cause d'appel.
35. Au vu de ces éléments, cette condition ne peut être considérée comme remplie.
36. S'agissant des démarches amiables, l'assignation ne fait état que du courrier du 27 juillet 2015 aux termes duquel le conseil de M. [Z] a interrogé Mme [F] sur la cause des six versements réalisés par son père à son profit entre 2006 et 2011 pour un montant total de 83.600 € ainsi que de la réponse du 31 août 2015 apportée par cette dernière, exposant que ces versements ne sont pas soumis à rapport, en ce qu'ils correspondent à des cadeaux d'usage et aux remboursements des frais avancés pour ses parents à l'occasion de voyages effectués à l'étranger.
37. M. [Z] entend démontrer, par la communication d'autres courriers, que des démarches amiables, notamment en vue d'établir la masse partageable, ont été effectuées en amont de la délivrance de l'assignation, nonobstant l'absence de mention de celles-ci.
38. Dans le courrier du 27 juillet 2015, le conseil de M. [Z] fait état d'avantages perçus par Mme [F] et invoquent des 'recherches' ayant établi que des débits à son profit ont été effectués à partir des comptes de leurs parents pour un total de 77.000 €.
39. Mme [F] n'est cependant précisément interrogée que sur deux points :
- le sort du prix de vente du véhicule du père (6.200 €) qui ne figure au crédit d'aucun compte des parents. Il lui ai demandé : ' Avez-vous des explications à fournir sur ce point ''
- la cause d'un chèque de 5.000 € émis à son profit le 16 août 2012. Il lui est demandé : 'Sous réserves de justification d'une contrepartie réelle, ne serait-il pas envisageable que vous procédiez à la restitution de ce règlement ''
40. Il s'agit du seul courrier adressé directement à Mme [J] [F]. Dans sa réponse du 31 août 2015, celle-ci se contente d'indiquer que les versements correspondent à des cadeaux d'usage ou à des remboursements de frais de voyages avancés à ses parents, ce dont elle n'a cependant pas justifié.
41.
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