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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 19 mai 2026 — n° 25/00407

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du dessaisissement du débiteur dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le dessaisissement du débiteur, édicté par l'article L.641-9 du code de commerce, empêche le débiteur de valider des actes ou de faire appel sans l'accord du liquidateur judiciaire. Ce principe est d'ordre public et ne peut être contourné.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en 2003 pour M. [P], exploitant agricole.
  • M. [P] a été assisté par un mandataire ad hoc durant la procédure.
  • Le mandataire ad hoc n'a pas validé l'appel ni les conclusions de M. [P].
  • La société [X] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel.
  • La demande de la société [X] a été rejetée faute de justification.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette les moyens tirés de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société [X] ès qualités de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] à payer à la société [X] ès qualités, à M. [B], à M. [N] et à Mme [K], chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande faite à ce titre. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 12 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Chrleville-Mezières a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [E] [P], exploitant agricole. Le 3 octobre 2005 le tribunal a homologué le plan par voie de continuation présenté par M. [P] et désigné Me [Y] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 5 décembre 2012 M. [P] a présenté une requête en résolution du plan de redressement et conversion en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 décembre 2012 sa liquidation judiciaire a été ordonnée, Me [Y] [X] étant nommé en qualité de liquidateur. En janvier 2013 MM. [I] [B] et [O] [N] ont déposé deux offres de reprise partielle de l'exploitation agricole de M. [P] pour un montant total de 410 000 euros. Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge commissaire a autorisé la cession des éléments d'actifs désignés dans la requête de Me [Y] [X] dépendant de la liquidation de M. [P] au profit de M. [B] pour le prix principal de 80 000 euros et au profit de M. [N] pour le prix principal de 300 000 euros. Les recours exercés contre cette décision ont été rejetés. Par jugement du 13 mai 2015 la SELARL [X] [D] (la société [X]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] après le décès du liquidateur déisgné, [Y] [X]. Par actes authentiques des 31 juillet, 2 août et 28 septembre 2017, reçues en l'étude de Me [T] [K], notaire à [Localité 5], la société [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] a cédé à MM. [B] et [N] les éléments d'actifs visés par l'ordonnance du 5 mars 2013. Par ordonnance du 15 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Charleville Mezières a, à la demande de M. [P], désigné Me [W] en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de le représenter. Suivant exploits du 29 juillet 2019, M. [P] a fait assigner MM. [B] et [N] ainsi que Mme [K] et la société [X] aux fins de nullité desdites ventes. La société [X] a soulevé la nullité de l'assignation pour défaut de capacité à agir en justice. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 juillet 2021, dit que le dessaisissement du débiteur liquidé s'analysait en une fin de non recevoir qui excédait ses pouvoirs, s'agissant d'une assignation délivrée avant le 1er janvier 2020. Par ordonnance du 18 avril 2023, la SELARL AJC prise en la personne de Me [A], a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de M. [P] afin de le représenter dans le cadre de l'instance qu'il avait initié. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a : - déclaré irrecevable M. [P] en son action dirigée contre MM. [B] et [N] ainsi que contre Mme [K] et la société [X], - débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [P] aux dépens, - condamné M. [P] à payer à M. [B], M. [N], Mme [K] et la société [X], chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par ordonnance du 14 mars 2025 la présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a désigné la SELARL V &S Associés en qualité de mandataire ad'hoc de M. [P]. Par ordonnance du 31 décembre 2025 la SELARL [H] & [C] prise en la personne de Me [C] a été désigné en remplacement du précédent mandataire ad'hoc. Par déclaration du 23 mars 2025, M. [P], déclarant agir tant en son nom personnel que représenté par son mandataire ad'hoc, a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2025. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [P] tant en son nom personnel qu'assisté de son mandataire ad'hoc demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - juger nuls et de nul effet les actes authentiques reçus par Me [K] les 31 juillet et 2 août 2017 et 28 septembre 2017 emportant cession des éléments d'actifs et des droits de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité des conclusions La société [X] ès qualités et Mme [K] soulèvent la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [P] le 22 juin 2025. Au soutien de ces moyens ils font valoir que lesdites conclusions n'ont pas été validées par le mandataire ad hoc Me [W]. De son coté M. [N] demande de déclarer les conclusions notifiées le 22 juin 2025 et le 15 décembre 2025 pour le compte de M. [P], représenté par Me [W], irrecevables comme se heurtant au défaut de qualité à agir. La caducité de la déclaration d'appel survient lorsque l'appelant ne respecte pas certaines formalités procédurales essentielles prévues notamment par les article 901 et suivants du code de procédure civile, entraînant la fin de l'instance d'appel. En l'espèce la déclaration d'appel formée par M. [P] satisfait aux exigences procédurales qui lui sont applicables et ses conclusions ont été notifiées dans les délais prévus pour ce faire. La question de la validation ou non de ses conclusions par son mandataire ad hoc a trait à la recevabilité de ses demandes et non à la caducité de sa déclaration d'appel ou à la recevabilité de ses conclusions. Les moyens tirés de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés. - Sur la recevabilité de l'action de M. [P] Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. En application de ces dispositions le débiteur en liquidation judiciaire ne peut exercer seul des actions en justice relativement à son patrimoine. Il ne peut agir seul que relativement à des droits et actions extra-patrimoniales et dispose d'ailleurs d'un droit propre pour solliciter la clôture de sa procédure de liquidation. L'action en justice intentée par le débiteur au mépris de la règle de dessaisissement est irrecevable pour défaut de qualité à agir. En l'espèce M. [P] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 21 décembre 2012. Cette procédure est toujours en cours et la société [X] a été désigné liquidateur judiciaire. Le litige initié par M. [P] à l'encontre de MM. [B] et [N], de Mme [K] et de la société [X] ès qualités de liquidateur tend à voir annuler les cessions d'éléments d'actifs de son patrimoine et obtenir l'indemnisation de son préjudice subi du fait de ces ventes, étant précisé que lesdites cessions ont été autorisées par ordonnance définitive du juge-commissaire datée du 5 mars 2013. Ainsi que l'indique à juste titre le tribunal, cette action poursuit un objectif purement patrimonial et ne relève nullement du droit propre de M. [P]. Il en résulte que ce dernier est dépourvu du droit d'agir en justice pour exercer une telle action, ce droit étant dévolu à son liquidateur judiciaire. Son action est donc irrecevable et l'intervention d'un mandataire ad hoc en cours de procédure, pour l'assister dans le cadre de celle-ci et non pour exercer les fonctions dévolues au liquidateur judiciaire, n'est pas de nature à remettre en cause la fin de non recevoir tirée du principe du dessaisissement du débiteur édicté par l'article L.641-9 du code de commerce sauf à contourner cette règle d'ordre public. Au demeurant le mandataire ad hoc qui lui a été désigné n'a validé ni son appel ni ses premières conclusions notifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La société [X] ès qualités de liquidateur sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel causé. Force est cependant de constater qu'elle ne justifie pas de la faute commise par M. [P] ni du préjudice moral et professionnel allégué. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée. M. [P] qui succombe supportera les dépens d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. L'équité commande de le condamner à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif du présent arrêt.
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