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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2021, M. [Q] [F] a confié à la SARL Obras MF, dirigé par M. [M] [D] [O], les travaux d'extension de son garage-atelier attenant à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans l'[Localité 4], pour un prix de 37 345,31 euros TTC.
Il était convenu un règlement de 40 % à la commande , 30 % sur situation et le solde à la livraison du chantier.
M. [F] a versé à la SARL Obras MF les sommes de 20 000 euros et 14 000 euros par chèques des 23 juillet 2021 et 22 février 2022.
La société Obras MF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 16 mai 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2022 et Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit des 24 et 25 juillet 2023, M. [F] a fait assigner Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Obras MF et la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de cette même société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 14 novembre 2023. L'expert judiciaire, M. [N], a déposé son rapport le 18 avril 2024.
Par exploit du 12 août 2024, M. [F] a fait assigner M. [D] [O] aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant du chantier confié à la société Obras MF réclamant la somme totale de 95 600 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2025, en l'absence du défendeur, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté M. [F] de toutes ses demandes,
- dit que M. [F] conservera la charge des dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [D] [O] à lui payer :
- la somme de 48 000 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction du garage,
- celle de 34 000 euros en réparation de son préjudice financier,
- celle de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance du 30 novembre 2022 (date du PV de constat d'huissier) au 30 novembre 2024 (à parfaire),
- celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la délivrance de l'assignation de M. [D] [O] par devant le juges des référés, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,
- 'dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire',
- condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le comportement de M. [D] [O] est constitutif de fautes, et notamment de gestion au sens des articles 1850 du code civil et L. 223-22 du code de commerce dès lors qu'il a abandonné le chantier après avoir promis qu'il le finirait au plus vite, qu'il a caché de mauvaise foi son insolvabilité pour être réglé d'une prestation de manière frauduleuse, qu'en refusant d'achever le chantier il en a empêché la réception et donc le bénéfice de la garantie décennale, qu'en sollicitant une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité il a dévoyé les règles de la procédure collective dans le seul but d'échapper à l'exécution des obligations de sa société.
Il soutient que son préjudice du fait de ces fautes est constitué par le trop-payé au regard des travaux réalisés, soit 34 000 euros, par le coût de reprise des travaux à savoir la démolition et la reconstruction du garage pour un prix de 48 000 euros, par le trouble de jouissance depuis la date de constat d'abandon du chantier le 30 novembre 2022 à hauteur de 150 euros par mois et par un préjudice moral de 10 000 euros.