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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [C] a créé en 2007 la société G.W, une société par action simplifiée exerçant sous le nom commercial [X] [C].
Le 17 juin 2008, afin de financer l'aménagement d'une plateforme de stockage, la société G.W. [X] [C] a souscrit auprès de la banque CIC Est un prêt professionnel d'un montant de 200 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux de 4,98 % l'an hors assurance, dont M. [C] s'est porté caution solidaire dans la limite maximale de 240 000 euros.
Le 9 septembre 2009, la société G.W. [X] [C] a souscrit auprès de la banque CIC Est un crédit de trésorerie par escompte de billets financiers, pour un montant de 500 000 euros, au taux de 2,66 % l'an hors assurance dont M. [C] s'est porté aval de sûreté et garantie.
La société G.W. [X] [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2010.
Par courriers du 4 mai 2010, la banque CIC Est a rappelé à M. [C] l'étendue de ses obligations et a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, lesquelles ont été admises suivant ordonnances du juge commissaire des 22 novembre 2010 et 9 mars 2011, pour 500 000 euros au titre du crédit de trésorerie et 168 489,15 euros au titre du prêt professionnel.
Par jugement du 16 août 2011, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de redressement au bénéfice de la société G.W. [X] [C], lequel a par la suite a été modifié les 20 octobre 2015, 4 avril 2018, 24 novembre 2020. Par jugement du 3 février 2026, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2017, la banque CIC Est a vainement mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution solidaire et d'avaliste, de payer les sommes restant dues pour un total de 550 835,25 euros.
Par exploit du 23 juin 2022, la banque CIC Est a fait assigner M. [C] en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt et du billet à ordre.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
- débouté la banque CIC Est de sa demande tendant à voir appliquer l'article L 624-1 du code de commerce à M. [C] en sa qualité de caution,
- débouté M. [C] de sa demande de déchéance de la caution fondée sur les dispositions de l'article 2314 du code civil,
- débouté M. [C] de ses demandes visant à bénéficier des dispositions des articles 2298 et suivants du code civil issues de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021,
- débouté M. [C] de sa demande fondée sur le devoir de mise en garde de la banque,
- débouté M. [C] de sa demande pour octroi abusif de crédit,
- débouté M. [C] de sa demande de déchéance pour disproportion manifeste de ses engagements,
- débouté M. [C] de sa demande à bénéficier des dispositions de l'article L626-11 du code de commerce,
- débouté la banque CIC Est de sa demande de calcul des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations sur les sommes dues au titre du billet à ordre,
- jugé qu'il sera fait application de l'article L313-22 du code monétaire et financier et de l'article 2302 du code civil au cas d'espèce,
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts échus pour les années 2010 à 2021, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier,
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2022, avec imputation des paiements effectués par la SAS G.W. sur cette période au règlement du principal de la dette, en application de l'article 2302 du code civil,
- ordonné à la banque CIC Est de produire un décompte des sommes dues par M. [C] sous un délai de 15 jours à compter du délibéré et au plus tard le 31 janvier 2025,