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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 19 mai 2026 — n° 25/00236

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour une caution solidaire dans le cadre d'un prêt professionnel ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts échus peut être prononcée lorsque les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Cette règle s'applique en vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier et de l'article 2302 du code civil.

Faits clés

  • M. [C] s'est porté caution solidaire pour un prêt professionnel de 200 000 euros.
  • La société G.W. a été placée en redressement judiciaire en 2010.
  • La banque CIC Est a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.
  • Un jugement a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire en 2026.
  • M. [C] a été mis en demeure de payer 550 835,25 euros par la banque CIC Est.

Articles cités

article L313-22 du code monétaire et financier article 2302 du code civil article L622-28 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement sauf en ce qu'il : * débouté la banque CIC Est de sa demande de calcul des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations sur les sommes dues au titre du billet à ordre, * jugé qu'il sera fait application de l'article L313-22 du code monétaire et financier et de l'article 2302 du code civil au cas d'espèce, * ordonné la déchéance du droit aux intérêts échus pour les années 2010 à 2021, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, * ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2022, avec imputation des paiements effectués par la SAS G.W. sur cette période au règlement du principal de la dette, en application de l'article 2302 du code civil, * ordonné à la banque CIC Est de produire un décompte des sommes dues par M. [C] sous un délai de 15 jours à compter du délibéré et au plus tard le 31 janvier 2025, au titre de son engagement de caution pour le prêt de 200 000 euros, expurgé des intérêts échus de 2010 à 2021 et des intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2022,au titre de sa qualité d'avaliste du billet à ordre, expurgé des intérêts en application de l'article L622-28 du code de commerce, faisant apparaître les dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement de la SAS G.W. et leur imputation sur le capital ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [C] à payer à la banque CIC Est la somme de 231 782,82 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98 % et celle de 412 000 euros, augmentée des intérêts aux taux conventionnel de 2,66 %, les intérêts courant sur ces sommes à compter du prononcé de cet arrêt ; Condamne M. [C] aux dépens d'appel ; Condamne M. [C] à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [C] a créé en 2007 la société G.W, une société par action simplifiée exerçant sous le nom commercial [X] [C]. Le 17 juin 2008, afin de financer l'aménagement d'une plateforme de stockage, la société G.W. [X] [C] a souscrit auprès de la banque CIC Est un prêt professionnel d'un montant de 200 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux de 4,98 % l'an hors assurance, dont M. [C] s'est porté caution solidaire dans la limite maximale de 240 000 euros. Le 9 septembre 2009, la société G.W. [X] [C] a souscrit auprès de la banque CIC Est un crédit de trésorerie par escompte de billets financiers, pour un montant de 500 000 euros, au taux de 2,66 % l'an hors assurance dont M. [C] s'est porté aval de sûreté et garantie. La société G.W. [X] [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2010. Par courriers du 4 mai 2010, la banque CIC Est a rappelé à M. [C] l'étendue de ses obligations et a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, lesquelles ont été admises suivant ordonnances du juge commissaire des 22 novembre 2010 et 9 mars 2011, pour 500 000 euros au titre du crédit de trésorerie et 168 489,15 euros au titre du prêt professionnel. Par jugement du 16 août 2011, le tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de redressement au bénéfice de la société G.W. [X] [C], lequel a par la suite a été modifié les 20 octobre 2015, 4 avril 2018, 24 novembre 2020. Par jugement du 3 février 2026, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2017, la banque CIC Est a vainement mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution solidaire et d'avaliste, de payer les sommes restant dues pour un total de 550 835,25 euros. Par exploit du 23 juin 2022, la banque CIC Est a fait assigner M. [C] en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt et du billet à ordre. Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a : - débouté la banque CIC Est de sa demande tendant à voir appliquer l'article L 624-1 du code de commerce à M. [C] en sa qualité de caution, - débouté M. [C] de sa demande de déchéance de la caution fondée sur les dispositions de l'article 2314 du code civil, - débouté M. [C] de ses demandes visant à bénéficier des dispositions des articles 2298 et suivants du code civil issues de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, - débouté M. [C] de sa demande fondée sur le devoir de mise en garde de la banque, - débouté M. [C] de sa demande pour octroi abusif de crédit, - débouté M. [C] de sa demande de déchéance pour disproportion manifeste de ses engagements, - débouté M. [C] de sa demande à bénéficier des dispositions de l'article L626-11 du code de commerce, - débouté la banque CIC Est de sa demande de calcul des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations sur les sommes dues au titre du billet à ordre, - jugé qu'il sera fait application de l'article L313-22 du code monétaire et financier et de l'article 2302 du code civil au cas d'espèce, - ordonné la déchéance du droit aux intérêts échus pour les années 2010 à 2021, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, - ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis le 1er janvier 2022, avec imputation des paiements effectués par la SAS G.W. sur cette période au règlement du principal de la dette, en application de l'article 2302 du code civil, - ordonné à la banque CIC Est de produire un décompte des sommes dues par M. [C] sous un délai de 15 jours à compter du délibéré et au plus tard le 31 janvier 2025,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 2314 du code civil, dans sa version applicable à la cause, prévoit : "La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite." L'existence de l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [C] à hauteur d'un montant maximum de 240 000 euros est produit aux débats par la banque en pièce 2. Cette dernière justifie également du montant réclamé au titre de ce prêt professionnel selon décompte arrêté au 9 mai 2022 et certificat d'admission de créance (pièces 9 et 15), lequel n'est au demeurant pas contesté. La banque CIC Est verse également l'acte sous seing privé du 9 septembre 2009 aux termes duquel elle a consenti à la société G.W. un crédit de trésorerie pour lequel M. [C] s'est porté aval de sûreté et garantie de paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre dudit prêt (pièce 4) dont sa créance s'élève selon décompte arrêté au 3 mai 2017 à la somme de 412 000 euros (sa pièce 12). Ce montant n'est pas non plus contesté par M. [C]. Pour s'opposer aux demandes en paiement de la banque M. [C] invoque la déchéance de la caution et de l'aval donné en application de l'article 2314 du code civil et de la jurisprudence en raison de la perte de la sûreté prévue au titre du prêt et du crédit de trésorerie. Il soutient que la banque n'a pas justifié de l'inscription du nantissement prévu par le contrat du 13 juin 2008 et qu'elle a levé le gage sur stock, cela lui portant préjudice. Contrairement aux affirmations de l'appelant, la banque CIC Est justifie avoir procédé à l'inscription du nantissement le 23 juin 2008 (sa pièce 21) et avoir renouvelé l'inscription le 17 mai 2018 (sa pièce 22). La banque n'a pas, non plus, sollicité la levée du gage mais a seulement renoncé au maintien de la prestation de contrôle du stock par Auxiga, devenue trop coûteuse par rapport à la valeur réelle du stock, après avoir eu la confirmation par Me [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan que la valeur de ce stock était inférieure à 50 000 euros tandis que le total des factures d'Auxiga serait bien supérieur à la valeur de la garantie. (ses pièces 23). Vainement M. [C] soutient que la valorisation du stock à hauteur de 50 000 euros ne serait qu'une valorisation comptable bien inférieure à sa valeur réelle puisque dans son courrier du 28 août 2017 (pièces 23) Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire retient une valeur de stock fixée à 48 353 euros. De plus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société G.W. Me [H] en qualité de mandataire liquidateur a déposé une requête au juge commissaire aux fins d'être autorisée à vendre amiablement les stocks gagés au prix de 53 300 euros HT(pièce 29 de l'intimée). Il s'en déduit que la banque n'a commis aucune faute et les conditions de l'article 2314 du code civil ne sont pas remplies. Au demeurant la banque est fondée à objecter à M. [C] qu'il ne démontre pas que les garanties existaient antérieurement à son cautionnement, celui-ci ayant été signé le 13 juin 2008 alors que le nantissement du fonds de commerce n'était pas encore inscrit. L'engagement de caution stipule quant à lui que la caution renonce au bénéfice de division et de discussion. M. [C] invoque la disproportion de son engagement de caution et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de conseil et d'information. La banque lui répond à juste titre que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que M. [C], en sa qualité d'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. Il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté. En la matière la charge de la preuve est partagée. Il revient à la caution de démontrer l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de son engagement. Le créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné peut quant à lui démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée. En l'espèce il ressort des éléments versés aux débats que M. [C] a renseigné une fiche patrimoniale le 23 avril 2008 (pièce 3 de l'intimée) avant de se porter caution solidaire de la société qu'il dirigeait à hauteur de 240 000 euros. Il y indique qu'il est marié sous le régime de la communauté et dispose d'un salaire net annuel d'environ 400 000 euros, qu'au titre des biens de son patrimoine il a déclaré qu'il était propriétaire de deux appartements d'une valeur respective de 200 000 euros et 260 000 euros acquis en 2006 pour lesquel il n'y avait pas d'inscription d'hypothèque. S'agissant du patrimoine mobilier, il a déclaré disposer de parts de 3 sociétés civiles, ces parts étant évaluées pour chacune de ces sociétés à 37 000 euros. La fiche patrimoniale signé le 9 septembre 2009 fait état de revenus professionnels annuels de 100 000 euros, de la propriété de deux appartements d'une valeur respective de 300 000 euros et 200 000 euros, de parts sociales de deux sociétés d'une valeur de 330 000 euros et 37 000 euros. Au titre des charges il fait état d'un prêt auprès de la BPLC de 700 000 euros. Ces fiches patrimoniales ne contenant aucune anomalie apparente il n'appartenait pas à la banque de vérifier la réalité des déclarations dont M. [C] a certifié sur l'honneur leur exactitude avant d'apposer sa signature sur les documents. Ce dernier ne peut dès lors valablement soutenir qu'il est en fait marié sous le régime de la séparation de biens et que les biens de son épouse ne doivent pas être pris en compte, les fiches de renseignement ne mentionnant aucun patrimoine propre de son épouse. Il s'ensuit que M. [C] est mal fondé à invoquer la disproportion de ses engagements envers la banque CIC Est qui peut donc s'en prévaloir sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur son retour à meilleure fortune. Il est par ailleurs de principe que la caution avertie ne peut engager la responsabilité de la banque à raison d'un soutien abusif accordé à la société que si elle établit que la banque disposait sur la situation de la société d'informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle ignorait. Par ailleurs aucune obligation de conseil ou de devoir de mise en garde n'existe au profit du dirigeant caution. En l'espèce M. [C] soutient que la banque s'est rendue coupable d'un octroi abusif de crédit à la société G.W. L'intimée est fondée à lui répondre qu'il était une caution avertie étant le dirigeant de la société G.W et disposant d'une pleine connaissance de la situation financière de cette dernière. Il n'est par ailleurs produit aucun élément prouvant que la banque CIC Est disposait d'éléments relativement à cette société qui n'étaient pas connus de son dirigeant. En tout état de cause la société G.W. a fonctionné durant de nombreuses années après l'octroi des prêts litigieux, étant toujours active plus de 16 ans après ces derniers. Il en résulte que les moyens invoqués par M. [C] pour s'opposer au paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution et de l'aval sont mal fondés et doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs. M. [C] n'est pas non plus fondé à invoquer l'arrêt du court des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce dès lors que le contrat de prêt du 9 septembre 2009 a été conclu pour une durée égale ou supérieure à un an de sorte que le jugement d'ouverture de la procédure collective n'a pas eu pour effet d'arrêté le court des intérêts légaux.
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