Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 19 mai 2026 — n° 25/00203

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les SCEA peuvent-elles être condamnées au paiement du solde d'un marché de travaux malgré leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ?

Principe retenu

Le non-paiement des sommes dues au titre d'un contrat de travaux ne peut être justifié par des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, sauf à prouver une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'absence de cette preuve, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Faits clés

  • Les SCEA ont commandé des travaux d'installation de volières à la société [N].
  • Les travaux ont été réalisés entre 2019 et 2020.
  • Un procès verbal de réception a été signé avec réserve en mai 2021.
  • La société [N] a assigné les SCEA pour le paiement d'un solde de 131 436,56 euros.
  • Le tribunal a condamné les SCEA à payer une somme de 500 euros et a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieure aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieure à payer à la société [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les déboute de leur demande faite à ce titre. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon devis des 1er et 12 juillet 2019 la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieuré ont fait appel à la société [N] pour l'installation de volières pour l'élevage respectif de 40 000 et 30 000 poulettes. Les travaux ont été réalisés au cours des années 2019 et 2020. Le procès verbal de réception a été signé le 4 mai 2021 avec une réserve sur "le bon fonctionnement de l'ensemble". La SCEA les oeufs du prieuré a fait intervenir l'organisme Veritas pour un contrôle aux fins de certification biologique de son élevage. Par courrier du 22 novembre 2021 la société [N] a vainement mis en demeure les deux SCEA de procéder au paiement de la somme de 131 436,56 euros au titre du solde du marché. À la demande de la SCEA les oeufs du prieuré une expertise amiable a eu lieu le 19 mai 2022 et un rapport a été déposé le 4 novembre suivant. Suivant exploit délivré le 31 mai 2022, la société [N] a fait assigner la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieuré aux fins de condamnation au paiement du solde des chantiers. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a : - condamné la SCEA les poussinières à payer à la société [N] la somme de 500 euros au titre du solde du chantier, avec intérêts de retard à compter du 3 janvier 2022, - condamné la SCEA les oeufs du prieuré à payer à la société [N] la somme de 69 802,65 euros au titre du solde du chantier, avec intérêts de retard à compter du 3 janvier 2022, - débouté la société [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2022, - débouté les SCEA les poussinières et les oeufs du prieuré de l'intégralité de leurs demandes, - condamné in solidum la SCEA les poussinières et de la SCEA les oeufs du prieuré aux dépens et à payer à la société [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 février 2025, la SCEA les poussinières et la SCEA les oeufs du prieuré ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, elles demandent à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - à titre principal juger que la société [N] n'a pas respecté son obligation de délivrance à l'égard de la SCEA les oeufs du prieuré en lui livrant une volière Volito type Volution 2 qui n'est agrée que pour 23 639 poulettes d'appellation biologique au lieu des 30 000 convenus ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de : * déterminer si le rapport d'audit dressé par le cabinet Bureau Veritas est conforme et de préciser ainsi si la volière vendue à la SCEA les oeufs du prieuré est bien agréé pour 23 639 poulettes d'appellation biologique et non pas 30 000, comme convenu ; * décrire et chiffrer les travaux propres à permettre à la volière Volito type Volution 2 de disposer d'un agrément pour 30 000 poulettes d'appellation biologique ; * fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues par la société [N] et le préjudice subi par la SCEA les oeufs du prieuré en caractérisant les éléments propres au préjudice de jouissance et aux préjudices financiers résultant du manque de place de la volière vendue par rapport à ce qui était convenu entre les parties, - en toute hypothèse : - ordonner la suspension de l'obligation de paiement du solde par la SCEA les oeufs du prieuré au titre de l'exception d'inexécution jusqu'à accomplissement par la société [N] de l'intégralité de ses obligations, - condamner la société [N] à restituer à la société les oeufs du prieuré la somme de 77 996,09 euros réglée en mars 2025 suite à la condamnation de première instance,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 de ce code prévoit : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut soit : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." Les devis versés aux débats datés des 1er et 12 juillet 2019 (pièces 1 et 2 des appelantes) sont relatifs à la construction de deux volières Volito type Volution-2 l'une pour 40 000 poulettes et l'autre pour 30 000 poulettes. Ces deux devis, qui ont été signés par les deux SCEA, contiennent la dimension précise des volières, le nombre de rangées, la longueur de la section, la surface au sol et la surface totale de la volière. Il précise encore le système d'alimentation à chaîne et à eau, l'alimentation électrique des volières, le système d'alarme et de chauffage, etc. Force est de constater, tout comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, que ces documents contractuels ne contiennent aucune stipulation relative à la spécificité d'un élevage biologique par la SCEA les oeufs du prieure. Le procès verbal de réception daté du 6 mai 2021 ne contient d'ailleurs aucune réserve relativement à un non respect de la construction aux caractéristiques techniques convenues entre les parties. Il précise simplement que la réception est prononcée avec la réserve du bon fonctionnement de l'ensemble. La SCEA les oeufs du prieure soutient qu'elle a commandé un bâtiment pouvant accueillir 30 000 poulettes en élevage biologique et que celui livré par la société [N] ne permet d'élever que 23 639 poulettes comme l'indique le rapport de mission d'audit/inspection réalisé par la société Bureau Veritas le 26 mai 2021( sa pièce 4) qui note que le bâtiment ne peut accueillir que 23 639 poulettes dans le cadre d'un élevage biologique. Elle ne prouve cependant pas que la dimension biologique de son élevage est entrée dans le champ contractuel, aucune élément n'est produit permettant d'établir qu'elle a commandé une volière pour un élevage biologique alors que cette spécificité n'est nullement mentionnée dans le devis qu'elle a signé. Les mails échangés entre les parties ne contiennent aucune information sur la question de la dimension biologique de l'élevage avant le début de la construction. L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises ( pièce 32 des appelants) indique que l'entreprise les oeufs du prieure a pour activité principale l'élevage de volailles, sans qu'il y soit précisé qu'il s'agit d'un élevage biologique. Enfin l'échange de mail entre le 31 mai et le 3 avril 2018 entre M. [B] de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et M. [J] représentant la SCEA les oeufs du prieure évoquant le projet d'une "poussinière élevage au sol de 24 000 places essentiellement bio" ne peut pas non plus prouver que ladite SCEA a informé la société [N] de sa volonté de lui confier la réalisation d'une volière pour élever 30 000 poulettes selon les caractéristiques d'un élevage biologique. L'intimée est par ailleurs fondée à soutenir que le fait que M. [N] ait pu déclarer à l'occasion de l'expertise amiable que le bâtiment pouvait accueillir 30 000 poulettes en agriculture biologique ne permet pas de prouver que la société intimée s'est engagée contractuellement sur la base d'un élevage biologique, un doute subsistant au terme de ladite expertise amiable sur la réelle capacité d'accueil du bâtiment dans le cadre des normes biologiques dès lors que le contrôleur [U] précise dans son rapport d'audit qu'il s'agit d'un rapport d'évaluation basé sur un échantillonnage. Les appelantes soutiennent encore que leur exception d'inexécution est justifiée dès lors que la société [N] n'a pas respecté le plan d'épandage et le permis de construire. Elles se prévalent de leur pièce 35 qui est une étude réalisée par la chambre d'agriculture de l'[Localité 3] qui a pour objet, ainsi qu'il y est expressément précisé, de présenter les pratiques agricoles concernant l'épandage des effluents d'élevage qui seront produits sur l'élevage de la SCEA les oeufs du prieure. Or il n'est nullement établi que ce document daté de septembre 2018 a été porté à la connaissance de la société [N]. Au demeurant celui-ci mentionne un bâtiment contenant 29 000 places pour élever des poulettes alors que le devis signé avec l'intimée stipule la construction d'une volière de 30 000 places. Il n'est produit aucun autre document permettant de prouver que le permis de construire n'a pas été respecté, les appelantes ayant signé le procès verbal de réception sans réserve sur la bonne délivrance des bâtiments effectivement commandés. Il en résulte qu'aucun manquement de la société [N] à ses obligations contractuelles n'est établi de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les SCEA les poussinières et les oeufs du prieure de leur demande de suspension de l'obligation de paiement ainsi que de leur demande d'expertise et de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. S'agissant de la demande en paiement du solde des chantiers les appelantes reconnaissent ne pas l'avoir réglé mais invoquent un décompte erroné de la société [N]. Elles font état de l'existence de désordres mais ne produisent aucune pièce, autre que celles rédigées par elles ou leurs propres salariés, permettant d'en rapporter la preuve alors que l'expert amiable n'a relevé aucun dysfonctionnement des volières (pièce 7 des appelante), ledit expert indiquant en page 3 que le représentant des SCEA n'a relevé aucun problème majeur mais seulement quelques points techniques étant précisé que des avoirs ont été accordés aux sociétés à ce titre. L'examen des pièces produites par les parties dont notamment l'état comptable du chantier, le grand livre de la société [N] pour le compte client, les factures, les avoirs et justificatifs de règlement des SCEA permet d'établir que la SCEA les poussinières reste redevable de la somme de 500 euros et que la SCEA les oeufs du prieure reste redevable de la somme de 69 802,65 euros au titre du solde des marchés conclus avec la société [N]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il les a condamnées au paiement de ces sommes outre aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts de retard. Les appelantes demandent la condamnation de la société [N] à payer à la SCEA les poussinières la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution de son obligation contractuelle. Elles expliquent qu'elles n'ont pas pu percevoir les aides financières du fait du litige les opposant à la société [N]. Il ne peut être reproché aucun manquement contractuel à raison du retard dans l'exécution de l'obligation contractuelle par la société [N] dès lors qu'aucun délai n'a été prévu entre les parties pour la construction des volières. De surcroît ainsi que l'indique à juste titre l'intimée, le non paiement des aides financières, au demeurant non établi, résulte, non pas d'un manquement contractuel de la société [N], mais de l'absence de paiement par les SCEA du solde des marchés de travaux. C'est dès lors à bon droit que le tribunal les a déboutés de ces demandes. La société [N] réclame la condamnation des SCEA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de leur résistance abusive.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.