MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 de ce code prévoit :
"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut soit :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."
Les devis versés aux débats datés des 1er et 12 juillet 2019 (pièces 1 et 2 des appelantes) sont relatifs à la construction de deux volières Volito type Volution-2 l'une pour 40 000 poulettes et l'autre pour 30 000 poulettes. Ces deux devis, qui ont été signés par les deux SCEA, contiennent la dimension précise des volières, le nombre de rangées, la longueur de la section, la surface au sol et la surface totale de la volière. Il précise encore le système d'alimentation à chaîne et à eau, l'alimentation électrique des volières, le système d'alarme et de chauffage, etc.
Force est de constater, tout comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, que ces documents contractuels ne contiennent aucune stipulation relative à la spécificité d'un élevage biologique par la SCEA les oeufs du prieure. Le procès verbal de réception daté du 6 mai 2021 ne contient d'ailleurs aucune réserve relativement à un non respect de la construction aux caractéristiques techniques convenues entre les parties. Il précise simplement que la réception est prononcée avec la réserve du bon fonctionnement de l'ensemble.
La SCEA les oeufs du prieure soutient qu'elle a commandé un bâtiment pouvant accueillir 30 000 poulettes en élevage biologique et que celui livré par la société [N] ne permet d'élever que 23 639 poulettes comme l'indique le rapport de mission d'audit/inspection réalisé par la société Bureau Veritas le 26 mai 2021( sa pièce 4) qui note que le bâtiment ne peut accueillir que 23 639 poulettes dans le cadre d'un élevage biologique.
Elle ne prouve cependant pas que la dimension biologique de son élevage est entrée dans le champ contractuel, aucune élément n'est produit permettant d'établir qu'elle a commandé une volière pour un élevage biologique alors que cette spécificité n'est nullement mentionnée dans le devis qu'elle a signé. Les mails échangés entre les parties ne contiennent aucune information sur la question de la dimension biologique de l'élevage avant le début de la construction. L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises ( pièce 32 des appelants) indique que l'entreprise les oeufs du prieure a pour activité principale l'élevage de volailles, sans qu'il y soit précisé qu'il s'agit d'un élevage biologique. Enfin l'échange de mail entre le 31 mai et le 3 avril 2018 entre M. [B] de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et M. [J] représentant la SCEA les oeufs du prieure évoquant le projet d'une "poussinière élevage au sol de 24 000 places essentiellement bio" ne peut pas non plus prouver que ladite SCEA a informé la société [N] de sa volonté de lui confier la réalisation d'une volière pour élever 30 000 poulettes selon les caractéristiques d'un élevage biologique.
L'intimée est par ailleurs fondée à soutenir que le fait que M. [N] ait pu déclarer à l'occasion de l'expertise amiable que le bâtiment pouvait accueillir 30 000 poulettes en agriculture biologique ne permet pas de prouver que la société intimée s'est engagée contractuellement sur la base d'un élevage biologique, un doute subsistant au terme de ladite expertise amiable sur la réelle capacité d'accueil du bâtiment dans le cadre des normes biologiques dès lors que le contrôleur [U] précise dans son rapport d'audit qu'il s'agit d'un rapport d'évaluation basé sur un échantillonnage.
Les appelantes soutiennent encore que leur exception d'inexécution est justifiée dès lors que la société [N] n'a pas respecté le plan d'épandage et le permis de construire. Elles se prévalent de leur pièce 35 qui est une étude réalisée par la chambre d'agriculture de l'[Localité 3] qui a pour objet, ainsi qu'il y est expressément précisé, de présenter les pratiques agricoles concernant l'épandage des effluents d'élevage qui seront produits sur l'élevage de la SCEA les oeufs du prieure. Or il n'est nullement établi que ce document daté de septembre 2018 a été porté à la connaissance de la société [N]. Au demeurant celui-ci mentionne un bâtiment contenant 29 000 places pour élever des poulettes alors que le devis signé avec l'intimée stipule la construction d'une volière de 30 000 places. Il n'est produit aucun autre document permettant de prouver que le permis de construire n'a pas été respecté, les appelantes ayant signé le procès verbal de réception sans réserve sur la bonne délivrance des bâtiments effectivement commandés.
Il en résulte qu'aucun manquement de la société [N] à ses obligations contractuelles n'est établi de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les SCEA les poussinières et les oeufs du prieure de leur demande de suspension de l'obligation de paiement ainsi que de leur demande d'expertise et de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
S'agissant de la demande en paiement du solde des chantiers les appelantes reconnaissent ne pas l'avoir réglé mais invoquent un décompte erroné de la société [N]. Elles font état de l'existence de désordres mais ne produisent aucune pièce, autre que celles rédigées par elles ou leurs propres salariés, permettant d'en rapporter la preuve alors que l'expert amiable n'a relevé aucun dysfonctionnement des volières (pièce 7 des appelante), ledit expert indiquant en page 3 que le représentant des SCEA n'a relevé aucun problème majeur mais seulement quelques points techniques étant précisé que des avoirs ont été accordés aux sociétés à ce titre.
L'examen des pièces produites par les parties dont notamment l'état comptable du chantier, le grand livre de la société [N] pour le compte client, les factures, les avoirs et justificatifs de règlement des SCEA permet d'établir que la SCEA les poussinières reste redevable de la somme de 500 euros et que la SCEA les oeufs du prieure reste redevable de la somme de 69 802,65 euros au titre du solde des marchés conclus avec la société [N]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il les a condamnées au paiement de ces sommes outre aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts de retard.
Les appelantes demandent la condamnation de la société [N] à payer à la SCEA les poussinières la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution de son obligation contractuelle. Elles expliquent qu'elles n'ont pas pu percevoir les aides financières du fait du litige les opposant à la société [N].
Il ne peut être reproché aucun manquement contractuel à raison du retard dans l'exécution de l'obligation contractuelle par la société [N] dès lors qu'aucun délai n'a été prévu entre les parties pour la construction des volières. De surcroît ainsi que l'indique à juste titre l'intimée, le non paiement des aides financières, au demeurant non établi, résulte, non pas d'un manquement contractuel de la société [N], mais de l'absence de paiement par les SCEA du solde des marchés de travaux. C'est dès lors à bon droit que le tribunal les a déboutés de ces demandes.
La société [N] réclame la condamnation des SCEA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de leur résistance abusive.