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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 25/02830

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations des parties dans le cadre d'un bail emphytéotique concernant l'entretien des installations et la responsabilité en cas de dommages?

Principe retenu

Le preneur d'un bail emphytéotique demeure propriétaire des installations qu'il a mises en place et est responsable de leur entretien. En cas de non-respect des obligations contractuelles, la responsabilité peut être engagée.

Faits clés

  • Le GAEC Demarbre a conclu un bail emphytéotique avec la société Sorégies pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
  • Des travaux correctifs de ventilation n'ont pas été réalisés par la société Sorégies.
  • Le GAEC Demarbre a constaté une mortalité anormale des animaux et une baisse de la production laitière.
  • Un permis de construire pour de nouveaux bâtiments a été délivré en 2013.
  • Un bail emphytéotique a été conclu avec la société Sun Poitou pour des panneaux photovoltaïques sur de nouveaux bâtiments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'elle : - rejette la demande du gaec Demarbre ; - condamne le gaec Demarbre à verser à la société Sorégies la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, ORDONNE une mesure d'expertise ; DESIGNE pour y procéder conjointement : [U] [F] (1960) [Adresse 5] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] en cas d'empêchement [B] [Q] [Adresse 6] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 2] et [N] [P] Clinique Vétérinaire [Etablissement 2] [Adresse 7] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX04] - Fax : [XXXXXXXX05] - Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 3] en cas d'empêchement, [T] [Y] [Adresse 8] [Localité 10] Port. : [XXXXXXXX07] Mèl : [Courriel 4] avec mission de : - se rendre sur les lieux, à [Localité 11], [Localité 12] (Vienne) ; - recueillir les doléances des parties ; - se faire communiquer tous documents qu'ils jugeront utile à l'accomplissement de leur mission ; - décrire les installations photovoltaïques présentes sur les bâtiments d'élevage; - préciser celles réalisées par la société Sorégies ; - dire si les travaux ont été réalisés par la société Sorégies dans les règles de l'art ; - dire si les installations réalisées par la société Sorégies sont correctement entretenues ; - dire si les bâtiments de l'élevage caprin sont traversés par des courants électriques ; - en préciser la provenance et le cheminement ; - dire si les bâtiments d'élevage sont correctement ventilés ; - déterminer les causes de la baisse de la production laitière et de la mortalité animale ; - dire si ces baisse de production laitière et mortalité sont anormales ; - déterminer l'incidence des courants électriques et de la ventilation des bâtiments sur l'élevage caprin, notamment sur la production laitière et la mortalité des animaux ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier ; - en chiffrer le coût ; - décrire et évaluer les préjudices subis par le gaec Demarbre ; - donner leur avis sur leur imputabilité et les responsabilités ; - faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ; DIT que les experts devront faire connaître sans délai leur acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devront commencer leurs opérations dès leur saisine ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que les experts devront accomplir leur mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que les experts devront tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de leurs opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de leur mission. DIT que les experts sont autorisés à s'adjoindre tout spécialiste de leur choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise. DIT que les experts établiront un pré-rapport qu'ils adresseront aux parties ; RAPPELLE aux parties qu'à réception de ce pré-rapport : - le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par les experts est un délai impératif ; - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que les experts ne peuvent pas être saisis de questions de nature purement juridique ; DIT que les experts devront déposer leur rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et leurs demandes de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de leur saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur les demandes de rémunération ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par le gaec Demarbre qui devra consigner la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération des experts auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers avant le 31 juillet 2026, étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération des experts sera déterminée par le juge du fond s'il est saisi ; - les intimées sont autorisées à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'appelant en cas de carence ou de refus ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE provisoirement le gaec Demarbre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le groupement agricole d'exploitation en commun (gaec) Demarbre exerce une activité de polyculture et d'élevage sur deux sites, l'un à [Localité 1] (Deux-Sèvres) d'élevage de bovins et d'ovins, l'autre à [Localité 4] (Vienne) d'élevage de caprins. La société Sergies, désormais dénommée Sorégies, a conclu le 10 mars 2010 avec le gaec Demarbre un bail emphytéotique sous conditions, afin de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur les toits de l'exploitation de [Localité 5]. L'installation a été mise en service le 2 février 2011. Le gaec Demarbre a postérieurement consenti à la société Sergies par acte du 7 décembre 2011 un bail emphytéotique ayant pour objet les toitures et emplacements nécessaires au raccordement de l'installation au réseau public de distribution de l'électricité. Il a été convenu que le preneur demeurait le temps du bail propriétaire de l'installation photovoltaïque qu'il s'engageait à entretenir. Un permis de construire deux nouveaux bâtiments agricoles sur le site de [Localité 4] a été délivré le 30 octobre 2013. La société Sun Poitou appartenant au Groupe Sorégies a postérieurement installé des panneaux photovoltaïques sur les nouveaux bâtiments. Un bail emphytéotique a été conclu par acte du 3 février 2015 entre le gaec Demarbre et la société Sun Poitou. Les stipulations de ce bail sont similaires au précédent. La déclaration d'achèvement des travaux établie par la société Sun Poitou a été reçue en mairie le 20 mai 2014. Le gaec Demarbre a postérieurement constaté une mortalité anormale des animaux et une baisse de la production laitière. Des travaux correctifs de ventilation des bâtiments envisagés n'ont pas été réalisés par la société Sorégies. Un géobiologue intervenu le 9 mars 2021 a conclu, s'agissant du bâtiment abritant les caprins, que la mise à la terre du bâtiment n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art et que des courants électriques dans les abreuvoirs limitaient la prise d'eau. Le docteur vétérinaire suivant l'élevage depuis 2001 a dans un certificat en date du 1er septembre 2021 confirmé une sous-production laitière et une mortalité anormale et estimé que la présence de courants électriques résiduels était plausible. Une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur du gaec Demarbre. L'expert a conclu à un mauvais montage des panneaux et à une mise à la terre non conforme. La société Axa France Iard, assureur de la société Sorégies qui lui avait déclaré le sinistre, a missionné le cabinet Stelliant. La société Contrôle Conseil Mesures a sur la demande du cabinet Stelliant et de la société CDH Expertises effectué diverses mesures. Le rapport établi par le cabinet Stelliant ne retient aucun lien entre l'installation photovoltaïque et les difficultés rencontrées par le gaec Demarbre, ajoutant que l'installation privative de ce dernier était défaillante et non conforme. Par acte du 2 juillet 2025, le gaec Demarbre a assigné la société Sorégies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Il a demandé d'ordonner une expertise. La société Sorégies a conclu : - à la nullité de l'assignation, d'une part le demandeur n'ayant constitué avocat que postérieurement à la délivrance de l'assignation, d'autre part l'identité du demandeur y étant erronée, le gaec étant dénommé de Marbre et non Demarbre ; - au rejet de la demande d'expertise en l'absence d'intérêt légitime à la voir ordonner. La société Axa France Iard, assureur de la société Sorégies, est intervenue volontairement à l'instance. Elle a émis protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'Rejetons les exceptions de nullité. Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SA AXA France IARD. Déclarons l'action du GAEC DEMARBRE recevable.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION L'article 54 du code de procédure civile dispose notamment que : 'A peine de nullité, la demande initiale mentionne : [...] 3° [...] b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ; [...] 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative'. L'article 56 du même code précise notamment que : 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : [...] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire'. S'agissant de la procédure applicable devant le tribunal judiciaire, l'article 752 du code de procédure civile dispose notamment que : 'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat'. Le régime applicable en cas de manquement à ces dispositions est celui des nullités des actes de procédure pour vice de forme. L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public' et l'article 115 du même code que : 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'., La nullité encourue ne sera ainsi prononcée qu'à défaut de régularisation en temps utile et que si le défendeur établit que l'omission lui a causé un grief. Le demandeur, l'appelant devant la cour, a été dénommé dans l'assignation le 'GAEC DE MARBRE'. Son siège social a correctement été mentionné. Étaient notamment joints à cet acte les baux emphytéotiques en date des 7 décembre 2011 et 3 février 2015 conclus, le premier avec la société Sergies (Sorégies), le second avec la société Sun Poitou. Ces actes font tous deux mention de la 'Société dénommée DEMARBRE'. La société Sorégies, anciennement Sergies, a ainsi eu l'exacte connaissance de l'identité du demandeur à l'expertise. L'erreur purement matérielle affectant l'ordonnance n'a été ainsi causé aucun grief à la société Sorégies. Le défaut de mention de l'avocat constitué a été postérieurement régularisé. La société Sorégies a pu sans difficulté faire valoir ses observations et conclure à la nullité de l'assignation, à l'irrecevabilité de l'action et au rejet de la demande d'expertise. Elle ne justifie dès lors d'aucun grief. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION L'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Les dispositions de l'article 750-1 du même code rendant irrecevables les demandes en justice n'ayant pas été précédées d'une tentative de conciliation ne trouvent pas application lorsqu'est mise en oeuvre la procédure de l'article 145 précité. Il n'est pas contesté que le gaec Demarbre, propriétaire des bâtiments dans lesquels il éléve des animaux, sur le toit desquels sont installés les panneaux photovoltaïques exploités par la société Sorégies, a intérêt et qualité à agir. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée sur ces points. SUR UNE DEMANDE NOUVELLE L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. L'appelant demandait dans le dispositif de son assignation de notamment donner pour mission à l'expert de : 'Décrire les travaux réalisés et dire si ceux-ci sont adaptés à la situation et si leur réalisation a été effectuée dans les règles de l'art (notamment s'agissant des travaux afférents aux système d'aération et des travaux électriques). La société Sorégies n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande d'expertise portant sur l'aération des bâtiments serait nouvelle devant la cour. SUR L'EXPERTISE Le gaec Demarbre doit justifier d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise. [H] [R], géobiologue a sur la demande de l'appelant établi un rapport de géobiologie en date du 27 mars 2021. Il a notamment indiqué que: 'Compte tenu de la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment qui est métallique et la présence de deux hangars photovoltaïques sur le site il a été demandé à monsieur DEMARBRE de contacter la société propriétaire et exploitante des panneaux de bien vouloir venir couper les onduleurs pour pouvoir faire des mesures et vérifier si l'installation photovoltaïque est en cause. Cette intervention a été réalisée le jeudi 25 mars par les techniciens de SRD ENERGIE qui ont coupé tous les onduleurs ce qui a permis de constater qu'il n'y a plus que 6 millivolts présents dans les abreuvoirs des chèvres ceci indique bien que les onduleurs émettent un champ magnétique que I'on retrouve sur l'installation. Il a été procédé à la remise en route des onduleurs présents sur le bâtiment ce qui a donné une mesure de 30 millivolts dans les abreuvoirs et ensuite en remettant en route les onduleurs d'un des bâtiments on remonte à 110 millivolts et en remettant le dernier en route on retrouve à nouveau 250 millivolts dans les abreuvoirs. Il a été constaté que la mise à la terre des bâtiments n'est pas efficace pour évacuer ces champs magnétiques car après une mesure de ces terres il s'avère que barrette ouverte on trouve 12 ohms côté piquet de terre et 4 ohms côté onduleurs et charpente métallique ce qui veut dire que les champs magnétiques ne sont pas évacués correctement à la terre. L'ensemble de ces champs magnétiques est propagé par des courants d'eau qui passent sous les bâtiments et qui viennent perturber les animaux et l'eau de boisson et étant donné que la terre des panneaux photovoltaïques est reliée à la terre électrique du bâtiment des chèvres cela accentue le phénomène'. Dans un certificat en date du 1er septembre 2021, le docteur vétérinaire [O] [K] exerçant au sein de la Clinique vétérinaire [Etablissement 1] à [Localité 6] indiqué que : 'Je soussigné...atteste suivre l'élevage caprin du GAEC Demarbre...depuis 2001. Cet élevage connaît depuis de nombreuses années une sous-production laitière ainsi que des vagues de mortalités à tous âges.
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