MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION
L'article 54 du code de procédure civile dispose notamment que :
'A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[...]
3°
[...]
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ;
[...]
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative'.
L'article 56 du même code précise notamment que :
'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
[...]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire'.
S'agissant de la procédure applicable devant le tribunal judiciaire, l'article 752 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat'.
Le régime applicable en cas de manquement à ces dispositions est celui des nullités des actes de procédure pour vice de forme.
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public' et l'article 115 du même code que : 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'.,
La nullité encourue ne sera ainsi prononcée qu'à défaut de régularisation en temps utile et que si le défendeur établit que l'omission lui a causé un grief.
Le demandeur, l'appelant devant la cour, a été dénommé dans l'assignation le 'GAEC DE MARBRE'. Son siège social a correctement été mentionné. Étaient notamment joints à cet acte les baux emphytéotiques en date des 7 décembre 2011 et 3 février 2015 conclus, le premier avec la société Sergies (Sorégies), le second avec la société Sun Poitou. Ces actes font tous deux mention de la 'Société dénommée DEMARBRE'.
La société Sorégies, anciennement Sergies, a ainsi eu l'exacte connaissance de l'identité du demandeur à l'expertise.
L'erreur purement matérielle affectant l'ordonnance n'a été ainsi causé aucun grief à la société Sorégies.
Le défaut de mention de l'avocat constitué a été postérieurement régularisé. La société Sorégies a pu sans difficulté faire valoir ses observations et conclure à la nullité de l'assignation, à l'irrecevabilité de l'action et au rejet de la demande d'expertise.
Elle ne justifie dès lors d'aucun grief.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
L'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les dispositions de l'article 750-1 du même code rendant irrecevables les demandes en justice n'ayant pas été précédées d'une tentative de conciliation ne trouvent pas application lorsqu'est mise en oeuvre la procédure de l'article 145 précité.
Il n'est pas contesté que le gaec Demarbre, propriétaire des bâtiments dans lesquels il éléve des animaux, sur le toit desquels sont installés les panneaux photovoltaïques exploités par la société Sorégies, a intérêt et qualité à agir.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée sur ces points.
SUR UNE DEMANDE NOUVELLE
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L'appelant demandait dans le dispositif de son assignation de notamment donner pour mission à l'expert de : 'Décrire les travaux réalisés et dire si ceux-ci sont adaptés à la situation et si leur réalisation a été effectuée dans les règles de l'art (notamment s'agissant des travaux afférents aux système d'aération et des travaux électriques).
La société Sorégies n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande d'expertise portant sur l'aération des bâtiments serait nouvelle devant la cour.
SUR L'EXPERTISE
Le gaec Demarbre doit justifier d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise.
[H] [R], géobiologue a sur la demande de l'appelant établi un rapport de géobiologie en date du 27 mars 2021. Il a notamment indiqué que:
'Compte tenu de la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment qui est métallique et la présence de deux hangars photovoltaïques sur le site il a été demandé à monsieur DEMARBRE de contacter la société propriétaire et exploitante des panneaux de bien vouloir venir couper les onduleurs pour pouvoir faire des mesures et vérifier si l'installation photovoltaïque est en cause.
Cette intervention a été réalisée le jeudi 25 mars par les techniciens de SRD ENERGIE qui ont coupé tous les onduleurs ce qui a permis de constater qu'il n'y a plus que 6 millivolts présents dans les abreuvoirs des chèvres ceci indique bien que les onduleurs émettent un champ magnétique que I'on retrouve sur l'installation.
Il a été procédé à la remise en route des onduleurs présents sur le bâtiment ce qui a donné une mesure de 30 millivolts dans les abreuvoirs et ensuite en remettant en route les onduleurs d'un des bâtiments on remonte à 110 millivolts et en remettant le dernier en route on retrouve à nouveau 250 millivolts dans les abreuvoirs.
Il a été constaté que la mise à la terre des bâtiments n'est pas efficace pour évacuer ces champs magnétiques car après une mesure de ces terres il s'avère que barrette ouverte on trouve 12 ohms côté piquet de terre et 4 ohms côté onduleurs et charpente métallique ce qui veut dire que les champs magnétiques ne sont pas évacués correctement à la terre.
L'ensemble de ces champs magnétiques est propagé par des courants d'eau qui passent sous les bâtiments et qui viennent perturber les animaux et l'eau de boisson et étant donné que la terre des panneaux photovoltaïques est reliée à la terre électrique du bâtiment des chèvres cela accentue le phénomène'.
Dans un certificat en date du 1er septembre 2021, le docteur vétérinaire [O] [K] exerçant au sein de la Clinique vétérinaire [Etablissement 1] à [Localité 6] indiqué que :
'Je soussigné...atteste suivre l'élevage caprin du GAEC Demarbre...depuis 2001.
Cet élevage connaît depuis de nombreuses années une sous-production laitière ainsi que des vagues de mortalités à tous âges.