Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 25/02525
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise relative à la reconnaissance d'une servitude ?
Principe retenu
L'expertise peut être ordonnée pour établir des faits nécessaires à la reconnaissance d'une servitude. La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimé, et l'exercice d'une action en justice ne constitue un abus que si la malice ou la mauvaise foi est démontrée.
Faits clés
- Monsieur [P] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 5].
- Un arrêté municipal a autorisé Madame [G] [I] à réaliser des travaux de surélévation et d'édification d'un mur de clôture.
- Monsieur [P] [E] a demandé une expertise pour établir des actes notariés concernant une servitude.
- Le juge des référés a ordonné une expertise pour clarifier la situation des servitudes.
- La demande de dommages et intérêts pour résistance a été rejetée.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 32-1 du code de procédure civile
article 559 du code de procédure civile
article 145 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 8 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
CONDAMNE [G] [I] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE [G] [I] à payer en cause d'appel à [P] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (Vendée), sur les parcelles cadastrées section ZL nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il accède à son fonds par un passage s'exerçant sur la parcelle contiguë à la parcelle n°[Cadastre 1], cadastrée section ZL n°[Cadastre 3] sur laquelle se trouve la maison d'habitation d'[G] [I].
Un arrêté municipal du 27 octobre 2023 a autorisé [G] [I] à réaliser des travaux de surélévation de la maison d'habitation et d'édification d'un mur de clôture sur la limite des propriétés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a notamment rejeté la demande de [P] [E] visant à faire cesser le trouble manifestement illicite consistant à porter atteinte à une servitude de tréfond et d'aqueduc bénéficiant à son fonds.
Par acte du 13 février 2025, [P] [E] a de nouveau fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne [G] [I].
Il a demandé d'ordonner une expertise afin que soient lisiblement retranscrits, de manière dactylographiée, l'acte notarié établi manuscritement le 18 novembre 1894 et les actes subséquents d'attribution des lots nos 1 et 2 issus du partage.
[G] [I] a conclu au rejet de cette demande aux motifs qu'il n'était pas justifié d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise et que la reconnaissance d'une servitude relevait de la compétence du juge du fond et non d'un expert.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
-
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
- Désignons en qualité d'expert :
[Z] [Y], [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la Cour d'appel de METZ lequel aura pour mission de :
' Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et au besoin avec l'usage d'un procédé de visioconférence, puis recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
' Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
' Retranscrire fidèlement l'acte notarié établi par Maître [H] [O] [V], Notaire à [Localité 6], le 18 novembre 1894 enregistré à [Localité 7] le 3 décembre 1894 fo 32 Ce 4,
' Retranscrire fidèlement les deux actes notariés établis par Maître [H] [D], Notaire à [Localité 8], le 18 novembre 1894 et relatifs d'una part au « Premier lot » et d'autre part au « Deuxième lot »,
-Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
-Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXPERTISE
L'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 146 du même code précise que :
'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne trouvent pas application lorsqu'une mesure d'expertise est sollicitée sur le fondement de l'article 145 du même code.
[P] [E] sollicite la retranscription dactylographiée d'actes authentiques du 18 novembre 1894, pour l'un difficilement lisible, du contenu desquels pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige.
Il a intérêt à voir ordonner l'expertise sollicitée, qui lui permettra, ainsi qu'à l'appelante, de disposer d'une version lisible et indiscutable de ces actes.
La retranscription sollicitée est un acte purement technique, qui ne demande pas à l'expert la formulation d'un quelconque avis sur un droit dont [P] [E] pourrait se prévaloir. La mission d'expertise sollicitée ne contrevient dès lors pas aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile aux termes duquel le technicien commis ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise.
SUR L'EXPERT DESIGNE
L'expert désigné, [Z] [Y], est inscrit sur la liste des experts établie par la cour d'appel de Metz dans les rubriques suivantes :
B.1.1. Documents et écritures.
B.1.2. Paléographie.
G.12.3. Documents et écritures.
L'expertise ordonnée relève de ses compétences.
Il n'y a dès lors pas lieu de la décharger de la mission confiée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' et l'article 559 que : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimé.
L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance formée à l'encontre de l'appelante sera pour ces motifs rejetée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
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