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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 25/02449

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires d'un ensemble immobilier peuvent-ils être contraints de respecter une servitude de tour d'échelle au profit d'un voisin ?

Principe retenu

Les propriétaires d'un bien immobilier doivent respecter les servitudes qui pèsent sur leur propriété, notamment en ce qui concerne l'accès et l'utilisation des espaces nécessaires à l'exécution de travaux par un voisin. En cas de non-respect, des astreintes peuvent être imposées.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [R] [P] sont propriétaires d'un ensemble immobilier à [Localité 1].
  • La société Villa Dumont a acquis une parcelle contiguë et a obtenu un permis de construire.
  • Les appelants se sont opposés à la démolition d'un mur mitoyen.
  • Le juge des référés a ordonné la démolition du mur et a imposé une astreinte de 100 € par infraction.
  • L'ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel avec une astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, RECOIT en son intervention volontaire à l'instance la scp Delphine Raymond, prise en la personne de Maître Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villa Dumont ; CONFIRME l'ordonnance du 2 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle ; y ajoutant, ASSORTIT d'une astreinte de 1.000 € par infraction constatée l'injonction faite à [Y] (ou [S]) [K] et [J] [R] [P] de respecter la servitude de tour d'échelle accordée à la société Villa Dumont et de ne pas entraver le bon déroulement des travaux ; CONDAMNE in solidum [Y] (ou [S]) [K] et [J] [R] [P] aux dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum [Y] (ou [S]) [K] et [J] [R] [P] à payer en cause d'appel à la scp Delphine Raymond prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Villa Dumont, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [Y] [K] et [J] [R] [P] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Charente-Maritime), cadastré section AV n° [Cadastre 1]. La société Villa Dumont a acquis la parcelle contiguë cadastrée section AV n° [Cadastre 2]. Un permis d'y construire un immeuble collectif à usage d'habitation lui a été délivré le 18 février 2022. [Y] [K] et [J] [R] [P] se sont opposés à la démolition par la société Villa Dumont d'un mur séparatif mitoyen. Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle a statué en ces termes : 'ORDONNONS à compter de la signification de l'ordonnance, la démolition de la partie du mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Adresse 5] à [Localité 1] et devant supporter l'exhaussement tel que prévu dans l'autorisation d'urbanisme obtenue par la SAS VILLA DUMONT ; ORDONNONS aux Consorts [K] [P] de ne pas entraver le bon déroulement des travaux, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; DONNONS acte à la SAS VILLA DUMONT qu'elle s'engage à reconstruire le mur mitoyen devant supporter l'exhaussement à ses frais exclusifs ; Dans le but de trouver un accord pour le projet de reconstruction : INVITONS les parties, la SAS VILLE DUMONT et les Consorts [K] [P] à contacter : LA MAISON DE LA COMMUNICATION (tel [XXXXXXXX01]) mail : [Courriel 1], qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civiles'. Un accord de médiation est en date du 21 juillet 2023. Il stipule que : 'Chacune des parties prenantes s'engage à exécuter les termes de cet accord de médiation, de bonne foi, dans les délais conjointement fixés. 1- Le mur de la Zone C reste en état et en mitoyenneté, les parties s'autorisent la rénovation de celui-ci ; 2- Perte de mitoyenneté sur les murs des Zones A et B, chaque partie s'engage à reconstruire un mur en pleine propriété sur sa parcelle, selon les projets respectifs de chacun ; 3- Il est prévu d'insérer un joint de dilatation de 4 cm, réparti de 2 cm de part et d'autre de la limite ; 4- Les parties s'autorisent réciproquement la plénitude d'une servitude de tour d'échelle, le temps des travaux, avec une information de l'intervention une semaine au préalable et si besoin en cas d'urgence, avec un délai de prévenance de 48 heures ; 5- Les parties s'entendent sur une somme forfaitaire globale définitive de douze mille (12 000 €) euros, que M. [F], représentant de la SAS VILLA DUMONT s'engage à régler à Mme [R] [P] et M. [K], avant le 31 juillet 2023 ; 6- M. [F], représentant de la SAS VILLA DUMONT, s'engage à sécuriser les accès et les limites de propriété ainsi qu'à consolider les appentis, dans les meilleurs délais ; 7- La SAS VILLA DUMONT, représentée par M. [F], s'engage à se désister de son instance et de son action actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle et à solliciter l'homologation du présent accord. Mme [R] [P] et M. [K] acceptent le désistement d'instance et d'action, renoncent à toute action ou poursuite concernant les travaux et s'engagent à solliciter une homologation dudit accord dont la confidentialité est levée vis-à-vis du Tribunal judiciaire ; 8- Chaque partie accepte de conserver l'ensemble des frais qu'elle a exposés dans ladite procédure et dans la médiation'. La société Villa Dumont a versé à [Y] [K] et [J] [R] [P] la somme de 12.000 € convenue. Sur la demande de la société Villa Dumont, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a par ordonnance du 24 octobre 2023 homologué le protocole de médiation et lui a conféré force exécutoire. Par courriel en date du 21 juin 2024, la société Villa Dumont a informé [Y] [K] et [J] [R] [P] du passage des enduiseurs sur leur propriété du 1er au 12 juillet 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE La recevabilité de l'intervention volontaire à l'instance de la scp Delphine Raymond, prise en la personne de Maître Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villa Dumont, n'est pas contestée. SUR LE TOUR D'ECHELLE L'article 834 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Aux termes de l'aticle 835 du même code : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Les appelants ne s'opposent pas à l'exercice du droit convenu au protocole transactionnel, mais sollicitent le respect du délai de prévenance stipulé et que les informations délivrées soient plus précises. Par courriel en date du 21 juin 2024, [V] [F], directeur de la société Villa Dumont ([Courriel 2]) a indiqué aux appelants ([Courriel 3] - [Courriel 4]) que : 'Conformément à notre accord de médiation indiquant un délai de prévenance de 1 semaine ou sous 48 heures en cas d'urgence, nous vous informons que les enduiseurs vont intervenir sur le côté de votre propriété pour traiter notre bâti. Date indiquée par l'entreprise : 01/07/2024 au 12/07/2024 sauf cas d'intempéries ou imprévus. N'hésitez pas à m'appeler si besoin'. Ce courriel comportait en pied l'identité de l'expéditeur, son adresse de courrier électronique, son numéro de téléphone portable et celui fixe de l'agence. Ce courriel, adressé 10 jours avant l'intervention de l'entreprise, comportait les éléments nécessaires à l'information des appelants qui pouvaient au surplus recueillir tout renseignement complémentaire par courrier électronique ou par téléphone. Le refus opposé le 1er juillet 2024 au passage des enduiseurs n'était dès lors pas fondé. Dans une attestation en date du 2 juillet 2024, [X] [A] de la société Geoffrriaud Ravalement de façade a indiqué que : 'Je vous atteste sur l'honneur les points suivants qui se sont déroulés ce mois-ci sur le chantier VILLA DUMONT: - M. [K] m'a contacté hier (le 01/07/2024) pour me demander de déposer l'échafaudage mis en place le jour même, sous menace de le faire lui-même - Le 02/07/2024 au matin, nous avons constaté que M. [G] avait jeté nos éléments d'échafaudage par-dessus la murette ce qui a fortement dégradé nos enduits ainsi que I'étanchéité du bâtiment (ci-joint photos) - Il y a un mois, M. [K] a jeté des cailloux par-dessus la murette à proximité de nos ouvriers. - Ce soir, je viens de recevoir un appel de M. [K] qui me demande de démonter mon échafaudage demain dernier délai, sous menace de porter plainte contre nous, s'il n'est pas retiré'. [D] [W], clerc habilité aux constat de la société Aurik [Localité 1] - [B] [T], [C] [L] et [O] [U], commissaires de justice associés à [Localité 1], a fait le 2 juillet 2024 le constat suivant sur la requête de l'intimée et en présence d'un employé de la société Geoffriaud : 'DEPUIS LA VOIE PUBLIQUE : Je constate qu'un échafaudage est présent sur la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 1], et qu'il est appuyé contre la façade non enduite du bâtiment en construction sis[Adresse 6] à [Localité 1] Je relève que cet échafaudage ne monte pas jusqu'en haut du mur. DEPUIS LE [Adresse 6] : Dans la cour à l'arrière du bâtiment, je constate la présence de barres, de barrières métalliques, et de deux planchers, semblables à des éléments d'échafaudage, en désordre sur le sol. Sur le muret parallèle au mur séparatif des deux fonds cités précédemment, je constate la présence de nombreux impacts profonds dans l'enduit du côte ou se situent les éléments d'echafaudage au sol Je note également des impacts dans les dalles isolantes et sur la réglette metallique maintenant les plaques isolantes'. Dans une attestation en date du 3 juillet 2024, [E] [Q], conducteur de travaux de la société Chatel Etanchéité, a indiqué que : 'Je soussigné ... Atteste avoir constaté des désordres sur la résidence Villa Dumont - [Adresse 6] à [Localité 1]. Ceux-ci ont été causés par des éléments d'échafaudage qui ont été lancé par-dessus la murette depuis la parcelle voisine. Ces éléments ont détérioré nos ouvrages de la terrasse « patio » située en RDJ. Il y a 5ml de relevé d'étanchéité + 5ml de solin à reprendre. Après la dépose des éléments d'échafaudage, nous devrons contrôler notre étanchéité en surface courante. Nous remettrons alors un chiffrage pour réparer l'ensemble des dégáts'. Maître [I] [M], commissaire de justice associé à [Localité 1], a sur la requête des appelants constaté le 8 juillet 2024 la présence sur leur fonds d'un échafaudage. Celui-ci comportait sur les photographies annexées 2 niveaux sur toute la longueur du mur pignon de la résidence en construction, et obstruait partiellement l'accès à leur propriété par le portail situé [Adresse 7]. Par courriel en date du 10 décembre 2024, [V] [F] précité a indiqué aux appelants que : 'Conformément à notre accord de médiation indiquant un délai de prévenance de 1 semaine ou sous 48 heures en cas d'urgence, nous vous informons que les enduiseurs vont intervenir pour traiter le pignon de la maisonnette jouxtant votre propriété. Nous vous remercions de bien vouloir rendre l'accès libre afin de permettre la pose de l'échafaudage et de l'enduit (retrait de vos plaques, appentis, portillon si nécessaires. Date indiquée par l'entreprise : à partir du lundi 06/01/2025 selon météo, durée des travaux 4 jours'. Les appelants n'ont pas donné une suite favorable à cette demande, formulée 27 jours avant l'intervention des enduiseurs. Comme précédemment, ce courriel comportait les éléments nécessaires à l'information des appelants qui pouvaient au surplus recueillir tout renseignement complémentaire par courrier électronique ou par téléphone. Il résulte toutefois d'une photographie produite aux débats par les appelants, dont la date du 26 mars 2025 n'a pas été contestée, que l'un des murs pignons de la résidence a été enduit et que demeure bâché et inachevé le mur pignon d'un bâtiment de la résidence situé face à la maison d'habitation située sur le fonds voisin. En refusant l'accès à leur fonds qui avait été sollicité dans les délais de la transaction homologuée et alors que les informations nécessaires leur avaient été délivrées, les appelants ont manqué à l'engagement contractuel qu'ils avaient pris. En raison de ce refus maintenu, l'intimée ne peut ainsi pas achever l'étanchéification de l'un des murs pignon de la résidence édifiée. Ce manquement, incontestable, est ainsi à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a ordonné aux appelants de respecter la servitude de tour d'échelle convenue et de ne pas entraver le bon déroulement des travaux. L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision'. Les circonstances de l'espèce précédemment rappelées justifient que cette injonction soit assortie d'une astreinte, fixée par infraction constatée pour le montant qui sera précisé ci-après. SUR LES MURS Les parties ont convenu au protocole transactionnel que :
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