MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l'application des dispositions du code de la consommation entre les parties
L'article L 221-3 du code de la consommation énonce que les dispositions des sections II, III, VI du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article 36 de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité.
A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.
Au regard de cette définition de la société civile de moyens, son activité principale doit s'apprécier au regard de l'activité professionnelle de ses membres.
Les membres de la société civile de moyens [F] [K] [Localité 4] étant kinésithérapeutes, il ne peut être considéré que la location d'un photocopieur entre dans le champ principal de leur activité professionnelle, le kinésithérapeute étant un professionnel du soin à la personne.
Le jugement déféré du tribunal de commerce de [C] doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que [F] [N] n'a pas la qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation et que les dispositions générales et particulières du code de la consommation lui sont inapplicables.
Sur la nullité des contrats
L'article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, énonce que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L 221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel et l'article L 221-8 dispose que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5 outre que ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L 221-9, dans sa version applicable au présent litige, énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, qu'il mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Enfin, il est énoncé que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Ainsi et par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation emporte nullité du contrat.
Ces dispositions du code de la consommation étant contenues dans la section II du chapitre 1 portant sur les contrats conclus à distance et hors établissement dont il a été jugé ci-avant qu'elles étaient applicables aux rapports contractuels entre la scm [F] [K] et Multiprint, leur violation fait donc encourir la nullité au contrat conclu entre les parties le 19 février 2020.
Or, des pièces versées aux débats, il résulte que Multiprint n'a pas donné à [F] [K], préalablement à la signature du bon de commande du copieur et du contrat de maintenance de celui-ci, de manière lisible et compréhensible, les informations contenues à l'article L 221-5 précité relatives à l'exercice du droit de rétractation et que le contrat signé ne comportait pas de bordereau de rétractation, ce qui implique la nullité du bon de commande passé le 19 février 2020 entre [F] [N] et Multiprint.
De même, le contrat de location financière signé entre [F] [K] et la Bnp ne comporte pas les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ni de bordereau de rétractation, de sorte que ce contrat encourt également la nullité au regard des dispositions d'ordre public précitées.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit que [F] [K] n'a pas satisfait à ses obligations de paiement conclues avec la Bnp, prononce la résiliation du contrat de location conclu par acte du 19 février 2020 et condamne [F] [N] à payer à la Bnp la somme de 21 947,68 euros outre intérêts au taux légal.
[F] [K] demande à la cour de condamner la Bnp à lui restituer les sommes versées au titre du contrat de location financière avec intérêts au taux légal.
Mais la banque soutient que la société locataire ne lui a versé aucun loyer et [F] [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun justificatif de ses paiements, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande de restitution de loyers.