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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 25/01987

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société civile de moyens peut-elle obtenir l'annulation d'un contrat de location financière en raison de l'absence de remise des contrats dans le délai de rétractation ?

Principe retenu

Un contrat de location financière peut être annulé si le locataire n'a pas reçu les documents nécessaires dans le délai de rétractation, ce qui l'empêche d'exercer son droit de rétractation. Les frais liés à la restitution du matériel doivent être pris en charge par le bailleur.

Faits clés

  • La société [F] [N] a commandé un copieur à Multiprint et a conclu un contrat de location avec BNP Paribas Lease Group.
  • Le contrat de location était pour une durée irrévocable de 63 mois.
  • La société [F] [N] a assigné Multiprint et BNP pour obtenir l'annulation des contrats.
  • Elle a soutenu qu'elle n'avait pas reçu les contrats dans le délai de rétractation.
  • Le tribunal a initialement condamné [F] [N] aux dépens.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné à la société civile de moyens [F] [K] [C] [W] de restituer le copieur multifonction de marque Kyocera de modèle Ken 2450, objet du contrat de location du 19 février 2020 ; Confirme en conséquence cette seule disposition ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant, Prononce l'annulation du bon de commande et du contrat de maintenance signés par la société civile de moyens [F] [K] [C] [W] et la société à responsabilité limité Multi-Print et du contrat de location financière conclu avec la sa Bnp Paribas Lease Group 19 février 2020 ; Dit que la restitution du matériel à laquelle la société civile de moyens [F] [K] [C] [W] devra procéder se fera aux frais de la sa Bnp Paribas Lease Group ; Condamne la sa Bnp Paribas Lease Group à verser à la société civile de moyens [F] [K] [C] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la sa Bnp Paribas Lease Group aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 février 2020, la société civile de moyens [F] [K] [Localité 4] (ci-après [F] [N]) a commandé auprès de la société à responsabilité limitée Multiprint (ci-après Multiprint) un copieur de marque Kyocera Ken 2540, le bon portant la mention d'un coût locatif mensuel sur 63 mois de 245 euros hors taxes. Le même jour, [F] [N] a conclu avec la société anonyme Bnp Paribas Lease Group (ci-après la Bnp) un contrat de location financière de ce matériel pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant des loyers trimestriels de 735 euros ht. Le copieur a été livré le 12 mars 2020. Par des actes d'huissier de justice des 23 et 26 avril 2021, [F] [N] a fait assigner Mutiprint et la Bnp devant le tribunal de commerce de [C] aux fins de l'entendre ordonner la nullité des contrats conclus avec Multiprint et la Bnp, condamner la Bnp à lui restituer les sommes versées au titre du contrat de location financière ainsi qu'à récupérer le matériel objet du contrat en l'état et à ses frais. Elle a aussi demandé la condamnation de Multiprint à lui verser la somme de 14 700 euros au titre de son préjudice et la condamnation de Multiprint et la Bnp à lui verser 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle a exposé au soutien de ses demandes que précédemment engagée dans le cadre d'une location de 21 mois, elle s'était aperçue lors du remplacement de matériel et du renouvellement du contrat de location, qu'elle était engagée pour une durée irrévocable de 63 mois et non plus 21 mois et qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'exercer son droit de rétractation dès lors que les contrats ne lui avaient été remis qu'après l'expiration du délai. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de [C] a : - dit que [F] [N] n'avait pas la qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation et lui a dit inapplicables les dispositions générales et particulières du code de la consommation, - débouté [F] [N] de ses demandes, - dit que [F] [N] n'avait pas satisfait aux obligations de paiement conclues avec la Bnp, - prononcé la résiliation du contrat de location conclu par acte du 19 février 2020, - condamné [F] [N] à payer à la Bnp la somme de 21 947,68 euros outre intérêts au taux légal à dater du jugement, - condamné [F] [N] à la restitution du matériel dans les 24 heures de la demande qui lui en sera faite, - condamné [F] [N] à verser à Multiprint la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et celle de 2 000 euros à la Bnp, - condamné [F] [N] aux entiers dépens de l'instance. Par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 juillet 2022, Multiprint a été placée en liquidation judiciaire, la société civile professionnelle BTSG (ci-après le liquidateur judiciaire) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 4 août 2022, [F] [N] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de [C] et le 17 octobre suivant, le liquidateur judiciaire a été appelé en intervention forcée. Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de [C] a confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait condamné [F] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y a ajouté que l'obligation de [F] [N] de restituer le matériel serait assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Motivations de la décision

MOTIVATION À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur l'application des dispositions du code de la consommation entre les parties L'article L 221-3 du code de la consommation énonce que les dispositions des sections II, III, VI du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L'article 36 de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Au regard de cette définition de la société civile de moyens, son activité principale doit s'apprécier au regard de l'activité professionnelle de ses membres. Les membres de la société civile de moyens [F] [K] [Localité 4] étant kinésithérapeutes, il ne peut être considéré que la location d'un photocopieur entre dans le champ principal de leur activité professionnelle, le kinésithérapeute étant un professionnel du soin à la personne. Le jugement déféré du tribunal de commerce de [C] doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que [F] [N] n'a pas la qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation et que les dispositions générales et particulières du code de la consommation lui sont inapplicables. Sur la nullité des contrats L'article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, énonce que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L 221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel et l'article L 221-8 dispose que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5 outre que ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. L'article L 221-9, dans sa version applicable au présent litige, énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, qu'il mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Enfin, il est énoncé que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l'article L 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Ainsi et par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation emporte nullité du contrat. Ces dispositions du code de la consommation étant contenues dans la section II du chapitre 1 portant sur les contrats conclus à distance et hors établissement dont il a été jugé ci-avant qu'elles étaient applicables aux rapports contractuels entre la scm [F] [K] et Multiprint, leur violation fait donc encourir la nullité au contrat conclu entre les parties le 19 février 2020. Or, des pièces versées aux débats, il résulte que Multiprint n'a pas donné à [F] [K], préalablement à la signature du bon de commande du copieur et du contrat de maintenance de celui-ci, de manière lisible et compréhensible, les informations contenues à l'article L 221-5 précité relatives à l'exercice du droit de rétractation et que le contrat signé ne comportait pas de bordereau de rétractation, ce qui implique la nullité du bon de commande passé le 19 février 2020 entre [F] [N] et Multiprint. De même, le contrat de location financière signé entre [F] [K] et la Bnp ne comporte pas les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ni de bordereau de rétractation, de sorte que ce contrat encourt également la nullité au regard des dispositions d'ordre public précitées. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit que [F] [K] n'a pas satisfait à ses obligations de paiement conclues avec la Bnp, prononce la résiliation du contrat de location conclu par acte du 19 février 2020 et condamne [F] [N] à payer à la Bnp la somme de 21 947,68 euros outre intérêts au taux légal. [F] [K] demande à la cour de condamner la Bnp à lui restituer les sommes versées au titre du contrat de location financière avec intérêts au taux légal. Mais la banque soutient que la société locataire ne lui a versé aucun loyer et [F] [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun justificatif de ses paiements, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande de restitution de loyers.
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