MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité, déniée, de la prétention de la Maif à voir débouter Mme [B] de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs et à la voir condamner à lui rembourser un trop perçu
Faisant valoir que l'assureur ne sollicitait le rejet pur et simple d'aucune de ses demandes en première instance mais seulement leur réduction, Madame [B] argue d'irrecevabilité la demande par laquelle la Maif sollicite devant la cour le rejet de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que le remboursement d'un trop perçu.
Il est exact que la Maif ne sollicitait en première instance le rejet d'aucun des trois postes de préjudices professionnels litigieux, sollicitant simplement la fixation de leur indemnisation à des sommes moindres que celles réclamées,
Pour autant, ces demandes devant la cour ne sont pas irrecevables,
-la demande de rejet d'une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs parce que, même contraire à sa position de première instance, elle n'en vise pas moins à faire écarter une prétention adverse au sens de l'article 564,
-et la demande en restitution d'un prétendu trop perçu parce qu'elle est l'accessoire de la précédente, et en tout état de cause parce qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle, comme telle toujours recevable en vertu de l'article 567 du code de procédure civile, sauf à préciser dès à présent que la cour qui infirme un jugement de condamnation n'a pas à condamner à restituer les sommes versées en exécution du jugement, son arrêt constituant par lui-même un titre exécutoire à cet égard.
* sur le droit à réparation de Mme [B]
Le droit à réparation de Mme [B], passager transporté blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par la Maif, est certain et entier en vertu de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et il n'est au demeurant pas discuté par la Maif.
Les préjudices autres que professionnels consécutifs à l'accident du 8 mai 2016 dans lequel Mme [B] a été blessée ont été indemnisés dans le cadre d'un accord transactionnel conclu le 9 avril 2019 qui a expressément réservé la réparation de ses préjudices professionnels, et il n'existe pas de discussion entre les parties sur la recevabilité de Mme [H] [B] à solliciter l'indemnisation des trois postes de préjudices professionnels que constituent les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
Ces demandes sont formulées au vu des conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire établi en date du 29 décembre 2018 par les docteurs [P], missionné par la Maif, et [V], médecin conseil de Mme [B].
Ce rapport conclut au titre du préjudice professionnel :
-arrêt temporaire des activités professionnelles du 08 au 02.10.2016 ; reprise à mi-temps du 03.10.2016 au 12.03.2017 et à temps-plein le 13.03.2017; reprise en mi-temps du 01.08.2017 au 31.01.2018 ; reprise à temps plein le 01.02.2018
-avis d'inaptitude au poste d'esthéticienne émis le 01.02.2018 par la médecine du travail
-consolidation le 24 juillet 2018, à la fin de l'hôpital de jour
-répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : l'intéressée ne peut plus effectuer d'activité d'esthéticienne qui nécessite d'être debout, penchée en avant. Son poste a été requalifié par la médecine du travail. Actuellement, elle a une activité d'accueil dans la même entreprise.
Avec les productions et les explications des parties, ce rapport fondera l'examen des demandes d'indemnisation formulées par [H] [B], née le [Date naissance 1] 1992, âgée de 25 ans à la date de la consolidation fixée au 24 juillet 2018, exerçant sous contrat de travail à durée indéterminée l'activité d'esthéticienne au jour de l'accident.
* la perte de gains professionnels actuels
Il n'existe pas de discussion en cause d'appel sur l'indemnisation de ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à la victime la somme de 5.554,87€ qu'elle sollicitait.
* la perte de gains professionnels futurs
En première instance, Mme [B] sollicitait à ce titre 467.176,23€.
La Maif demandait au tribunal d'allouer à la victime à ce titre 162.055€.
Les premiers juges ont rejeté purement et simplement ce chef de prétention aux motifs que Mme [B] ne prouvait pas subir depuis sa consolidation une perte de rémunération en lien de causalité avéré avec les séquelles de l'accident, et qu'elle n'indiquait pas le montant de l'indemnité qu'elle avait perçue à son licenciement.
Mme [B] fustige la décision infra petita des premiers juges en rappelant que l'assureur offrait une indemnisation et, maintenant que ce sont les séquelles de l'accident qui ont justifié son inaptitude en indiquant avoir demandé à plusieurs reprises son dossier à la médecine du travail qui ne lui répond pas, elle demande à titre principal à la cour de condamner la Maif à lui payer la somme de 605.622,14€, recouvrant
.19.669,84€ pour la période du 01.08.2016 au 07.02.2021 sur la base d'un salaire moyen de 1.860€ pour tenir compte de la perte des primes, soit pour 30 mois et une semaine 56.265€, dont à déduire les 28.814,75€ de salaires et les 7.780,41€ d'indemnités journalières qu'elle a perçus, soit 36.595,16€
.42.780€ pour la période du 8 février 2021 au 1er janvier 2023, où elle recherchait un emploi et n'a perçu qu'une aide de retour à l'emploi qui n'a pas à être déduite
.21.834,72€ pour la période du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2026, déduction faite des gains qu'elle a perçus soit (66.690€ - 44.855,28€)
.533.951,59€ au titre de la capitalisation viagère calculée au vu du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version à taux négatif, sur la base d'une perte mensuelle de 614€ au vu du salaire d'hôtesse d'accueil de 1.246€ qu'elle perçoit désormais, soit une perte annuelle de 7.368€.
Subsidiairement, si la cour considérait que le salaire net de référence à prendre en compte est celui déterminé par la moyenne des trois mois précédant l'accident, sans tenir compte de la perte des primes, soit 1.594,35€, Mme [B] réclame une indemnité de 356.623,61€.
La Maif sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle prétend avoir conclu en première instance à titre principal au débouté de la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs, en faisant valoir qu'elle écrivait qu'aucun élément ne venait justifier l'imputabilité du licenciement à l'accident, et qu'elle ne chiffrait ce préjudice que si par extraordinaire le tribunal estimait disposer de suffisamment d'éléments lui permettant de conclure à l'existence d'une telle imputabilité, et elle exonère le tribunal du grief d'avoir statué infra petita. Elle soutient que pas davantage en cause d'appel, Mme [B] ne rapporte la preuve lui incombant de l'imputabilité à l'accident de son licenciement, faisant valoir que les experts constataient qu'elle avait repris une activité dans l'entreprise, qu'elle a occupé ce poste pendant trois ans de 2018 à 2021, que l'avis d'inaptitude du 19 janvier 2021 qui est produit ne comporte aucune motivation médicale, qu'elle avait vainement demandé par voie d'incident de mise en état la production des pièces médicales.
Subsidiairement, si la cour retient néanmoins qu'une perte de gains professionnels futurs est avérée, elle l'estime au vu des éléments fournis par la demanderesse sur ses revenus antérieurs,
.du 1er août 2018, date de la consolidation, au 7 février 2021, date du licenciement à :
(30 mois et 1 semaine) x 1.612,90€ = 48.790,22 - 28.814 - 7.780,41 = 12.195,06€
.du 8 février 2021 au 31 décembre 2022, date d'embauche, à :
(692 jours x 1.612,90€/30 jours) = 37.204,42€
.du 1er janvier 2023, date de prise de son nouveau poste, au 1er janvier 2026, date probable de l'arrêt, à :
(1.612,90 x 36) = 58.064,40€ - (1.480,80€ x 36) = 4.755,55€.