Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 24/01416
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident de la route et de ses ayants droit ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la route a droit à une indemnisation pour l'ensemble de ses préjudices, qu'ils soient matériels ou moraux. Les ayants droit peuvent également demander réparation pour leur préjudice par ricochet.
Faits clés
- Accident de la route survenu le 30 juillet 2017 impliquant un motocycliste et un véhicule.
- Le motocycliste a été déséquilibré par un véhicule qui a déboîté.
- Le tribunal a constaté un droit à indemnisation de 50% des dommages subis par la victime.
- La Macif a été condamnée à indemniser la victime et ses ayants droit.
- Les préjudices évalués incluent des pertes de revenus et des souffrances endurées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande des consorts [P] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions au fond de la Macif à leur encontre notifiées le 17 février 2025
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents à la réduction de 50% du droit à indemnisation de ses dommages par [T] [P] ; à la fixation de la date de la consolidation ; à l'indemnisation des préjudices de [X] [P] et de [H] [G] épouse ; en ce qu'il déboute [T] [P] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de vacances adaptées ; en ce qu'il sursoit à statuer sur le poste de préjudice de [T] [P] afférent à l'aménagement du logement ; en ce qu'il déclare sa décision commune à la CPAM de [Localité 1] ; en ce qu'il condamne la Macif aux dépens et en ce qu'il la condamne à payer une indemnité de 4.000€ aux consorts [P] au titre de leurs frais irrépétibles
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
FIXE ainsi, compte-tenu de la réduction de 50% de son droit à indemnisation, l'évaluation des préjudices subis par [T] [P] du fait de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2017 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles restées à charge : 68,13€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.430,57€
.assistance temporaire tierce personne : 15.996,50€
.perte de gains professionnels actuels : 4.083,62€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 15.743,855€
.frais divers futurs : 6.246,40€
.assistance permanente par tierce personne : 332.216€
.perte de gains professionnels futurs : 43.2044€
.incidence professionnelle : 100.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.377,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 12.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 206.500€
.préjudice esthétique permanent : 10.000€
.préjudice sexuel : 7.500€
.préjudice d'agrément : 5.000€
DÉBOUTE M. [T] [P] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement
CONDAMNE la société Macif à payer à M. [T] [P] en réparation de son préjudice la somme totale de 795.366,57€
DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme
DÉBOUTE M. [T] [P] de sa demande en doublement du taux d'intérêt
CONDAMNE la Macif à payer à l'institution AG2R la somme de 17.261,28€
CONDAMNE la Macif à payer à chacun en réparation de son préjudice moral
* 2.500€ à [W] [P]
* 2.500 à [C] [P]
DÉBOUTE [W] [P] et [C] [P] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'accompagnement
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation
DIT qu'ils peuvent se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la Macif à verser à l'institution AG2R la somme de 1.500€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 1]
CONDAMNE la Macif aux dépens d'appel
CONDAMNE la Macif à payer au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
* 3.500€ à M. [T] [P]
* 2.000€ à l'institution AG2R
REJETTE la demande formulée par M. [P] au titre de la charge d'éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ :
[T] [P] a été grièvement blessé le 30 juillet 2017 à [Localité 5] en chutant de sa motocyclette Suzuki et en allant heurter un poteau en béton après avoir été déséquilibré au contact d'un véhicule Seat conduit par Mme [L] [R] épouse [A] assuré à la Macif circulant devant lui dans une file de véhicules qu'il était en train de doubler et qui l'a touché de son rétroviseur en commençant à déboîter pour dépasser l'automobile Renault 'Clio' qui la précédait.
Au vu d'un rapport d'expertise médicale contradictoire amiable fixant la consolidation au 30 juillet 2020, [T] [P] et ses parents [H] [G] épouse [P] et [X] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident Mme [A], la Macif, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la CPAM [Localité 1]) et l'institution AG2R Réunica Prévoyance.
Le frère du blessé, [C] [P], et sa soeur, [W] [P], sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité réparation de leur préjudice par ricochet.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
*constaté le droit à indemnisation de [T] [P] à hauteur de 50% de ses dommages
* fixé et évalué ainsi le préjudice de [T] [P]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 68,13€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.885,57€
.assistance temporaire tierce personne : 15.996,50€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 16.727,76€
.frais futurs divers : 6.189,01€
.assistance permanente par tierce personne : 332.216€
.frais d'aménagement du logement : SURSIS à STATUER
.perte de gains professionnels futurs :131.234,56€
.incidence professionnelle : 25.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.404,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 6.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 192.500€
.préjudice esthétique permanent : 10.000€
.préjudice sexuel : 7.500€
.préjudice d'agrément : 5.000€
.préjudice d'établissement : 5.000€
* condamné la Macif à payer 780.722,03€ à [T] [P]
* condamné la Macif à payer 8.408,22€ à [H] [G] épouse [P]
* condamné la Macif à payer 8.408,22€ à [X] [P]
* condamné la Macif à payer 3.500€ à [C] [P]
* condamné la Macif à payer 3.500€ à [W] [P]
* rappelé que les indemnités allouées produisaient intérêts à compter du jugement
* rejeté la demande de la caisse AG2R
* prononcé le doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités revenant à [T] [P] avant déduction des provisions et des créances des organismes sociaux pour la période du 27 août au 7 octobre 2021
* rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudices produiraient intérêt au taux légal à compter du présent jugement
* condamné la Macif à payer 4.000€ à [T], [H] et [X] [P] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande de la caisse AG2R
* rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* déclaré la décision commune à la CPAM [Localité 1] et à AG2R
* sursis à statuer sur le poste d'aménagement du logement et ordonné le retrait du rôle
* condamné la Macif aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
-qu'il n'était pas établi qu'[C] [P] circulait à une vitesse excessive
-qu'il ressortait des constat d'huissier de justice, des témoignages et des photographies extraites de la vidéo-surveillance, qu'il avait entrepris un dépassement irrégulier en franchissant la ligne continue pour commencer à doubler la file des voitures qui le précédaient ; et qu'il avait poursuivi cette manoeuvre sans s'être mis en situation de visualiser pour chaque conducteur les éventuels déboîtement ou modifications de trajectoire, et sans s'assurer qu'il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le moyen d'irrecevabilité des prétentions de la Macif tiré par les consorts [P] de la méconnaissance du principe de concentration des demandes au fond
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 :
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'appelante est la société AG2R, qui a transmis le 2 septembre 2024 par la voie électronique ses conclusions, portant sur le remboursement de ses débours et sur sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
La société Macif y a répondu par ses conclusions transmises le 29 novembre 2024.
Les consorts [P], intimés par l'appelante, ont transmis des conclusions par la voie électronique le 19 novembre 2024 contenant appel incident aux termes desquelles ils contestent les chefs de décision du jugement relatifs à l'étendue du droit à réparation et à l'évaluation des préjudices.
La Macif a transmis le 17 février 2025, dans les trois mois de cet appel incident des consorts [P], des conclusions, et les prétentions sur le fond qu'elle y forme dans les limites des chefs du jugement critiqués dans ces conclusions d'appel incident, destinées à y répondre, sont recevables, en application dudit article 910-4 (cf Cass. Com. 28.01.2026 P n°24-15428).
Les consorts [P] seront ainsi déboutés de leur prétention à voir déclarer irrecevables les prétentions au fond de la Macif à leur encontre notifiées le 17 février 2025.
* sur le droit à réparation de [T] [P]
La Macif est l'assureur du véhicule Seat conduit par Mme [R] impliqué dans l'accident, et elle ne conteste pas le principe de son obligation de réparer le préjudice subi par [T] [P], cyclomotoriste blessé dans cet accident, mais discute la proportion de ce droit à réparation en soutenant qu'il doit être réduit en raison des fautes qu'il a commises.
Selon l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et non de l'accident, dont il n'est pas nécessaire de rechercher la cause.
Les développements consacrés par les premiers juges au comportement de Mme [R] lorsque celle-ci a commencé à déboîter de la file pour entreprendre de dépasser le véhicule qui la précédait sont ainsi inopérants, de même que ceux afférents à l'incidence de fautes de conduite du cyclomotoriste sur la survenance de l'accident, seul étant à apprécier le rôle de telles fautes dans la réalisation de son dommage, et cette appréciation s'opérant en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident.
Il résulte des procès-verbaux d'enquête de flagrance, notamment de l'exploitation de la vidéo-surveillance et des déclarations des conducteurs qui roulaient à la file dans la [Adresse 5] où a eu lieu l'accident, que c'est 'une centaine de mètres en amont du premier point de choc', 'à l'approche du dos d'âne', 'au niveau du ralentisseur', que le motard a entamé une manoeuvre de dépassement afin de doubler la file de quatre voitures qui roulaient devant lui en direction d'[Localité 6], sur une chaussée à deux voies, la première de ces automobiles étant la Citroën de M. [O], puis la Fiat de Mme [N], puis la Seat conduite par Mme [R] épouse [M] et en tête la Renault Clio conduite par M .[S] [F].
Sur cette portion de la rue, la ligne séparant les deux voies de circulation est continue avant et jusqu'au niveau du ralentisseur puis discontinue à pointillés rapprochés, ainsi qu'il ressort des constatations réalisées sur place le 8 juin 2021 par un huissier de justice requis par M. [P].
La Macif est ainsi fondée à soutenir que [T] [P] a commis une faute de conduite en entreprenant un dépassement qu'interdisait la ligne continue longeant sa voie de circulation, sans qu'il puisse prétendre y avoir été autorisé par l'article R.412-20 du code de la route, qui permet à un conducteur de franchir ou chevaucher la ligne continue longeant la voie opposée de circulation lorsque la sienne est discontinue, ce qui n'était pas le cas.
Si la Macif n'est pas fondée à arguer d'une vitesse excessive du cyclomotoriste, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il aurait roulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sur cette portion de rue, et qu'elle n'établit pas davantage qu'il roulait à une vitesse de circulation en tout état de cause excessive au regard des circonstances, aucun élément n'étant produit en ce sens et les enquêteurs consignant à l'inverse dans leur procès-verbal de synthèse que le motocycliste 'ne roulait pas à une vitesse excessive selon les témoins et les informations recueillies de la vidéo-surveillance', elle est en revanche fondée à faire valoir qu'il a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules sans s'être assuré de la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, qui de fait n'existait pas dans cette configuration de quatre véhicules roulant en file rapprochée sur l'unique voie de la rue ouverte à ce sens de circulation.
Ces fautes avérées commises par le cyclomotoriste sont en relation directe avec la réalisation des dommages qu'il a subis en étant précipité au sol puis contre un pylône après avoir été déséquilibré par l'un des véhicules qu'il était en train de dépasser dans ces conditions ne lui permettant pas d'éviter le contact.
Leur gravité et leur incidence causale justifie de réduire dans la proportion de 50% le droit à réparation du conducteur victime.
Le jugement déféré sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu'il a retenu cette limitation, sauf à le dire et non pas le 'constater'.
* sur la liquidation du préjudice de [T] [P]
Le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par les docteurs [K] et [U] conclut ainsi :
* accident du 30 juillet 2017
* arrêt de travail imputable : du 30 juillet 2017 au 30 juillet 2020
* consolidation au 30 juillet 2020
* déficit fonctionnel temporaire :
-total du 30.07.2017 au 23.01.2019
-partiel à 75% du 24.01.2019 au 30.07.2020
* besoin en aide humaine temporaire :
-10h/jour pendant les périodes de permission
-3h/jour du 23.01 au 15.09.2019
-2h/jour du 16.09.2019 à la consolidation
* besoin permanent en aide humaine : 10h/semaine
* aménagement du domicile ; rampes et barres, douche à l'italienne, planche de bain, rehausseur de toilette, fauteuil roulant à changer tous les 10 ans, cannes anglaises à changer tous les 5 ans, un chausse-pied, ordinateur avec dictée vocale et clavier ergonomique
* incidence professionnelle : inapte à la profession de moniteur d'auto-école ; gêne à la marche prolongée, à la station debout prolongée, à la montée et descente des escaliers, au port de charges lourdes, à la lecture. Un travail à temps plein paraît difficile de même que le standard téléphonique en raison des troubles de la parole
* préjudice esthétique temporaire : 4/7
* déficit fonctionnel permanent : 70%
* préjudice esthétique permanent : 4/7
* souffrances endurées : 5,5/7
* préjudice d'agrément : inaptitude définitive à la pratique du basket.
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