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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 19 mai 2026 — n° 25/01735

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la désolidarisation d'un locataire sur les obligations locatives et l'expulsion ?

Principe retenu

La désolidarisation d'un locataire d'un bail entraîne la cessation de ses obligations locatives à compter de la date de désolidarisation. En cas de résiliation de bail, les mesures d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs ne s'appliquent qu'au locataire restant lié au bail.

Faits clés

  • Madame [I] [C] a demandé à se désolidariser du bail avec la SCI [F] MOULIERON.
  • La désolidarisation a été effective à compter du 24 août 2023.
  • La SCI [F] MOULIERON a demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement.
  • Monsieur [E] [H] est resté lié au bail après la désolidarisation de Madame [I] [C].
  • La cour a infirmé partiellement l'ordonnance de référé en ce qui concerne Madame [I] [C].

Exposé du litige

JP/SH Numéro 26/ 1459 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT [F] 19 mai 2026 Dossier : N° RG 25/01735 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGGT Nature affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [I] [U] [C] C/ [E] [H] SCI [F] MOULIERON Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM [F] PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, devant : Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport, assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [I] [U] [C] née le 18 Juillet 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2025-03258 du 15/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMES : Monsieur [E] [H] né le 17 Avril 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Assigné SCI [F] MOULIERON [Adresse 3] [Localité 6] Assignée sur appel de la décision en date du 01 AVRIL 2025 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX Par ordonnance de référé du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a : - Déclaré la SCI [F] MOULIERON recevable en sa demande de résiliation du bail. - Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties. - Enjoint à Monsieur [E] [H] et Mme [I] [C] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance. - A défaut d'exécution spontanée, ordonné l'expulsion de Monsieur [E] [B] [Y] et Madame [I] [C], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. - Dit qu'il sera le cas échéant procédé, en ce qui concerne le sort des meubles, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. - Condamné solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [I] [C] à payer à la SCI [F] MOULIERON, au titre de leur dette locative arrêtée au 28 février 2025 et par provision, une somme de quatre mille sept-cent quatre-vingt-six euros et quinze centimes (4 786,15 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur celle de 1 630,18 euros, du 09 décembre 2024 sur celle de 2 934,18 euros et de cette décision pour le surplus. - Condamné solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [I] [C] à payer à la SCI [F] MOULIERON, à partir du 1er mars 2025 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu.

Motivations de la décision

SUR CE : Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, à effet au 1er juillet suivant, la SCI [F] MOULIERON représentée par son mandataire, la SARL AGENCE [O], a donné à bail d'habitation à M. [E] [H] et Madame [I] [C], un logement situé [Adresse 4], à Brassempouy (40330), moyennant un loyer mensuel de 580 euros charges comprises, payable d'avance le 1er de chaque terme. Le 12 septembre 2024, suite à des défauts de paiement, la Sci [F] Moulieron a fait délivrer à M. [E] [H] et Madame [I] [C] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur une somme en principale de 1 630,18 euros, outre 73,20 euros de frais. Par exploit en date du 9 décembre 2024, la SCI [F] MOULIERON a assigné M. [E] [H] et Madame [I] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, en résiliation par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement à titre provisionnel de l'arriéré locatif. [I] [C] soutient, en vertu de l'article 1353 du code civil, être désolidarisée du bail qui la liait à la SCI [F] MOULIERON, à compter du 24 août 2023, de sorte qu'elle ne serait plus tenue au respect de ses obligations locatives depuis cette date. Elle en déduit que [E] [H] doit être seul condamné au titre de l'expulsion, de la dette locative et de l'indemnité d'occupation. * * * En droit, selon l'article 1103du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15 . » En l'espèce, il est établi que la Sarl Agence [O] agissant en qualité de mandataire du bailleur a, par courriel du 23 août 2023, expressément consenti à la désolidarisation de Madame [I] [C], avec effet au 24 août 2023, à la suite de la réception de la « notification de la validation de la composition pénale et information des conditions d'exécution des mesures décidées » émanant du délégué du procureur de [Localité 8]. Il en résulte que l'extinction de la solidarité est intervenue le 24 août 2023. Madame [I] [C] n'était donc plus tenue au respect des obligations locatives nées postérieurement à cette date. Dès lors, elle ne pouvait être condamnée au paiement de l'arriéré locatif afférent à des loyers échus postérieurement à sa désolidarisation. En outre, ces impayés constituant le fondement de la résiliation du bail ainsi que de la mesure d'expulsion prononcées par le tribunal judiciaire de Dax, ces condamnations ne pouvaient être prononcées à son encontre. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de désolidarisation avec effet au 24 août 2023, ainsi qu'aux demandes subséquentes tendant à voir [I] [C] déchargée des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement de la solidarité au titre des obligations nées postérieurement à cette date, à savoir celles relatives au paiement de l'arriéré locatifs, à la résiliation du bail et l'expulsion. [E] [H] doit être seul condamné au titre de l'expulsion, de la dette locative et de l'indemnité d'occupation. Il convient également d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Madame [I] [C] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, alors même qu'à la date de l'assignation le bailleur avait déjà expressément accordé à cette dernière le bénéfice de la désolidarisation du bail de sorte que l'assignation à son endroit était injustifiée. La SCI [F] MOULIERON sera condamnée à payer à [I] [U] [C] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel de [I] [C] ; Infirme partiellement l'ordonnance de référé : Constate que Madame [I] [C] s'est désolidarisée du bail qui la liait à la SCI [F] MOULIERON et ce à compter du 24 août 2023 ; Dit en conséquence qu'elle n'est plus tenue au respect de ses obligations locatives depuis le 24 août 2023 ; Dit que la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, d'expulsion et la condamnation provisionnelle à payer la dette locative ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux, mesures ordonnées par la décision de référé dont appel s'appliquent uniquement à [E] [H] ; Rejette en conséquence l'ensemble des demandes formées par la SCI [F] MOULIERON à l'encontre de [I] [C] ; Y ajoutant : Condamne la SCI [F] MOULIERON à payer à [I] [U] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit la SCI [F] MOULIERON tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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