MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la rupture du contrat à durée déterminée:
Pour infirmation du jugement, Mme [N] fait valoir que la société [2] a mis un terme au contrat à durée déterminée en invoquant la force majeure en raison de l'épidémie de corona virus, alors que la disparition du motif d'accroissement temporaire d'activité n'est pas un motif de rupture et qu' au 23 mars 2020 date à laquelle la société [2] a mis fin au contrat, cette pandémie ne revêtait pas un caractère insurmontable, l'arrêté suspendant l'exploitation de l'aéroport d'[Localité 4] n'ayant été pris que le 27 mars 2020 .
La société [3] [Q] réplique que l'interruption du trafic aérien et la fermeture des aéroports en raison de la pandémie constituait un obstacle insurmontable à l'exécution du contrat de travail de Mme [N] embauchée en qualité d'hôtesse d'accueil sur l'aéroport dont la prestation était d'accueillir le public sur l'aéroport d'[Localité 4].
Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aux termes de l'article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Aux termes de la lettre de rupture anticipée du 23 mars 2020 la société [2] indique:
' Pour faire suite à votre échange avec votre responsable , nous vous confirmons, par la présente la rupture de votre contrat de travail à durée déterminée pour cas de force majeure.
En effet suite à la pandémie de COVID19/[K] et des dommages collatéraux que notre entreprise a subi, nous sommes au regret de devoir anticiper la rupture de votre contrat à durée déterminée qui nous liait.
Cet événement imprévisible, inévitable et insurmontable, rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail...'
Or, la société [2] qui justifie la rupture par les dommages collatéraux qu'elle subit du fait de la pandémie ne caractérise aucunement l'existence d'un cas de force majeure étant relevé que si à la date du 23 mars 2020, date où elle a rompu le contrat, le trafic aérien avait certes considérablement baissé, ce qui ne constitue pas en soi un motif légitime de rupture, ce n'est qu'à la date du 31 mars 2020 que l'aéroport d'[Localité 4] a été fermé, suite à un arrêté du 27 mars 2020 ayant autorisé les aéroports de [Localité 2] à suspendre temporairement leur exploitation à compter du 31 mars.
C'est par ailleurs en vain que la société [2] fait valoir qu'elle ne pouvait anticiper les dispositifs de chômage partiel qui allaient être massivement élargis et ouverts aux salariés en contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité par décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, cette extension bien que postérieure à la notification de la rupture, mais antérieure à l'autorisation de fermeture des aéroports, étant très largement prévisible au vu des annonces en ce sens effectuées par les instances gouvernementales en amont du décret.
Par infirmation du jugement, la cour retient que faute de justifier d'un cas de force majeure , la rupture du contrat à durée déterminée est abusive.
- Sur les conséquences financières:
Aux termes de l'article L 1243-4 du code du travail ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.
La rémunération qui restait due à la salariée jusqu'au terme du contrat de travail s'élevait à la somme de 3 547,50 euros, outre celle de 354,75 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [N] qui a été privée de sa rémunération et de toute prise en charge au titre du chômage partiel ou de l'allocation de retour à l'emploi alors que les perspectives de retrouver un emploi en période de pandémie étaient quasiment inexistantes justifie d'un préjudice que la cour évalue à 5 000 euros.
La société [2] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'indemnité de fin de contrat n'ayant pas été payée à la salariée, la société [3] [Q] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 391,33 euros au titre de l'indemnité de précarité.
- sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire:
Mme [N] fait valoir que la société a rompu le contrat alors qu'elle était en arrêt pour garde d'enfant et que sa rémunération était prise en charge par l'assurance maladie et que son employeur l'a privée de la possibilité de percevoir le chômage partiel et l'allocation de retour à l'emploi.
La société [3] [Q] réplique que Mme [N] n'aurait en tout état de cause pas travaillé suffisamment pour être prise en charge par pôle emploi à l'issue de son contrat à durée déterminée.
Il est constant que la rupture du contrat qu'elle repose ou non sur un motif légitime ouvre droit à des dommages et intérêts lorsqu'elle s'est accompagnée de circonstances vexatoires.
En l'espèce, si la société [2] a agi avec précipitation en mettant un terme au contrat de travail de la salarié dans un contexte sanitaire inédit, il n'est pas établi que la rupture ait été accompagnée de circonstances brutales et vexatoires.
Mme [N] est en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes:
La société [3] [Q] sera condamnée à remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.
Pour faire valoir ses droits, Mme [N] a dû exposer qu'il serait inéquitable de mettre à sa charge.
La société [2] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.