MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
De même, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le licenciement
M. [A] demande de dire son licenciement nul en ce que, d'une part, il conteste la faute grave qui lui est reprochée, laquelle n'est pas prouvée par l'employeur et en ce que, d'autre part, il a été licencié pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.
La société [1] conclut que la faute grave est caractérisée et fait valoir que M. [A] a adressé, dans les jours qui ont suivi la notification de la mise à pied et la remise de la lettre de convocation à entretien préalable, un arrêt de travail faisant le lien entre son état de santé et l'accident du travail survenu un an auparavant.
Le conseil de prud'hommes, s'appuyant sur les attestations de M. [K], responsable d'agence, et de M. [B], gérant, ainsi que sur l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, a jugé que la faute grave était démontrée.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Selon l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail est nulle.
La société [1] soutient que M. [A] a reconnu, dans son courrier du 24 avril 2021, avoir "monté de ton" et invoque les attestations de M. [K], M. [P] et de M. [B].
Il ressort des termes des attestations, tels que retranscrites par le conseil de prud'hommes, que M.[B] relate avoir entendu "des propos agressifs" et un "manque de respect" de la part de M. [A] et que M. [K] indique que M. [A] est devenu agressif à son égard, l'a menacé de son poing et l'a bousculé (ces faits n'étant pas relatés par M. [B]). Ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées, précises et concordantes pour permettre d'établir la matérialité des faits reprochés à M. [A] et leur gravité, M. [K] donnant sa version subjective des faits.
Il en résulte que la société [1] ne prouve pas la faute grave.
M. [A] a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail à compter du 8 avril 2021.
Il en résulte que le licenciement de M. [A] prononcé le 21 avril 2021 alors que celui-ci était en arrêt de travail au titre d'un accident du travail, est nul, la société [1] ne démontrant pas, par ailleurs, une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il convient d'allouer à M. [A] une indemnité pour licenciement nul de 13.639,98 euros, correspondant à six mois de salaire.
Il lui sera également accordé la somme de 4.546,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 454,67 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 757,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, lesquelles sommes sont discutées par l'employeur quant à leur principe mais non quant à leurs montants qui par ailleurs sont conformes aux droits du salarié.
Il sera encore accordé à M. [A] la somme de 1.136,67 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et celle de 113,67 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé sur l'ensemble de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [A] fait valoir que, suite à l'avis d'aptitude du 3 mars 2021, l'employeur n'a pas respecté lesdites propositions d'aménagement du médecin du travail, notamment concernant la limitation du port de charges. Il soutient que le seul courrier envoyé par l'employeur au médecin du travail le 26 mars 2021 indiquant que la manutention aurait été limitée pour le salarié et que l'avis du médecin du travail était difficilement tenable sur le moyen ou long terme, ne peut démontrer à lui seul le respect des préconisations du médecin du travail.
La société [1] conclut que, par courrier recommandé du 26 mars 2021, elle a exposé au médecin du travail ses difficultés à mettre en 'uvre le non-port de charges de plus de 10 kg et confirmait avoir pu modifier et aménager les plannings afin que M. [A] ne travaille pas le samedi. Elle soutient que, dans l'attente de son retour, elle a néanmoins demandé à M. [A] de ne pas porter de charges et d'utiliser uniquement le chariot élévateur pour les manipulations.
Le conseil de prud'hommes a jugé que par courrier du 26 mars 2021, l'employeur a exposé au médecin du travail ses difficultés à mettre en oeuvre le non-port de charges de plus de 10 kg et confirmait avoir pu modifier et aménager les plannings afin que M. [A] ne travaille pas le samedi, conformément a ses préconisations; que la société avait demandé à M. [A] de ne pas porter de charges et d'utiliser uniquement le chariot élévateur pour les manipulations ; qu'ainsi, M. [A] n'apportait pas la preuve que la société [1] n'avait pas respecté son obligation de santé et sécurité.
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En droit, aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° des actions d'information et de formation;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
Selon l'article L4121-2, "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;