MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Maître [U]
Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que la société [2] est mentionnée par erreur comme étant représentée par la Selafa [1], prise en la personne de Maître [U] alors qu'il ressort du jugement du tribunal de commerce du 28 janvier 2021 que la liquidatrice désignée est la Selafa [1], prise en la personne de Maître [J].
Il convient donc de mettre hors de cause Maître [U].
Sur les conclusions de la Selarl [3]
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidatrice.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [J], liquidatrice, en remplacement de la Selafa [1].
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a clos la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de mandataire d'instance, chargée de représenter la société [2].
Par conclusions déposées le 1er avril 2025 et le 2 juillet 2025, l'AGS et Mme [Q] ont régularisé leurs écritures en mentionnant la Selarl [3], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2].
Par message électronique du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties, suite à l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2025 désignant la Selarl [3], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2], de régulariser la procédure au non du mandataire ad litem.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la Selarl [3], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire d'instance, demande à la cour de recevoir l'intervention volontaire de Maître [J], en qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2].
Par message électronique du 16 avril 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations concernant l'étendue de la saisine de la cour, au regard des conclusions de la Selarl [3], représentée par Maître [J], prise en sa qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2], déposées le 1er décembre 2025 et au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Par message du 24 avril 2026, le conseil de Mme [Q] demande de déclarer les conclusions irrecevables en ce qu'elles n'indiquent pas les mentions obligatoires concernant la personne morale et en ce qu'elles ne reprennent pas, dans le dispositif, les intentions de la Selarl [3].
L'Ags et la Selarl [3] n'ont pas répondu.
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Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile d'une part, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elle sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions et d'autre part, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que la Selarl [3], représentée par Maître [J], prise en sa qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2], ne pouvait se contenter de mentionner dans le corps de ses conclusions du 1er décembre 2025 qu'elle s'appropriait les conclusions au fond déposées par la Selarl [3] en qualité de liquidatrice, sans reprendre dans ses écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures déposées par la Selarl [3] en qualité de liquidatrice.
Il résulte encore des conclusions déposées le 1er décembre 2025 par la Selarl [3], représentée par Maître [J], prise en sa qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2], que la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen à l'égard de cette partie.
Sur la demande de rappel de salaire de février 2021 au 12 avril 2021
Alors que l'AGS conteste la mise en oeuvre de sa garantie concernant cette créance, Mme [Q] demande la confirmation du jugement sur le montant de la somme à lui allouer.
Sur la fixation de la créance de salaire
Il est constant que Mme [Q] a été engagée le 1er septembre 1995 ; qu'elle a perçu des bulletins de salaire jusqu'au mois de janvier 2020 et ses salaires ont été payés ; que Mme [Q] produit des pièces démontrant l'exécution d'une prestation de travail à compter du mois de février 2020 (échanges de mails : pièces 2, 3, 26) ainsi que des échanges avec la Dirrect, les services des impôts et l'inspecteur du travail aux mois de juin et juillet concernant les déclarations de ses salaires auprès des organismes sociaux ainsi que son affiliation auprès de la mutuelle de santé et de l'organisme de prévoyance.
Il en résulte que la demande en paiement du rappel de salaire est fondée à hauteur de 9.938,39 euros, selon décompte produit par Mme [Q] et conforme à ses droits, laquelle créance doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS soutient, en application de l'article L.3253-6 du code du travail, que sa garantie n'est acquise que pour les salaires dus jusqu'au 12 février 2021 et que, pour les salaires dus postérieurement à cette date, les sommes ne lui sont pas opposables.
Elle soutient par ailleurs, en réponse à la demande subsidiaire de Mme [Q], que la rupture du contrat de travail ne pouvant que résulter d'un acte positif manifestant la volonté de rompre le contrat de travail, la date de ladite rupture ne peut être fixée au 1er février 2021, date du dernier paiement du salaire.
Mme [Q] conclut qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le mandataire liquidateur et qu'il n'est pas de sa responsabilité de palier la faute commise par le mandataire liquidateur de ne pas avoir fait le nécessaire en temps et en heure alors qu'elle a perçu des salaires jusqu'au mois de janvier 2021.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer la date de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 1er février 2021, date du dernier salaire versé, soit dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 janvier 2021 en ce que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société [2], cette dernière lui a versé son salaire, en ce que la lettre de licenciement du 19 mars 2021 indique que ce n'est qu'à titre conservatoire que le licenciement pour motif économique serait prononcé à son encontre et qu'ainsi l'AGS CGEA IDF Est doit garantir ses créances salariales conformément aux dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
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Selon l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
(...)
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
En application de ce texte, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 janvier 2021, la créance de Mme [Q] était garantie par l'AGS jusqu'au 12 février 2021. Pour les salaires dus postérieurement à cette date, les sommes ne sont pas comprises dans la garantie de l'AGS et ne lui sont pas opposables.