Cour d'appel, pôle 1 - chambre 13, 19 mai 2026 — n° 25/21051
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [Q] [E] a-t-elle droit à une indemnisation pour sa détention provisoire?
Principe retenu
La perte de chance alléguée doit présenter un lien direct et exclusif avec la détention. En l'espèce, la requérante ne démontre pas que son placement en détention a interrompu un processus de scolarité normale, car son éducation s'est arrêtée à l'âge de 12 ans.
Faits clés
- Mme [Q] [E] a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste en mai 2019.
- Elle a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 2].
- Elle a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire en septembre 2020.
- Un non-lieu a été prononcé en juillet 2025, mettant fin à son contrôle judiciaire.
- Elle a demandé une indemnisation pour préjudice matériel et moral en décembre 2025.
Articles cités
article 149 du code de procédure pénale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/21051 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPQ4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Décembre 2025 par Mme [Q] [E]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Miguel GALANT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Marie-laure DOSÉ, avocate au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Mai 2026 ;
Entendu Maître Miguel GALANT représentant Mme [Q] [E],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [Q] [E], née le [Date naissance 1] 2001, de nationalité française, a été mise en examen, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, le 17 mai 2019 des chefs d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes. Le même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placée en détention provisoire à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 2].
Par ordonnance du 17 septembre 2020, Mme [E] a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance de non-lieu du 01er juillet 2025, le magistrat instructeur a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état contre Mme. [E] et a ordonné en conséquence la fin de son contrôle judiciaire. Cette décision est aujourd'hui définitive.
Le 31 décembre 2025, Mme [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- déclarer recevable la présente requête ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 04 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
à titre principal,
- déclarer la requête irrecevable,
à titre subsidiaire,
- allouer à Mme [E] la somme de 54 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
- rejeter le surplus des demandes ;
- réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
à titre principal,
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, Mme [Q] [E] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 31 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où l'ordonnance de non-lieu prononcée à son égard le 01er juillet 205 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits et le montant de la réparation demandée est signée par son avocat. S'agissant du certificat de non-appel, la requérante n'était alors pas en mesure de le produire en ce que, M. [N] [K], également mis en examen des mêmes chefs que la requérante, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du 01er juillet 2025, laquelle ordonnait alors sa mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de [Localité 3]. Toutefois, à l'audience d'appel du 02 juillet 2025, le procureur général a fait état de l'absence d'appel de ladite ordonnance par Mme [E] et par le Ministère Public, considérant donc le non-lieu rendu à son encontre définitif. Enfin, cette décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 489 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante estime que son choc carcéral est significatif compte tenu de sa vulnérabilité au moment de son placement en détention provisoire eu égard à sa minorité, de sa situation de grossesse et du fait qu'elle a dû accoucher en détention. Par ailleurs, la requérante souligne une situation familiale difficile due à la séparation de son fils en bas-âge et du nouveau-né et qui résulte de son placement en détention provisoire. Par ailleurs, la requérante indique que la séparation familiale a été plus difficile encore en raison de la crise sanitaire survenue en 2019, laquelle l'a privée de visites de ses deux fils, si bien que cette incarcération a été éprouvante pour eux également. Enfin, la requérante allègue que les conditions de sa détention constituent un facteur d'aggravation de son préjudice moral en raison de la vétusté du centre pénitentiaire et des mauvaises conditions d'hygiène et de confort.
C'est pourquoi Mme [E] sollicite une somme totale de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat reconnaît que le choc carcéral de la requérante est plein et entier et relève que le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte aucune trace d'une précédente condamnation ou incarcération. L'agent judiciaire de l'Etat considère que le jeune âge de la requérante, son état de grossesse au moment de son placement en détention provisoire, les conditions de son accouchement survenu au cours de son incarcération, les conditions de sa détention durant la crise sanitaire, les répercussions sur la santé de ses enfants ou encore les conditions générales de sa détention constituent des facteurs d'aggravation de son préjudice moral. En revanche, les complications médicales survenues lors de l'accouchement ne sauraient être imputables à la détention de la requérante, si bien que de telles complications ne constituent pas un facteur d'aggravation, faute de preuve d'un lien direct avec sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat se propose ainsi d'allouer la somme de 54 700 euros au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public reconnaît également que le choc carcéral de la requérante est plein et entier compte tenu d'un casier judiciaire vierge. Le Ministère Public considère que la minorité de la requérante, sa situation familiale, son état de grossesse et l'accouchement qui en est survenu, et les répercussions de la détention sur les proches de la requérante constituent, sauf réserves, des facteurs d'aggravation de son préjudice moral. En revanche, le Ministère Public estime que les conditions générales de détention à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 2] ne constituent pas un facteur d'aggravation de son préjudice moral, faute de personnalisation du préjudice allégué. Par ailleurs, il en va de même et des conditions particulières de détention durant la crise sanitaire, en ce que la requérante fait état d'une séparation avec son fils en raison de ces circonstances particulières, alors que ce poste de préjudice a déjà été pris en considération au titre de la situation familiale, si bien qu'il ne peut être à nouveau indemnité conformément au principe de réparation intégrale sans enrichissement injustifié.
Le Ministère Public conclut donc, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération, de son jeune âge et de son accouchement durant l'incarcération, la séparation familiale et les répercussions de sa détention sur ses proches.
En l'espèce, au jour de son placement en détention provisoire, Mme [E] était mineure, âgée de 17 ans, enceinte, mère d'un enfant de 6 mois, et sans emploi. Le bulletin n°1 du casier judiciaire de la requérante ne porte d'aucune précédente condamnation, ni incarcération. C'est ainsi que le choc carcéral de la requérante est très important.
Sur la situation familiale de la requérante
La requérante argue qu'elle a été séparée de son fils [R], âgé de 6 mois au moment de son incarcération, et que cette rupture familiale, qu'elle impute à son placement en détention provisoire, a été particulièrement éprouvante pour elle. Par ailleurs, la requérante indique que la crise sanitaire l'a également empêchée de voir son jeune fils pendant plus de 4 mois.
L'agent judiciaire de l'Etat reconnaît que la situation familiale de la requérant constitue un facteur d'aggravation de son préjudice moral.
Le Ministère Public conclut également en ce sens.
Il ressort de la jurisprudence de Commission Nationale de la Réparation des Détentions que le choc carcéral est aggravé lorsque la séparation consécutive au placement en détention provisoire a aggravé la souffrance psychologique inhérente à cette situation. Ainsi, l'impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux, la rupture des liens avec les enfants, d'autant plus lorsqu'ils sont en bas âge, constituent des facteurs d'aggravation du préjudice qu'il convient de tenir compte dans l'évaluation de l'indemnisation due au titre du préjudice moral. Il ressort aussi de ladite jurisprudence que le choc carcéral est aggravé lors qu'il existe des difficultés voire une impossibilité totale pour ses proches de le visiter dans le lieu où il est incarcéré du fait d'un éloignement géographique important. Toutefois, en tout état de cause, il appartient au requérant d'apporter la preuve de la réalité des difficultés rencontrées, et particulièrement du lien de causalité entre la rupture familiale et le placement en détention.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.