Cour d'appel, pôle 1 - chambre 13, 19 mai 2026 — n° 25/20443
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [K] [L] a-t-il droit à une indemnisation pour sa détention provisoire injustifiée ?
Principe retenu
La détention provisoire peut donner lieu à indemnisation si elle est jugée injustifiée. L'indemnisation doit être justifiée par des éléments concrets et des factures d'honoraires en lien avec la privation de liberté.
Faits clés
- M. [K] [L] a été mis en examen pour viol et usage illicite de stupéfiants.
- Il a été placé en détention provisoire le 31 juillet 2022.
- La Cour criminelle a acquitté M. [L] des faits de viol le 6 juin 2025.
- M. [L] a demandé une indemnisation de 114.400 euros pour sa détention.
- L'agent judiciaire de l'Etat a proposé une indemnisation de 76.500 euros pour le préjudice moral.
Articles cités
article 149 du code de procédure pénale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/20443 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNSQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Décembre 2025 par M. [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Yann LE BRAS - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Yann LE BRAS, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Avril 2026 ;
Entendu Maître Yann LE BRAS représentant M. [K] [L],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [L], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité algérienne, a été mis en examen le 31 juillet 2022 des chefs de viol commis sur une personne vulnérable et d'usage illicite de stupéfiants par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire. Sa détention a été prolongée par ordonnances des 25 juillet 2023, 16 janvier 2024, 29 juillet 2024 et arrêt du 15 mai 2025.
Par arrêt du 6 juin 2025, la Cour criminelle départementale de Paris a acquitté M. [L] des faits de viol et l'a condamné à une amende de 1.000 euros pour usage illicite de stupéfiants. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 25 septembre 2025.
Le 4 décembre 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci de :
- Le déclarer recevable en sa requête aux fins d'indemnisation de détention provisoire injustifiée ;
- Lui allouer une indemnité d'un montant de total de 114.400 euros, décomposée de la manière suivante :
- Au titre du préjudice matériel : 14.400 euros ;
- Au titre du préjudice moral : 100.000 euros ;
- Condamner, par suite, l'Etat pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, au paiement de cette somme à son profit ;
- Le condamner, en outre, au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Déclarer recevable la requête de M. [L] ;
- Retenir une période indemnisable de 922 jours ;
- Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [L] à raison de la détention provisoire à 76.500 euros ;
- Rejeter toute indemnisation du préjudice matériel ;
- Ramener l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du
même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 4 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où l'arrêt d'acquittement prononcé le 6 juin 2025 par la cour criminelle départementale de Paris est devenu définitif. Cet arrêt est produit aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 13 avril 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable.
Sur la période de détention indemnisable
Le requérant indique avoir été placé en détention provisoire du 31 juillet 2022 au 7 juin 2025, soit une durée de 1.042 jours et sollicite une indemnisation au titre de cette période.
L'agent judiciaire de l'État et le Ministère Public indiquent qu'il convient de déduire une durée de quatre mois, durée maximale de la détention provisoire prévue en matière correctionnelle, de la période revendiquée, le requérant ayant été reconnu coupable, par arrêt de la cour criminelle départementale de Paris du 6 juin 2025, du délit d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants et condamné à une peine d'amende de 1.000 euros. La période de détention indemnisable étant donc de 922 jours et non de 1.042 jours.
Dans ces conditions, la période de détention indemnisable est de 922 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu'il n'avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Au cours de sa détention, le requérant n'a pas pu recevoir de visites de la part de ses parents, ces derniers vivant en Algérie, ni d'un de ses frères s'étant désintéressé de sa situation. Il n'a pu recevoir la visite que de son autre frère. Le décès de sa mère étant survenu au cours de sa détention, il lui a été impossible de se rendre à ses funérailles. Enfin, son état de santé s'est fortement dégradé montrant des signes de dépression. Il a commis plusieurs tentatives de suicide et a été hospitalisé à plusieurs reprises en soins psychiatriques et en réanimation. Une expertise psychiatrique, produite aux débats, fait état de manifestations anxio-dépressives qui semblent être très clairement en lien avec sa situation judiciaire et son incarcération.
C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [L] sollicite une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'État considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n'avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Le retentissement psychique en lien avec la détention du requérant ainsi que l'impossibilité de se rendre aux funérailles de sa mère dont le décès est survenu pendant sa détention sera pris en compte dans l'évaluation de son préjudice moral.
Toutefois, l'éloignement familial ne sera pas pris en compte, l'éloignement avec ses parents en raison de leur domiciliation en Algérie étant préalable à sa détention et aucun justificatif n'est produit quant à un éventuel éloignement avec ses frères. De plus, il est relevé que l'ordonnance de mise en accusation du 29 juillet 2024 précise que « ses frères lui rendaient visite en prison » (pièce adverse n° 3, p. 14).
L'agent judiciaire de l'État considère que l'indemnité de 100.000 euros sollicitée par le requérant est excessive et qu'elle doit être ramenée à de plus justes proportions. Il propose donc d'allouer au requérant la somme de 76.500 en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute précédente incarcération. L'éloignement familial de ses parents précédant la détention provisoire et l'absence de démonstration que la distanciation avec son frère est exclusivement due à sa détention, il ne pourra pas être tenu compte de ces éléments dans l'évaluation de son préjudice moral. Toutefois, seront pris en compte le décès de la mère du requérant, dont l'acte de décès est produit, et l'impossibilité de se rendre à ses funérailles ainsi que la dégradation de son état de santé psychologique, dont la preuve est rapportée qu'il est en lien direct avec sa détention, dans l'évaluation de son préjudice moral.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [L] avait 30 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
Il y a lieu de prendre en considération la durée particulièrement longue de la détention pendant 922 jours, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 30 ans.
La séparation d'avec ses parents et l'absence de visite en détention d'un de ses frères ne seront pas pris en compte, l'éloignement avec ses parents étant préexistant à sa détention et M. [L] ne rapporte aucun justificatif faisant état d'un éloignement avec son frère ayant pour seule cause sa détention.
Il ressort de l'expertise psychiatrique produite aux débats que l'état de santé psychologique du requérant s'est fortement dégradé durant sa détention et que celle-ci en est la cause. Cette situation sera prise en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral.
Le décès de la mère du requérant survenu au cours de sa détention et l'impossibilité pour ce dernier de pouvoir se rendre à ses funérailles sera également pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [L] une somme de 76.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [L] indique qu'il a dû recourir à l'assistance d'un avocat afin d'assurer sa défense liée à son incarcération. Il a été assisté de son conseil lors de cinq audiences en lien avec le contentieux de la détention ayant nécessité un travail d'écriture. C'est ainsi qu'il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires qu'il a versés à ses conseils, soit la somme de 14.400 euros dont il sollicite le paiement.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public indiquent qu'il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [L] au titre des frais d'avocat dans la mesure où le
requérant ne verse aux débats aucun facture établie par ses conseils.
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