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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 13, 19 mai 2026 — n° 25/19228

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [B] [V] [R] a-t-il droit à une indemnisation pour sa détention provisoire après un non-lieu ?

Principe retenu

La détention provisoire peut donner lieu à indemnisation lorsque la personne concernée a été mise en examen et que la décision de non-lieu est définitive. L'indemnisation doit couvrir le préjudice moral et matériel subi durant la détention.

Faits clés

  • M. [B] [V] [R] a été mis en examen pour des chefs liés au terrorisme en mars 2018.
  • Il a été placé en détention provisoire le même jour par un juge des libertés.
  • Une ordonnance de non-lieu a été prononcée en mai 2025, rendant cette décision définitive.
  • M. [B] [V] [R] a demandé une indemnisation pour sa détention provisoire en novembre 2025.
  • Le montant total de l'indemnisation demandée s'élevait à 222 325 euros pour préjudice moral et 37 016,37 euros pour préjudice matériel.

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 19 Mai 2026 (n° , 10 pages) N°de répertoire général : N° RG 25/19228 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ3Y Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 Novembre 2025 par M. [B] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant Chez Maître [H] [Z] [J] - [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Mohamed el monsaf HAMDI, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Mars 2026 ; Entendu Maître Mohamed el [N] [J] représentant M. [B] [V] [R], Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [B] [V] [R], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité irakienne, a été mis en examen, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, le 08 mars 2018 des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en vue de la préparation d'actes de terrorisme en vue de commettre des crimes contre les personnes, crimes de guerre par atteinte à la vie, crime de guerre par traitements inhumains et dégradants, crimes de guerre par l'usage de moyens et méthodes de combat prohibés, et participation à un groupement formé en vue de préparer des crimes de guerre. Le même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire par mandat de dépôt criminel prononcé à son encontre, à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Le 28 mai 2025, une ordonnance aux fins de non-lieu a été prononcée par le juge d'instruction à l'égard de M. [V] [R] pour les chefs susvisés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats. Le 24 novembre 2025, M. [V] [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - déclarer recevable la présente requête ; - lui allouer la somme de 222 325 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - lui allouer la somme de 37 016,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; - lui allouer la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 04 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - déclarer la requête recevable ; - retenir une période indemnisable de 962 jours ; - fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [V] [R] à raison de la détention provisoire à 74 000 euros ; - fixer le montant de l'indemnisation de la perte de revenu subie par M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [B] [V] [R] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 24 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où l'ordonnance de non-lieu prononcée le 28 mai 2025 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits et le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 02 mars 2026 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 977 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique qu'il n'a jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Il indique que le statut de réfugié, lequel lui avait été accordé par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en date du 26 juin 2017, lui a été retiré le 29 mai 2018 à la suite de sa mise en examen et de son placement sous mandat de dépôt criminel à caractère terroriste. Le requérant ajoute que les conditions carcérales étaient particulièrement difficiles, lesquelles lui ont fait subir un état de détresse psychologique important. En raison des infractions qui lui étaient alors reprochées, M. [V] [R] était placé à l'isolement et ce pendant une durée totale de 399 jours. Au cours de son placement en détention provisoire, M. [V] [R] a entrepris deux grèves de la faim et de soif, avant de tenter de mettre fin à ses jours. Cette tentative de suicide l'a conduit à être hospitalisé d'urgence. Le requérant souligne également qu'il a subi un isolement affectif et familial en ce que son épouse et sa fille, résidant en Allemagne, n'étaient pas en mesure de lui rendre visite en raison de difficultés financières et de l'éloignement géographique du requérant. Par ailleurs, M. [V] [R] fait état d'une absence de contact avec sa famille restée en Irak, notamment avec ses deux enfants et sa s'ur. Le requérant indique également qu'il a souffert, durant son incarcération, du décès de sa mère survenu peu de temps avant son placement en détention provisoire. Enfin, depuis sa remise en liberté, le requérant indique souffrir de graves problèmes de santé, notamment des troubles cardiaques, qu'il impute aux conditions de sa détention, précisant qu'aucun antécédent médical n'avait été relevé avant 2018, soit avant son incarcération. C'est pourquoi M. [V] [R] sollicite une somme totale de 222 325 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat reconnaît que le choc carcéral du requérant est réel, compte tenu de l'absence de passé carcéral antérieurement à son placement en détention provisoire. En revanche, l'agent judiciaire de l'Etat considère que les protestations d'innocence du requérant au cours de l'instruction ainsi que le sentiment éprouvé de ne pas avoir pu se faire entendre des juges ou encore les nombreuses demandes de liberté ne sauraient être prises en compte dans l'évaluation de son préjudice moral. Par ailleurs, l'agent judiciaire de l'Etat indique que l'éloignement familial invoqué par le requérant était antérieur à son placement en détention provisoire, si bien qu'il ne saurait être constitutif d'une aggravation de son choc carcéral. Enfin, s'agissant de la détérioration de son état psychologique, l'agent judiciaire de l'Etat estime qu'elle est réelle, eu égard au rapport d'incident établissant une tentative de suicide et des grèves de la faim. L'agent judiciaire de l'Etat se propose ainsi d'allouer la somme de 74 000 euros au titre de son préjudice moral. Le Ministère Public reconnaît également que le choc carcéral du requérant est plein et entier compte tenu de l'absence de passé carcéral. S'agissant des conditions carcérales tenant à la nature des faits reprochés, le Ministère Public considère que celles-ci résultent de la procédure et non de la détention si bien que lesdites conditions ne constituent pas en l'état d'un facteur d'aggravation de son choc carcéral. S'agissant des souffrances psychologiques endurées, le Ministère Public estime que le deuil, les grèves de la faim entreprises par le requérant ainsi que sa tentative de suicide ne sauraient constituer des facteurs d'aggravation de son choc carcéral en ce que, en l'absence d'éléments probants, ces évènements ne sont pas en lien direct avec son placement en détention provisoire. Concernant l'éloignement familial allégué, le Ministère Public estime qu'il précède l'incarcération du requérant, de sorte qu'il ne constitue pas un facteur d'aggravation de son préjudice moral. Enfin, concernant la détérioration de l'état physique du requérant, le Ministère Public estime que l'hospitalisation dont il fait état, postérieurement à son placement en détention provisoire, ne présente pas suffisamment un lien étroit avec son incarcération. Enfin, l'injustice des accusations portées à l'encontre du requérant ne peut, selon le Ministère Public, ne peut être prise en compte dans l'évaluation de l'indemnisation de son préjudice moral. Le Ministère Public conclut donc, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération. En l'espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M. [V] [R] était âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant et sans emploi. Le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne porte trace d'aucune précédente condamnation, ni incarcération. C'est ainsi que le choc carcéral du requérant est important. Sur les conditions indignes de la détention du requérant, Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions qu'il appartient au requérant de démontrer de façon certaine qu'il a personnellement subi les conditions indignes de détention rapportées. En l'espèce, le requérant produit un article de presse lequel fait état de de conditions difficiles de détention à la Maison d'arrêt de [Localité 2], sans apporter la démonstration du préjudice personnel qui en aurait résulté ni produire le moindre rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Observatoire International des Prisons. Par conséquent, faute de justificatifs, l'argument tenant aux conditions indignes de détention du requérant, ne sera pas retenu comme facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant. Sur la nature de la qualification des faits retenus Le requérant prétend avoir été très affecté par la qualification des faits retenus contre lui, à savoir les infractions criminelles de crime de guerre, de crimes contre l'humanité et de terrorisme. L'agent judiciaire de l'Etat ne conclut pas sur cet élément dans ses dernières conclusions.
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