SUR CE
Sur la responsabilité de l'Etat
Sur le déni de justice
Les premiers juges ont retenu que le délai de 24 mois entre la déclaration d'appel et la première audience est excessif à hauteur de 12 mois compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la complexité d'organiser une audience pour 34 prévenus et 92 parties civiles, ce qui constitue un déni de justice.
Ils ont estimé que les délais de renvoi entre deux audiences sont raisonnables pour être inférieurs ou égaux à 6 mois et que le délai de moins de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif compte tenu du nombre de parties en cause et de la complexité de l'affaire.
A titre principal, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la preuve d'un déni de justice imputable au service public de la justice n'est pas rapportée en ce que :
- la nature et le degré de complexité de l'affaire, soit un dossier d'escroqueries de grande ampleur ayant pour parties 34 prévenus et 92 parties civiles, ont participé à l'allongement des délais de la procédure,
- le délai de 2 ans entre la déclaration d'appel et la première audience n'est pas excessif au regard de l'important travail de vérification par le greffe des données relatives aux parties parfois domiciliées en métropole afin de leur signifier les actes et de la fixation par la cour d'appel de la date d'audience en accord avec les avocats extérieurs afin de leur permettre d'anticiper leurs déplacements depuis la métropole,
- s'étant abstenues d'exercer des voies de recours, entendues comme tous les mécanismes juridiques permettant de contester ou faire corriger le déni de justice critiqué, en l'espèce en ne sollicitant pas la fixation d'une date d'audience initiale antérieure, les parties civiles ne peuvent imputer ce délai d'audiencement au service public de la justice,
- l'affaire n'était pas en état d'être jugée le 10 février 2020 et les délais entre les renvois successifs, toujours inférieurs à 6 mois, ont été d'une durée raisonnable au regard successivement de la grève des avocats, de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19 et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire,
- le comportement des parties, en particulier le défaut de diligences des parties civiles à respecter le principe du contradictoire, a été la cause principale de la quasi-totalité des renvois, les conclusions et pièces des parties civiles n'ayant toujours pas été communiquées aux avocats de certains intimés 11 mois après la première audience,
- le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré est raisonnable au regard de la complexité du dossier.
A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que seul un délai supérieur à 12 mois entre la déclaration d'appel et la première audience est excessif.
La Sarl SGI réplique que :
- le délai raisonnable entre la déclaration d'appel et la date de la première audience doit être fixé à 6 mois et non 12 mois comme l'ont considéré les premiers juges, la cour d'appel ayant d'ailleurs fixé l'affaire 18 mois après l'appel, à une audience devant se tenir 6 mois après, laissant entendre qu'elle considérait elle-même qu'un délai de 6 mois était suffisant aux parties pour exposer leurs demandes,
- ce délai est donc excessif à hauteur de 18 mois, compte tenu de la limitation de l'objet de l'appel aux intérêts civils et de l'absence de complexité d'organiser une audience pour 84 et non 92 parties civiles et 34 prévenus, au regard de l'unicité de la représentation des parties civiles et de la localisation des prévenus et de leurs conseils sur l'île de la Réunion,
- l'appréciation du délai raisonnable des différents renvois doit être réalisée globalement en retenant un délai excessif de 22 mois à compter du 10 février 2020, dès lors qu'en matière de procédure pénale, aucun délai n'est imposé pour transmettre ses conclusions et il n'existe aucune mise en état de l'affaire et que les renvois ont été illégitimement ordonnés pour retarder la procédure puisque le 28 janvier 2020, soit 13 jours avant l'audience du 10 février 2020, le conseil des parties civiles a régulièrement communiqué ses écritures et pièces aux parties adverses et les a transmises au greffe de la cour d'appel qui, en application de l'article 459 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 janvier 2007, devait les transmettre aux prévenus n'ayant pas constitué avocat ou à leur avocat prétendant ne pas les avoir reçues, en sorte qu'à cette audience, à laquelle ces conclusions ont été visées, l'affaire était en l'état d'être plaidée,
- ni la grève des avocats le 10 février 2020, n'ayant pas empêché les avocats d'être présents à l'audience du même jour, ni la crise sanitaire liée à la covid-19 s'étant achevée le 11 mai 2020, ni le prétendu défaut de communication des écritures et pièces des parties civiles ne justifiaient les renvois successifs ordonnés, la circonstance que le conseil des parties civiles ait de nouveau communiqué ses pièces et écritures le 6 avril 2021 et accepté le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2021 au 13 décembre 2021 pour plaidoirie étant inopérante,
- le délai raisonnable entre l'audience de plaidoirie et le délibéré doit être fixé à 2 mois et non 3 mois comme l'a retenu le tribunal, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire,
- en conséquence, une durée de 41 mois doit être retenue à titre de délai excessif et caractérise un déni de justice.
Le ministère public est d'avis qu'un déni de justice à hauteur de 12 mois doit être retenu au regard de la durée excessive entre la déclaration d'appel et la première audience compte tenu de la complexité de l'affaire dans un contexte de crise sanitaire.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Les premiers juges ont apprécié de manière pertinente le délai de la procédure devant la cour d'appel selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.