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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 19 mai 2026 — n° 25/19089

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'agent judiciaire de l'État est-il responsable du préjudice moral subi par une société en raison de délais excessifs dans une procédure judiciaire ?

Principe retenu

Le préjudice moral est justifié en son principe dès lors que tout procès est source d'inquiétude pour le justiciable. L'indemnisation doit être proportionnelle au temps d'inquiétude causé par des délais excessifs dans la procédure.

Faits clés

  • Une trentaine de personnes déclarées coupables de faux et complicité d'escroquerie
  • Les parties civiles ont assigné l'agent judiciaire de l'État pour obtenir une indemnisation
  • Reconnaissance d'un déni de justice de 9 mois par le tribunal de grande instance
  • Indemnisation initiale de 4 000 euros pour préjudice moral
  • La société SGI a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la Sarl SGI la somme de 2 400 euros en réparation de son préjudice moral, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne l'agent judicaire aux dépens d'appel, Déboute la Sarl SGI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*** Par jugement du 9 février 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré coupables une trentaine de personnes des faits de faux, usage de faux et complicité d'escroquerie mais a rejeté les demandes indemnitaires des parties civiles. L'avocat des parties civiles a interjeté appel de cette décision sur intérêts civils le même jour. Parallèlement, reprochant au service public de la justice les délais excessifs de jugement, les parties civiles ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat le 11 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 19 novembre 2018, ce tribunal a reconnu un déni de justice à hauteur de 9 mois s'agissant de la durée la procédure en première instance et a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs ou à leurs ayants droit. Par avis en date du 12 septembre 2019, les parties ont été convoquées à une audience tenue le 10 février 2020, date à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée aux 11 mai 2020, 14 septembre 2020, 14 décembre 2020, 12 avril 2021, 13 septembre 2021 et 13 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rendu son arrêt le 17 mars 2022, accordant une indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice financier à la plupart des parties civiles outre une somme totale de 50 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et déboutant la Sarl SGI de l'ensemble de ses demandes. C'est dans ces circonstances que, par acte du 15 juillet 2022, la Sarl SGI et 81 autres personnes ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices au titre des délais excessifs de jugement en appel. Le 21 novembre 2022, M. [O] [P] et Mme [J] [T] épouse [P] sont volontairement intervenus à l'instance. Par jugement du 25 octobre 2023, ce tribunal a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la Sarl SGI : - la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe Cosich, - rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de condamnation des demandeurs au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 12 décembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés notifiées et déposées le 9 juillet 2024 par l'ensemble des intimés, à l'exception de la Sarl SGI et la Snc Bibasse. Par arrêt du 10 juin 2025, la cour a confirmé cette décision et, y ajoutant, a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 par l'ensemble des intimés à l'exception des sociétés SGI et Bibasse. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé une disjonction des affaires. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 janvier 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamné à payer à la Sarl SGI : - la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE Sur la responsabilité de l'Etat Sur le déni de justice Les premiers juges ont retenu que le délai de 24 mois entre la déclaration d'appel et la première audience est excessif à hauteur de 12 mois compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la complexité d'organiser une audience pour 34 prévenus et 92 parties civiles, ce qui constitue un déni de justice. Ils ont estimé que les délais de renvoi entre deux audiences sont raisonnables pour être inférieurs ou égaux à 6 mois et que le délai de moins de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif compte tenu du nombre de parties en cause et de la complexité de l'affaire. A titre principal, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la preuve d'un déni de justice imputable au service public de la justice n'est pas rapportée en ce que : - la nature et le degré de complexité de l'affaire, soit un dossier d'escroqueries de grande ampleur ayant pour parties 34 prévenus et 92 parties civiles, ont participé à l'allongement des délais de la procédure, - le délai de 2 ans entre la déclaration d'appel et la première audience n'est pas excessif au regard de l'important travail de vérification par le greffe des données relatives aux parties parfois domiciliées en métropole afin de leur signifier les actes et de la fixation par la cour d'appel de la date d'audience en accord avec les avocats extérieurs afin de leur permettre d'anticiper leurs déplacements depuis la métropole, - s'étant abstenues d'exercer des voies de recours, entendues comme tous les mécanismes juridiques permettant de contester ou faire corriger le déni de justice critiqué, en l'espèce en ne sollicitant pas la fixation d'une date d'audience initiale antérieure, les parties civiles ne peuvent imputer ce délai d'audiencement au service public de la justice, - l'affaire n'était pas en état d'être jugée le 10 février 2020 et les délais entre les renvois successifs, toujours inférieurs à 6 mois, ont été d'une durée raisonnable au regard successivement de la grève des avocats, de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19 et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, - le comportement des parties, en particulier le défaut de diligences des parties civiles à respecter le principe du contradictoire, a été la cause principale de la quasi-totalité des renvois, les conclusions et pièces des parties civiles n'ayant toujours pas été communiquées aux avocats de certains intimés 11 mois après la première audience, - le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré est raisonnable au regard de la complexité du dossier. A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que seul un délai supérieur à 12 mois entre la déclaration d'appel et la première audience est excessif. La Sarl SGI réplique que : - le délai raisonnable entre la déclaration d'appel et la date de la première audience doit être fixé à 6 mois et non 12 mois comme l'ont considéré les premiers juges, la cour d'appel ayant d'ailleurs fixé l'affaire 18 mois après l'appel, à une audience devant se tenir 6 mois après, laissant entendre qu'elle considérait elle-même qu'un délai de 6 mois était suffisant aux parties pour exposer leurs demandes, - ce délai est donc excessif à hauteur de 18 mois, compte tenu de la limitation de l'objet de l'appel aux intérêts civils et de l'absence de complexité d'organiser une audience pour 84 et non 92 parties civiles et 34 prévenus, au regard de l'unicité de la représentation des parties civiles et de la localisation des prévenus et de leurs conseils sur l'île de la Réunion, - l'appréciation du délai raisonnable des différents renvois doit être réalisée globalement en retenant un délai excessif de 22 mois à compter du 10 février 2020, dès lors qu'en matière de procédure pénale, aucun délai n'est imposé pour transmettre ses conclusions et il n'existe aucune mise en état de l'affaire et que les renvois ont été illégitimement ordonnés pour retarder la procédure puisque le 28 janvier 2020, soit 13 jours avant l'audience du 10 février 2020, le conseil des parties civiles a régulièrement communiqué ses écritures et pièces aux parties adverses et les a transmises au greffe de la cour d'appel qui, en application de l'article 459 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 janvier 2007, devait les transmettre aux prévenus n'ayant pas constitué avocat ou à leur avocat prétendant ne pas les avoir reçues, en sorte qu'à cette audience, à laquelle ces conclusions ont été visées, l'affaire était en l'état d'être plaidée, - ni la grève des avocats le 10 février 2020, n'ayant pas empêché les avocats d'être présents à l'audience du même jour, ni la crise sanitaire liée à la covid-19 s'étant achevée le 11 mai 2020, ni le prétendu défaut de communication des écritures et pièces des parties civiles ne justifiaient les renvois successifs ordonnés, la circonstance que le conseil des parties civiles ait de nouveau communiqué ses pièces et écritures le 6 avril 2021 et accepté le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2021 au 13 décembre 2021 pour plaidoirie étant inopérante, - le délai raisonnable entre l'audience de plaidoirie et le délibéré doit être fixé à 2 mois et non 3 mois comme l'a retenu le tribunal, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire, - en conséquence, une durée de 41 mois doit être retenue à titre de délai excessif et caractérise un déni de justice. Le ministère public est d'avis qu'un déni de justice à hauteur de 12 mois doit être retenu au regard de la durée excessive entre la déclaration d'appel et la première audience compte tenu de la complexité de l'affaire dans un contexte de crise sanitaire. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement. Les premiers juges ont apprécié de manière pertinente le délai de la procédure devant la cour d'appel selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.
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