Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 19 mai 2026 — n° 22/14343
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] peut-elle être condamnée à indemniser M. [L] [D] pour le préjudice moral résultant de son incarcération de 52 jours ?
Principe retenu
La réparation du préjudice moral peut être accordée en cas de perte de chance, notamment lorsque l'incarcération est jugée injustifiée. La cour peut condamner la partie responsable à indemniser la victime pour le préjudice subi.
Faits clés
- M. [L] [D] a été incarcéré pendant 52 jours.
- La cour a confirmé le jugement en partie, mais a statué de nouveau sur la demande d'indemnisation.
- La société [1] a été reconnue responsable du préjudice moral.
- M. [L] [D] a demandé une réparation pour la perte de chance de ne pas être incarcéré.
- La cour a condamné la société [1] à verser 5 610 euros à M. [L] [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de sa demande au titre du préjudice moral découlant des 52 jours d'incarcération,
statuant de nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [D] une somme de 5 610 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la perte de chance de ne pas être incarcéré durant 52 jours,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
M. [L] [D] a mandaté Mme [N] [T], avocate, pour assurer la défense de ses intérêts à l'occasion de la procédure de divorce l'opposant à son épouse Mme [F] [V], avec laquelle il a eu deux filles.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2012, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile familial,
- condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours,
- débouté le père de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence des deux enfants chez la mère,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père,
- condamné le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 750 euros par mois pour chacun des deux enfants.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [D],
- condamné l'époux à verser une somme de 35 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [V] d'attribution du domicile conjugal à titre gratuit,
- fixé la résidence des deux enfants chez la mère,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père,
- condamné le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 750 euros par mois pour chacun des deux enfants.
Mme [V] ayant interjeté appel de ce jugement, non signifié, le 5 février 2015 sans déposer de conclusions dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 23 juin 2015, constaté la caducité de sa déclaration d'appel.
Le 4 juin 2015, Mme [V] a formé une nouvelle déclaration d'appel, qu'elle a fait signifier le 17 juillet 2015 avec ses conclusions à M. [D] n'ayant pas constitué avocat.
Mme [T] s'est constituée en appel le 3 novembre 2015, puis a déposé le 23 novembre suivant des conclusions d'incident et au fond, dont le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité par ordonnance du 28 janvier 2016, pour avoir été déposées postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Le 11 et 22 avril 2016, Mme [T] a notifié par voie électronique des conclusions d'incident que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables par ordonnance du 25 mai 2016, laquelle a été déférée à la cour d'appel de Paris qui l'a confirmée par arrêt du 10 janvier 2017.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement de divorce du 14 janvier 2015, a accordé à Mme [V] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire due par l'époux.
Le 10 janvier 2018, M. [D] a saisi, par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, le juge aux affaires familiales de Nanterre aux fins de voir réduire sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Par ordonnance en la forme des référés du 9 mai 2018, ce juge a déclaré irrecevable la demande de M. [D], à défaut d'éléments nouveaux, et l'a condamné à verser la somme de 5 000 euros à Mme [V] pour procédure abusive.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision, à l'exception de la condamnation de M. [D] pour procédure abusive et par arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [D].
Parallèlement à la procédure de divorce, M. [D] a fait assigner Mme [V] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny le 30 novembre 2015 aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ayant constitué le domicile conjugal, mais a été débouté de cette demande par jugement du 7 avril 2016.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
L'avocat engage sa responsabilité contractuelle envers son client à charge pour celui-ci de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice
- Sur les fautes :
L'avocat est tenu envers son client à une obligation d'information et un devoir de conseil, consistant à l'informer des mesures de nature à préserver ses intérêts et à attirer son attention sur les risques encourus, mais également à une obligation de diligence lui imposant d'accomplir les actes utiles à la défense des intérêts de son client dans les limites du mandat reçu.
1- Sur l'absence de signification du jugement de divorce
M. [D] soutient que :
- en dépit de ses demandes et le versement du montant des frais de signification, Mme [T] n'a pas signifié le jugement de divorce à son ex-épouse afin de faire courir le délai d'appel de 30 jours et d'éviter la prolongation des mesures ordonnées dans le jugement de divorce durant trois mois, au travers d'une caducité provoquée volontairement du premier appel, qui constitue une manoeuvre dilatoire de son épouse qui pouvait continuer pendant deux ans à ne pas conclure et interjeter un nouvel appel, et dont son avocate avait parfaitement connaissance,
- il n'a pas renoncé à sa volonté de signification du jugement et d'en interjeter appel, et a versé à son avocate la somme de 225 euros au titre des frais de timbre en appel en se conformant à son avis selon lequel la signification du jugement était désormais inutile puisque son épouse avait déjà interjeté appel,
- son conseil n'a pas signifié le jugement après l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel malgré ses demandes, persistant à lui indiquer que c'était inutile et lui conseillant de patienter jusqu'au mois de septembre 2015, alors qu'il était de son intérêt de mettre fin aux mesures provisoires ordonnées.
Mme [T] conteste cette faute aux motifs que :
- compte tenu de la première déclaration d'appel de Mme [V] du 5 février 2015, M. [D] ne souhaitait plus procéder à la signification du jugement de divorce, qui n'avait pas d'intérêt dans ce contexte et lui permettait d'économiser les frais de signification, aucun avocat ne procédant à la signification dans un tel contexte,
- elle ne pouvait deviner que Mme [V] ne régulariserait pas de conclusions dans le délai de trois mois,
- le règlement des seuls frais d'appel par M. [D] le 16 février 2015 confirme qu'il ne souhaitait pas signifier le jugement et en interjeter appel,
- le second appel a été régularisé par Mme [V] le 4 juin 2015, soit quelques jours après l'ordonnance de caducité du 28 mai 2015, et M. [D] ne souhaitait alors pas interjeter appel du jugement.
Mme [T] n'a pas fait procéder à la signification du jugement dont son client l'a mandatée par courriel du 20 janvier 2015, puis à nouveau par courriels des 11 et 12 février suivants. Son conseil ayant sollicité le paiement des frais de signification le 12 février 2015, M. [D] lui a confirmé l'envoi d'un chèque à cette fin le 13 février 2015 à 14 heures 38, avant de découvrir à 16 heures 24 la déclaration d'appel déposée par son épouse le 5 février 2015. Par courriel du 13 février 2015 à 17 heures 44, Mme [T] l'a informé que dès lors qu'un appel était interjeté, les mesures provisoires fixées dans l'ordonnance de non-conciliation perduraient. Il a envoyé à son conseil la somme de 138 euros le 16 février 2015 'en complément des 87 euros envoyés la semaine dernière pour un total de 225 euros de frais d'appel', sollicitant ainsi que le règlement des frais de signification du jugement, réclamé par l'avocate pour pouvoir y procéder, soit imputé sur les frais d'appel.
Il incombait à Mme [T] de procéder à la signification du jugement conformément à la mission reçue dès janvier 2015.
La signification du jugement, devant intervenir dans les deux ans de son prononcé, n'est pas devenue inutile en raison du dépôt de la déclaration d'appel de l'épouse, puisque seule cette formalité fait courir le délai d'appel et que l'absence de signification du jugement exposait son client au risque que son épouse provoque la caducité de sa déclaration d'appel en ne concluant pas dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui constitue une tactique procédurale usitée afin de permettre le maintien des mesures provisoires prononcées dans l'ordonnance de non-conciliation, qui perdurent tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le divorce. Il était de l'intérêt de son client, qui contestait les mesures provisoires, d'obtenir un arrêt de la cour dans les meilleurs délais.
M. [D] n'a pas expressément déchargé Mme [T] du mandat donné et, à considérer que la nouvelle affectation des fonds versés aux fins de signification du jugement traduise sa volonté de renoncer à cette formalité, son avocate devait l'informer des risques encourus.
En outre, à l'occasion de la seconde déclaration d'appel interjetée par son ex-épouse le 4 juin 2015 concomittamment au prononcé de la caducité de la première déclaration d'appel, alors que son client l'interrogeait le 3 juillet 2015 sur la nécessité de signifier le jugement afin 'd'empêcher [F] [son épouse]de jouer les fautes de procédure et prolonger indéfinitivement l'appel', Mme [T] lui a conseillé d'attendre le mois de septembre pour voir si l'appelante avait conclu, afin de ne pas engager de frais de signification inutiles, ne prenant ainsi toujours pas la mesure du risque de prolongement de la procédure, qui s'était déjà matérialisé, alors qu'il était de l'intérêt de son client qu'il soit statué définitivement sur le divorce.
Sa faute est donc caractérisée de ce chef.
2- Sur la nullité ou l'irrecevabilité de l'assignation à comparaître signifiée le 17 juillet 2015
M. [D] reproche à son avocate d'avoir omis de constater l'irrégularité entachant la validité ou la recevabilité de l'assignation à comparaître signifiée par son épouse le 17 juillet 2015, mentionnant la déclaration d'appel du 5 février 2015 déclarée caduque.
Mme [T] répond que l'indication, même erronée, de la date de la déclaration d'appel mentionnée dans l'assignation signifiée n'entraîne pas son irrecevabilité ou sa nullité, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune faute à ce titre.
Quand bien même l'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, signifiée par Mme [V] le 17 juillet 2015, mentionne la déclaration d'appel du 5 février 2015, déclarée caduque par ordonnance du 23 juin 2015, et non pas celle du 4 juin 2015, l'appelant, qui procède par voie d'affirmation, n'apporte pas la démonstration que cette erreur est de nature à en entacher la validité ou la recevabilité de l'assignation, alors qu'en particulier la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme nécessite la démonstration d'un grief.
Aucune faute n'est donc retenue à ce titre à l'encontre de l'avocate qui n'avait pas à soulever des incidents de procédure voués à l'échec et retardant d'autant la procédure d'appel.
3- Sur la constitution et les conclusions tardives en appel
M. [D] soutient que Mme [T] s'est constituée en appel tardivement le 3 novembre 2015 et a conclu le 23 novembre suivant, alors qu'elle devait le faire avant le 17 septembre 2015, qu'il lui avait transmis par courriel du 24 juillet 2015 l'assignation du 17 juillet 2015, comme en atteste le constat d'huissier de justice produit, et qu'il l'a relancée à de multiples reprises entre le 1er et le 14 septembre 2015.
Mme [T] conteste cette faute, soutenant que le défaut de constitution dans les délais requis est imputable à M. [D] qui ne lui a remis l'assignation diligentée par son épouse que lors d'un rendez-vous fixé en novembre 2015, l'appelant ne démontrant pas que cet acte lui aurait été transmis dès juillet 2015.
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