Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 19 mai 2026 — n° 22/13851
Synthèse de la décision
Question juridique
La somme versée par Mme [G] à M. [N] est-elle justifiée et doit-elle être remboursée ?
Principe retenu
Le transfert de fonds entre époux doit être justifié pour être considéré comme valide. En l'absence de preuve de la cause du transfert, celui-ci peut être qualifié d'indû.
Faits clés
- Mme [G] a hérité de biens de ses parents décédés.
- Elle a épousé M. [N] en 1993 et leur divorce a été prononcé en 2018.
- Un virement de 184 826,71 dollars a été effectué de son compte vers celui de M. [N] en janvier 2015.
- Mme [G] a demandé le remboursement de cette somme en 2017.
- Le virement a été contesté comme étant sans cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Condamne [C] [G], dont le nom d'usage est [G] [Y], aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
Mme [C] [G], qui indique que son nom d'usage est [G] [Y], a hérité de sa mère, [H] [Y], décédée le [Date décès 1] 1986, puis de son père, [R] [G], décédé le [Date décès 2] 1993 divers biens dont le [Adresse 1], situé à [Localité 1], dans le Finistère.
Elle a épousé M. [F] [N] le [Date mariage 1] 1993 et leur divorce a été prononcé le 10 avril 2018.
La société anonyme [1], constituée et immatriculée au registre du commerce de la République de Panama le 4 janvier 1995, a ouvert, le 1er mars suivant, un compte en Suisse auprès de la banque [2] portant le numéro [XXXXXXXXXX01]. Elle est administrée par la Fiduciaire [O] [U].
Le 28 mai 2007, a été créée, selon acte établi par Me [S] [N], avocat et frère de M. [F] [N], la Sarl [3], dans laquelle Mme [G] détenait 400 parts et une autre associée, désignée en qualité de gérante, 100 parts, qui avait une activité d'hébergement touristique au sein du château dont elle assurait la restauration et l'entretien.
Le 31 mai 2007 ont été établis par Me [S] [N] les actes suivants :
- un acte de cession par Mme [G], représentée par son époux, de 300 parts qu'elle détenait dans la société [3] au profit de la société anonyme [4], constituée et immatriculée au Luxembourg le 19 janvier 1989,
- une convention de compte courant d'associé entre la société [3] et la société [4] aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée à verser la somme de 316 880 euros à titre d'avance en compte courant d'associé dès l'immatriculation de la société [3], laquelle fera l'objet d'une rémunération.
- un protocole d'accord ayant pour objet de définir les engagements de Mme [G] à l'égard de la société [4], à défaut pour la société [3] de respecter les appels de remboursement tels que prévus aux termes de la convention de compte courant d'associé, aux termes duquel Mme [G], représentée par son mari, s'engageait, à défaut de règlement d'un seul appel de remboursement, à donner à la société [4], sur option de cette dernière, en usufruit et pour une durée de dix ans, le [Adresse 1].
Selon avenant du 22 août 2008 à la convention de compte courant d'associé du 31 mai 2007, la société [4] a accepté de verser des avances complémentaires qui s'élèveront au maximum à la somme de 750 000 euros.
M. [F] [N] est devenu gérant de la société [3] à compter du 2 mars 2012.
Le 26 novembre 2013, la direction départementale des finances publiques du Finistère qui avait commencé la vérification de la situation fiscale des époux [N] dès 2010, a déposé plainte à l'encontre de Mme [G] et M. [F] [N] pour des faits présumés de fraude fiscale par souscription de déclarations minorées en matière d'impôt sur le revenu (année 2009 à 2012), d'impôt de solidarité sur la fortune (années 2010 à 2013) et de contribution exceptionnelle sur la fortune (année 2012).
Le 3 avril 2014, M. [E] [P], avocat fiscaliste, a reçu des époux [N] mandat aux fins de régularisation fiscale d'avoirs à l'étranger, dans le cadre des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013, dite ' circulaire Cazeneuve'.
Une perquisition a été effectuée le 26 novembre 2014 au [Adresse 1] et le 4 février 2015, M. [F] [N] et Mme [G] ont été placés en garde à vue, M. [P] assistant alors cette dernière.
Par courriel du 1er avril 2015, M. [F] [N] a sollicité de M. [P] la restitution des documents fiscaux en sa possession.
Le 22 décembre 2016, des documents ont été déposés auprès du service du traitement des déclarations rectificatives en vue de la régularisation d'avoir détenus à l'étranger.
En décembre 2017, l'administration fiscale, dans ses notifications de propositions de rectification et d'amendes pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger, a informé les époux [N] que l'enquête pénale avait permis de constater l'existence des comptes bancaires détenus en Suisse et en Belgique suivants :
- un compte détenu en Suisse auprès de la banque [2] Gestion Inc portant le numéro [XXXXXXXXXX02] ayant pour titulaire Mme [G] [Y],
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
Sur les fautes
Le tribunal a retenu que :
- la circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger prévoyait que toute déclaration spontanée d'un contribuable devait être accompagnée notamment d'une attestation selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l'intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l'étranger qu'il possède ou dont il est l'ayant droit ou le bénéficiaire économique,
- malgré ses demandes répétées, M. [P] ne s'est pas vu remettre l'intégralité des documents et informations nécessaires et afférents aux avoirs à l'étranger de Mme [G], alors qu'il ressort de la circulaire précitée que les déclarations devaient présenter un caractère exhaustif, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de déclaration rectificative concernant ces avoirs détenus à l'étranger et, en particulier, le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la banque [2],
- Mme [G] ne démontrait pas que son avocat disposait des informations relatives à l'existence et à la consistance du compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert en Belgique dans les livres de la société [7],
- elle ne formait pas dans le dispositif de ses dernières conclusions de demande d'indemnisation au titre de rectifications fiscales en lien avec le compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Banque [5].
Mme [G] expose qu'elle n'a formulé aucune demande d'indemnisation quant à la régularisation du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert en son nom dans les livres de la banque [2] et n'a jamais confié à M. [P] la régularisation du compte n°[XXXXXXXXXX04] dont le Quadrige Trust était titulaire dans les livres de la société [7] en Belgique, puisqu'elle en ignorait l'existence jusqu'en 2017.
En revanche, elle fait valoir que, s'agissant du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la banque [5] au nom de la société [6] Assets Ltd, M. [P] a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de diligence et à son devoir de loyauté en ce que :
- elle lui a confié la régularisation fiscale de ses avoirs détenus à l'étranger le 4 octobre 2013 et a confirmé son mandat le 3 avril 2014,
- il ne lui a pas préconisé de régulariser l'ensemble de ses avoirs détenus à l'étranger dès l'année 2013 et de procéder au dépôt des déclarations mais seulement, le 4 mars 2015, de le faire pour le compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la banque [5] au nom de la société [6] Assets Ltd,
- il s'est abstenu de toute déclaration du compte ouvert dans les livres de la banque [5] en lui laissant croire en février et mars 2015 qu'il n'avait reçu aucune documentation bancaire plus d'un an après avoir été missionné, alors qu'il était en possession de la documentation relative aux fonds détenus par la société [6] Assets Ltd sur ce compte depuis respectivement les 10 décembre 2013 pour les années 2004 à 2007 et 4 juillet 2014 pour les années 2007 à 2013 et d'une lettre explicative de la banque [5] sur l'origine des fonds depuis cette même date, bien que dès le 19 mai 2014, son ex-mari l'avait informé que les établissements bancaires avaient transmis à ses frère et soeur tous les éléments nécessaires à leur déclaration,
- il n'a pas attiré son attention sur les conséquences de l'absence de régularisation fiscale,
- il ne l'a jamais informée avoir reçu la documentation bancaire relative aux fonds détenus par la société [6] Assets Ltd dans les livres de la banque [5] et ne lui en a jamais remis copie, pas même lors de la restitution de son dossier après qu'il a été déchargé de sa mission le 1er avril 2015.
Enfin, elle soutient que si le montage juridique à l'origine des redressements fiscaux et de la procédure pénale a été initialement mis en place par Me [S] [N], M. [P] a activement participé à la restructuration de la société [4] afin que M. [J] [N] en soit le bénéficiaire économique, manquant derechef à son devoir de conseil, de diligence et de loyauté à son égard en ce que :
- selon procès verbal d'assemblée générale du 10 juin 2005, les statuts de la société [4], créée selon M. [J] [N] par son frère Me [S] [N] 'dans le cadre des véhicules financiers qui lui servent pour d'autres clients', ont été modifiés pour lui permettre de recevoir les fonds de la société [1], provenant de son héritage, par virements bancaires de 550 040 euros le 6 décembre 2006 et de 300 070 euros le 8 juillet 2009, et permettre la réalisation d'opérations financières et immobilières, à travers l'option offerte à la société [4] de se faire rembourser les avances en compte courant opérées au profit de la société [3],
- M. [P], en violation des règles relatives au conflit d'intérêts, a été le conseil de la société [4] dans ses relations avec Me [S] [N] et a participé à la cession des actions de la société [4] au profit de M. [J] [N], tant en amont, au titre du formalisme lié à la qualité de bénéficiaire économique de M. [J] [N], qu'en aval, en collaborant avec les administrateurs de la société [4],
- il lui a conseillé, au mépris de ses intérêts, de transférer à ce dernier le montant de 152 000 euros restant sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu par la société [1] dans les livres de la banque [2] afin de masquer les agissements de Me [S] [N].
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre.
1- s'agissant de la régularisation des avoirs détenus à l'étranger
Tenu à des obligations d'information, de conseil et de diligence, l'avocat chargé d'effectuer les déclarations rectificatives de ses clients détenant des avoirs à l'étranger a l'obligation d'informer ses clients sur les modalités de la régularisation envisagée et les conséquences d'une absence de régularisation et doit respecter les conditions prévues pour le dépôt des déclarations.
La circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger dite circulaire Cazeneuve prévoyait que toute déclaration spontanée d'un contribuable devait être accompagnée des documents suivants :
- un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l'origine des avoirs détenus à l'étranger accompagné de tout document probant justifiant de cette origine ou constituant un faisceau d'éléments de nature à l'établir,
- les justificatifs relatifs aux montants des avoirs détenus, directement ou indirectement, à l'étranger et des revenus de ces avoirs sur la période régularisée,
- lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une donation, une attestation de l'établissement financier étranger précisant l'absence d'alimentation du compte par le contribuable ou tout autre justificatif permettant de constater que le compte n'a pas été alimenté par le contribuable postérieurement à la succession ou à la donation,
- une attestation du contribuable selon laquelle son dossier est sincère et porte sur l'intégralité des comptes et avoirs non déclarés détenus à l'étranger qu'il possède ou dont il est l'ayant droit ou le bénéficiaire économique.
Par lettre du 3 avril 2014, M. [F] [N] a donné pour lui-même et pour sa femme, mandat écrit à M. [P] de déposer un dossier de régularisation dès que les informations nécessaires seraient à sa disposition, rappelant que 'ces instructions confirmaient les premières investigations menées depuis leur rendez-vous du 4 octobre 1993".
Ce mandat était doublé d'un courriel de M. [N] du lendemain auquel M. [P] a répondu dans la journée : 'J'ai reçu de la fiduciaire [U] des éléments qui ne sont pas encourageants pour une régularisation (...) En synthèse, les différents comptes sont tous 'abrités' par des sociétés, ce qui va rendre le coût de la régularisation plus onéreux. Je n'ai toujours pas de vision globale au regard des différents héritiers'.
Le 15 mai suivant, M.
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