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Cour d'appel, chambre de la famille, 19 mai 2026 — n° 25/01246

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Synthèse de la décision

Question juridique

La liquidation des biens acquis par une SCI pendant le mariage relève-t-elle de la compétence du juge aux affaires familiales ?

Principe retenu

Les biens acquis par une société civile immobilière (SCI) appartiennent à celle-ci et non aux époux. La liquidation de la SCI échappe à la compétence du juge aux affaires familiales.

Faits clés

  • Mariage de Mme [F] [E] et M. [I] [V] en 1977 sous un régime de séparation de biens.
  • Acquisition d'un bien immobilier par M. [V] avant le mariage.
  • Souscription d'emprunts pour financer des travaux dans la résidence principale.
  • Création d'une SCI par les époux pour acquérir un immeuble.
  • Demande de divorce introduite par les deux époux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 23 janvier 2025, Y ajoutant : Condamne Mme [F] [E] à payer à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [F] [E] de sa demande sur ce même fondement, Condamne Mme [F] [E] à supporter les dépens d'appel. Prononcé le 19 MAI 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier. Le Greffier, Le Président, J. C. ESTIOT C. GIRARD

Exposé du litige

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Mme [F] [E] et M. [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 1] (37) après avoir adopté un régime matrimonial de séparation de biens par contrat de mariage reçu le 25 juillet 1977 par Maître [B], notaire à [Localité 1]. M. [V] est propriétaire d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1], lui appartenant personnellement pour l'avoir acquis seul le 20 janvier 1976, avant le mariage. Au cours du mariage, les époux ont établi le logement de la famille dans cet immeuble. Selon acte authentique du 13 mai 1998, les époux ont souscrit deux emprunts auprès de la [1] : - le premier, d'un montant en capital de 5 735,13 euros (37 620 francs), destiné à financer des travaux d'aménagement dans la résidence principale des époux située [Adresse 3] à [Localité 1], - le second, d'un montant en capital de 6 460,79 euros (42 380 francs), destiné à une opération de restructuration. Les époux sont par ailleurs associés à parts inégales au sein de la SCI [2] dont le siège social est situé [Adresse 4] à Tours, cette société ayant fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] le 13 janvier 1997, au prix de 53 357,16 euros (350 000 francs). Pour les besoins de la constitution de la SCI [2], Mme [E] a souscrit un emprunt de 38 112 25 euros (250 000 francs) et M. [V], un emprunt de 26 678,58 euros (175 000 francs), le tout, auprès du [3]. Chacun des époux a déposé une requête en divorce et, par ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours les a autorisés à introduire l'instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Le magistrat conciliateur a, notamment, attribué à M. [V] la jouissance du logement et du mobilier du ménage situés [Adresse 3] à [Localité 1] et dit que Mme [E] assumera le règlement provisoire des prêts [4], [5] et [6]. Par jugement du 5 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en les invitant à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations. Cette décision a également fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 26 février 2012 et a condamné M. [V] à payer à Mme [E] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, Mme [E] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux. Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge de la mise en état a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 6 septembre 2023 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 septembre 2023. Par décision du 23 novembre 2023, il a été ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état, Mme [E] étant invitée à faire délivrer une nouvelle citation à comparaître à M. [V], après avoir obtenu de Maître [U] [T], notaire à [Localité 4], les coordonnées dont elle disposait pour contacter le défendeur à l'occasion de la tentative de partage amiable. Par message électronique du 26 mars 2024, le conseil de Mme [E] a transmis au juge de la mise en état la réponse de Maître [T], indiquant que la dernière adresse connue de son étude pour M. [V] correspond à celle à laquelle l'assignation du 22 décembre 2022 lui a été délivrée. Par soit-transmis du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a invité le conseil de Mme [E] à solliciter M. [V] au moyen de l'adresse électronique précédemment communiquée à Maître [T] afin d'obtenir sa nouvelle adresse, ce à quoi Maître Brault-Jamin s'est opposé par message électronique du 29 mai 2024.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la demande en partage et la désignation d'un notaire Mme [E], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en partage, faute de faire la preuve d'une indivision existant entre elle et M. [V], ainsi que de sa demande de désignation d'un notaire. Elle sollicite d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, ainsi que de faire application des dispositions du contrat de séparation de biens contracté par eux avant leur mariage et de commettre un notaire, à l'exclusion de Maître [T]. Elle invoque l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juin 2014 ayant ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. M. [V], intimé, demande à la cour de débouter Mme [E] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il fait valoir que l'immeuble situé au [Adresse 3] lui appartient personnellement et n'est pas un bien indivis. Il est constant que le jugement de divorce rendu le 5 juin 2014 a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et que ce jugement a acquis force de chose jugée. Ce jugement a également invité les époux, en cas de besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [E], aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux. Il convient par ailleurs de préciser que cette disposition du jugement rendu le 5 juin 2014 vise, ainsi qu'énoncé, les intérêts patrimoniaux des parties, sans pour autant que soit établie l'existence d'une indivision entre ceux-ci. Ainsi que très justement relevé par le premier juge, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 25 juillet 1977, de sorte qu'aucune communauté n'a existé ni, par conséquent, aucune indivision post communautaire postérieurement. Il est par ailleurs constant que l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] appartient personnellement à M. [V], sans qu'aucune indivision n'existe sur ce bien, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a décidé qu'aucune opération de partage ne peut concerner ce bien, faute d'indivision. Il n'est en outre pas justifié, ni même allégué par Mme [E], que des biens soient possédés en indivision entre les ex époux, de sorte que l'existence d'une indivision entre les ex époux n'est pas avérée En revanche, si des comptes doivent être établis entre les parties, ainsi que le revendique Mme [E] dans ses conclusions, réclamant notamment la reconnaissance de créances relatives au remboursement d'un emprunt ayant servi à la construction d'un atelier, outre des restitutions de meubles qui se trouvaient dans l'ancienne résidence familiale, à cette fin, le premier juge a très justement ordonné la réouverture des débats, aux fins d'inviter Mme [E] à chiffrer ses demandes au titre de créances entre époux, en produisant les pièces nécessaires pour en justifier. Dès lors, la décision entreprise, ayant débouté Mme [E] de sa demande en partage et de désignation d'un notaire, sera confirmée de ce chef. Sur la liquidation de la SCI [2] Mme [E], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation de la SCI [2]. Elle sollicite d'ordonner la liquidation amiable de la SCI [2] et de procéder, préalablement, à l'estimation du patrimoine immobilier se trouvant encore dans son patrimoine à la date des opérations de comptes et partage. M. [V], intimé, demande à la cour de débouter Mme [E] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il fait valoir que cette opération relève du droit des sociétés et que la compétence pour statuer appartient par conséquent au tribunal judiciaire. Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le premier juge a fait une exacte application des règles de droit en énonçant que les biens acquis par la SCI [2] appartiennent à celle-ci et non aux parties et que la liquidation de la SCI échappe à la compétence du juge aux affaires familiales. Dès lors, la décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée du chef des dépens. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [E] qui succombe en son recours. Seule la demande formée en cause d'appel par M. [V] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.
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