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Cour d'appel, chambre civile, 19 mai 2026 — n° 25/00569

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Excel Piscines est-elle responsable de la pollution du bassin de rétention de la communauté de communes Touraine Val de Vienne ?

Principe retenu

La responsabilité civile délictuelle peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en cas de dommage causé à autrui. La preuve de la causalité entre le fait générateur et le dommage est essentielle pour établir cette responsabilité.

Faits clés

  • Un incendie a détruit les bâtiments et les stocks de la société Excel Piscines Centre-Ouest.
  • Des produits chimiques ont été retrouvés dans le bassin de rétention de la communauté de communes à proximité du sinistre.
  • Un rapport a initialement indiqué que les concentrations de polluants étaient inférieures aux normes autorisées.
  • Des analyses ultérieures ont révélé des concentrations supérieures de produits chimiques dans le bassin.
  • La communauté de communes a assigné la société Excel Piscines et son assureur pour obtenir une indemnisation.

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 décembre 2024 en ce qu'il a : - dit que la société Axa France Iard doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504 ; - condamné la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8], la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle ; - condamné la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes Touraine [Localité 9], une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DÉBOUTE la société [Adresse 5] et la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 12] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ; CONDAMNE la société [Adresse 5] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE la société Excel Piscines Centre-Ouest à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 21 mai 2019, un incendie a détruit les bâtiments et les stocks de la société Excel Piscines Centre-Ouest, assurée auprès de la société Axa France Iard, situés à [Localité 7] (37). Postérieurement à l'incendie, la présence de produits chimiques a été constatée dans le bassin de rétention appartenant à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] situé à proximité du sinistre. Le 29 octobre 2020, le cabinet [B], missionné par la société [Adresse 5], a établi un rapport indiquant que les concentrations de polluants étaient inférieures aux normes autorisées. Sur la base de ce rapport, la DREAL a autorisé la vidange du bassin de rétention vers le bassin phytosanitaire. Lors des opérations de vidange le 15 février 2021, la société Protec a constaté la pollution du bassin qui a été confirmée par des analyses révélant des concentrations supérieures de produits chimiques, ces polluants étant en outre retrouvés dans le réseau eaux pluviales menant au bassin ainsi que dans le regard d'eaux pluviales situé en aval du site de la société. Le 1er août 2022, la communauté de communes Touraine Val de Vienne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société [Adresse 5] et son assureur la société Axa France Iard, aux fins d'indemnisation des dommages subis. Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré la société Excel Piscines responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de la pollution du bassin de rétention de la communauté de communes Touraine [Localité 9] ; - dit que la société Axa France Iard doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504 ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8], la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle ; - condamné la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes [Localité 4], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dit que la garantie Multirisque de l'entreprise souscrite auprès de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes [Localité 4], une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 24 janvier 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - déclaré la société Excel Piscines responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de la pollution du bassin de rétention de la communauté de communes [Localité 4] ; - dit que la société Axa France Iard doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504 ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes [Localité 4], la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes [Localité 4], une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Par déclaration du 27 janvier 2025, la société [Adresse 5] a interjeté appel de tous les chefs du jugement. La jonction des deux instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel ;

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la responsabilité au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) Moyens des parties La société Axa France Iard soutient que le tribunal a retenu à juste titre que la société Excel Piscines n'était pas soumise à autorisation mais seulement à déclaration, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché un manquement à la législation consistant en un défaut d'autorisation d'exploitation ; que pour solliciter la condamnation de la société Excel Piscines sur le fondement de l'article L.514-16 du code de l'environnement, la communauté de communes se contente de lister trois fautes sans même en démontrer le lien de causalité avec son dommage ; qu'en effet, la demanderesse argue de manière laconique que la société Excel Piscines aurait commis divers manquements à la législation ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) sans indiquer en quoi ces fautes, si tant est qu'elles existent, sont à l'origine de son dommage ; que la pollution a été diagnostiquée le 2 avril 2021, or l'incendie a eu lieu le 21 mai 2019 soit 2 ans auparavant ; que dans ce laps de temps le bassin a pu également être pollué par des comportements humains autres que l'incendie volontaire ou involontaire ; que s'il appert que ces fautes ont bien été commises par la société Excel Piscines, elles ne peuvent être qualifiées que d'intentionnelles ; qu'en ce cas, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assurée, au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; que dans ces conditions, la juridiction déboutera la Communauté de communes Touraine [Localité 9] de sa demande de réparation formulée à l'encontre de la société Excel Piscines et la compagnie d'assurance Axa France Iard. La société [Adresse 5] soutient que la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] pose en postulat qu'elle dépendrait d'une rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées, et serait donc à ce titre soumise à autorisation en application de l'article L.512-1 du code de l'environnement ainsi que des conditions spécifiques d'exploitation ; que la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées ne correspond pas à son activité, car elle fabriquait des piscines polyester, au moyen de résines, gelcoat, etc. et transformait des résines par moulage ; qu'elle relève donc en réalité de la rubrique 2661 : transformation de matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques ; qu'elle fabriquait un maximum de 4 piscines par jour, soit une quantité maximale de matière susceptible d'être traitée journellement d'environ 3 tonnes, loin des 10 tonnes imposant une autorisation ; qu'elle n'était donc pas soumise à « autorisation » mais seulement à « déclaration » et il n'appartient pas à un inspecteur de la DREAL de déterminer la rubrique ICPE de l'entreprise puisque c'est à l'entreprise de déterminer son régime de classement ; que dans ces conditions, il ne peut pas lui être reproché un manquement à la législation consistant en un défaut d'autorisation d'exploitation ainsi qu'un non-respect des prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 2940 ; que la communauté de commune estime que les mesures en question n'auraient pas été prises et que les eaux d'extinction de l'incendie se seraient écoulées dans le bassin de rétention de la collectivité, en se prévalant de dispositions à mettre en oeuvre dans le cadre de la rubrique IPCE n° 2940 dont elle ne dépend pas ; que la « pollution » contestée aurait été diagnostiquée le 2 avril 2021 alors même que l'incendie a eu lieu le 21 mai 2019, soit deux ans auparavant, de sorte que, pendant cette période le bassin a très bien pu être pollué par des comportements humains autres que l'incendie dont elle a été victime ; que la Communauté de communes [Localité 10] [Localité 9] ne précise pas en quoi ces fautes, si elles existaient réellement, seraient à l'origine de son dommage ; que les analyses réalisées par le laboratoire de [Localité 10] et la société [B]-Burgeap ne présentaient pas le moindre signe de pollution ; qu'il est évident que les produits rentrant dans la composition des piscines se sont évaporés et ne pouvaient en aucun cas créer des « résidus solides » ou des « boues » deux ans après la survenance du sinistre ; que la société Protec n'avait pas la moindre compétence pour réaliser les prélèvements et analyses en février 2021 ; que le fait que des méthodes d'analyses en vigueur pour les liquides aient été appliquées à des solides invalident en réalité la fiabilité desdites analyses ; que la communauté de communes sera déboutée de ses demandes. La communauté de communes fait valoir que la société Excel Piscines exploitait une activité relevant de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées, soumise à autorisation en application de l'article L.512-1 du code de l'environnement ; que cette installation était exploitée sans autorisation, de sorte que la société Excel Piscines doit réparer les conséquences dommageables de l'infraction à la législation sur les installations classées ; que même si l'activité de la société Excel Piscines relève de la rubrique 2661 et non de la rubrique 2940 et qu'elle ne soit soumise qu'à déclaration et non à autorisation, comme elle le soutient, elle n'a en tout état de cause jamais déclaré son activité et a donc bien commis un manquement à la législation ICPE, permettant à la communauté de communes d'obtenir le remboursement des sommes engagées sur le fondement de l'article L.514-16 du code de l'environnement ; qu'en second lieu, la société Excel Piscines a commis une faute en ne plaçant pas le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, conformément aux obligations applicables aux ICPE ; qu'en effet, la société Excel Piscines a exploité une installation présentant des dangers pour la santé et la salubrité publique, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers et n'a pris aucune mesure permettant de s'assurer qu'en cas d'incendie, les eaux polluées ne seraient pas rejetées dans la nature ; qu'en troisième lieu, l'installation de la société Excel Piscines était exploitée en méconnaissance des prescriptions de fonctionnement de l'ICPE ; que la société Excel Piscines était tenue de prévoir les dispositifs nécessaires pour recueillir l'ensemble des eaux d'extinction de l'incendie, qu'elle relève de la rubrique n° 2940 ou de la rubrique n° 2661, ce qu'elle n'a pas fait ; que les manquements de la société Excel Piscines sont constitutifs d'une faute, ouvrant droit à la collectivité au remboursement des frais qu'elle a engagés ; que s'agissant du lien de causalité, il est évident que les eaux d'extinction de l'incendie ne se seraient pas déversées dans le bassin si la société Excel Piscines avait pris les mesures exigées pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie ; que les polluants retrouvés (éthylbenzène et styrène) sont spécifiques et ne peuvent correspondre qu'à l'activité de la société Excel Piscines ; qu'en outre, les obturateurs mis en place par les pompiers empêchaient tout apport extérieur depuis le réseau pluvial, et ils sont restés en place jusqu'à l'issue des opérations de dépollution du bassin, soit jusqu'au printemps 2021 ; que la société Excel Piscines sera condamnée à lui payer la somme de 93 550,62 euros HT en remboursement des frais qu'elle a engagés, sur le fondement de l'article L.514-16 du code de l'environnement. Réponse de la cour
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