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Cour d'appel, chambre civile, 19 mai 2026 — n° 25/00484

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la faute d'un garagiste sur la responsabilité contractuelle et l'indemnisation des préjudices subis par le client ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'un professionnel est engagée en cas de faute dans l'exécution de son contrat. Le client peut demander réparation des préjudices subis en raison de cette faute.

Faits clés

  • Mme [Y] a confié son véhicule à la société Garage [M] pour des réparations.
  • Le véhicule est tombé en panne à nouveau après les réparations effectuées.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les préjudices.
  • Le tribunal a condamné in solidum le garagiste et son assureur à indemniser Mme [Y].
  • La société Amplitude Automobiles a été condamnée à garantir les autres parties pour les frais de remise en état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 17 décembre 2024, en disant que la dénomination « [R] [F] [W] » est remplacée, à chaque occurrence, par « [O] [F] [W] » ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 17 décembre 2024 en ce qu'il a : - condamné in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 5 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamné in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 1 271,75 euros au titre des cotisations d'assurance ; - condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DIT que la société [O] [F] [W] a commis une faute engageant son entière responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [Y] ; CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi sur la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2024 ; CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 1 736,99 euros au titre des cotisations d'assurance sur la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2024 ; CONDAMNE la société Amplitude Automobiles à garantir la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 4 087,82 euros au titre de la remise en état du véhicule de Mme [Y] ; CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à la société Amplitude Automobiles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE En septembre 2019, Mme [Y] a confié son véhicule automobile affecté d'une panne à la société Garage [M], désormais dénommée [O] [F] [W], qui a procédé au remplacement du joint de culasse, de la chaîne de distribution et du liquide de refroidissement pour un montant de 3 727,51 euros. Le garagiste était assuré par la société Axa France Iard. Le 26 décembre 2019, le véhicule est à nouveau tombé en panne et la société Amplitude automobiles a établi un devis de réparation pour un montant de 4 812,59 euros. Mme [Y] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 14 septembre 2021. L'expert judiciaire, M. [G], a déposé son rapport le 19 novembre 2022. Les 28 et le 29 novembre 2022, Mme [Y] a fait assigner la société Garage [M], désormais dénommée [O] [F] [W], et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de réparations de ses préjudices. Le 20 juillet 2023, Mme [Y] a fait assigner la société Amplitude Automobiles devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : - condamné in solidum la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] les sommes de : . 11 056,20 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ; . 5 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; . 1 271,75 euros au titre des cotisations d'assurance ; . 1 438 euros au titre de la facture du 11 janvier 2023 de la société Amplitude Automobiles ; - dit que la société Axa France Iard sera tenue à garantie dans les limites dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police ; - condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ; - débouté la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard du surplus de sa demande en garantie : - condamné in solidum la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ; - condamné in solidum la société « [R] [F] [W] » la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles aux dépens ; - dit n y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 16 janvier 2025, la société Amplitude Automobiles a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ; - rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ; - condamné in solidum la société « [R] [F] [W] » la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles aux dépens ; - dit n y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société Amplitude Automobiles demande à la cour de : - la dire recevable en son appel ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société [R] [F] [W] et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ; rejeté les autres demandes en paiement des frais irrépétibles ; condamné in solidum la société [R] [F] [W], la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles aux dépens ; Statuant à nouveau, À titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la rectification du jugement Il apparaît que le garagiste est la société [O] [F] [W] et non « [R] [F] [W] » de sorte que le jugement est erroné en ce qu'il utilise à plusieurs reprises cette dénomination. Il convient donc de le rectifier en ce sens. II- Sur l'indemnisation de Mme [Y] Moyens des parties Mme [Y] soutient que la jurisprudence a instauré une obligation de résultat qui pèse sur les garagistes et qui emporte à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le rapport d'expertise de M. [G] conclut de manière très nette à un manquement du garage [M] au moment de son intervention ; que la responsabilité du garage [M] est parfaitement démontrée et n'a d'ailleurs pas véritablement été discutée par ce dernier ni par son assureur ; que le véhicule est totalement immobilisé depuis le 26 décembre 2019 ; que l'expert judiciaire a retenu l'existence de ce préjudice de jouissance qu'il a proposé d'évaluer sur une base de 12 euros par jour ; qu'elle a donc sollicité la condamnation in solidum du garagiste et de son assureur à lui verser une somme de 12 euros pendant 1825 jours soit 21 900 euros (somme arrêtée au 26 décembre 2024) ; que le tribunal a entendu limiter la période de perte de jouissance du 26 décembre 2019 au 31 décembre 2022 aux motifs qu'il n'était pas démontré que l'immobilisation du véhicule avait perduré au-delà de cette date, correspondant à la fin des frais de gardiennage facturés initialement par la société Amplitude Automobiles ; que toutefois, le fait qu'elle ait retiré son véhicule des locaux de la société Amplitude Automobiles ne fait en aucun cas présumer que le véhicule était réparé et susceptible de reprendre l'utilisation qui était normalement la sienne ; que la société Amplitude Automobiles lui avait indiqué, dès le mois de mars 2021, son intention de facturer des frais de parking sur une base de 30 euros TTC par jour ; qu'il n'y avait donc, à cette époque, d'autre choix que de déplacer le véhicule pour le remiser dans un endroit non payant, mais son préjudice de jouissance a perduré ; que la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a limité le préjudice de jouissance à la somme de 5 500 euros ; qu'elle a justifié, devant le tribunal judiciaire, avoir assuré son véhicule en pure perte, à hauteur de 1 736,99 euros ; que le tribunal n'a retenu que la somme de 1 271,75 euros correspondant aux années 2020, 2021 et 2022 ; que ce faisant, le tribunal était manifestement dans la logique qui était la sienne, à savoir limiter l'immobilisation du véhicule au 31 décembre 2022, alors que cela n'est pas fondé ; que la décision entreprise sera également réformée sur cette question et il lui sera alloué une somme de 1 736,99 euros. Les sociétés [O] [F] [W] et Axa France Iard répliquent qu'elles ne contestent pas le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [R] [F] [W] anciennement dénommée Garage [M], de sorte qu'il sera confirmé sur ce point ; qu'elles ne contestent pas le jugement en ce qu'il a évalué à 5 500 euros le préjudice de jouissance de Mme [Y], de sorte qu'il sera confirmé sur ce point ; que l'appel incident formé par Mme [Y] à l'encontre du jugement critiqué, aux fins d'obtenir une indemnité de 21 900 euros au titre de son préjudice de jouissance, devra être rejeté ; qu'elles ne contestent pas le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Y] une indemnité de 1 271,75 euros au titre des primes d'assurances, de sorte qu'il sera confirmé sur ce point ; que l'appel incident formé par Mme [Y] à l'encontre du jugement critiqué, aux fins d'obtenir une indemnité de 1 736,99 euros sur ce poste, devra être rejeté. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20.18-867). En l'espèce, le rapport d'expertise amiable contradictoire fait état du fait que lors de l'examen du 10 août 2020, il était mis en évidence que le véhicule présentait une anomalie du moteur liée à la dernière intervention réalisée par la société Garage [M], dès lors qu'au moment du démontage, il a été constaté l'absence de blocage de la vis de maintien palier ressort du linguet du cylindre n° 1. L'expert judiciaire a quant à lui conclu que la motorisation du véhicule présentait des désordres liés à l'intervention de la société Garage [M] ou à l'absence, lors de cette intervention, d'un contrôle méticuleux des éléments présents sur la culasse du véhicule. L'expert a ainsi constaté et indiqué que : - les cylindres présentent une oxydation importante malgré la pose d'un film protecteur par la société Amplitude Automobiles, à l'issue de l'expertise amiable, ce qui rend impossible un redémarrage ultérieur du moteur, et cette détérioration est due au stockage prolongé du véhicule ; - le linguet d'admission détérioré est un type de dégradation qui ne peut survenir qu'à la suite d'une intervention humaine non conforme aux règles de l'art lors d'une réparation sur le haut moteur (culasse) ; - la came d'admission gauche du cylindre numéro 3 est détériorée avec arrachement de matière ; la dégradation de cet élément est consécutive et directement liée à l'anomalie (déformation) affectant le linguet, puisque ce dernier, en fonctionnant, compte tenu de sa déformation, appuie de manière anormale sur la came ; - la détérioration de la culasse confirme que le linguet défectueux était positionné au niveau de la came d'admission gauche du cylindre n° 3 et que la déformation du linguet d'admission a eu pour conséquence un mauvais positionnement de celui-ci, en sorte que le linguet s'est retrouvé en contact avec la culasse et a provoqué la dégradation de celle-ci ; - la détérioration du palier de ressort, la dégradation observée sur le chemin du linguet présent sur le palier de ressort examiné est également due à la non-conformité du linguet. Ces constatations, corroborant celles réalisées par l'expert amiable, permettent d'établir que les détériorations, hormis l'oxydation des cylindres, sont toutes liées à la détérioration initiale du linguet d'admission, imputable à la société Garage [M] désormais dénommée [O] [F] [W]. Il est établi que le véhicule est tombé en panne à la suite de cette intervention de sorte que la faute du garagiste est établie. Le tribunal a justement retenu la responsabilité contractuelle du garagiste, mais a omis de la reprendre dans le dispositif de son jugement, de sorte que celui-ci sera complété en ce sens. La victime d'un fait dommageable a droit à réparation de son entier préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. S'agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a limité l'indemnisation au 31 décembre 2022, au motif que la facture de la société Amplitude Automobiles en date du 5 juillet 2023 faisait état de frais de parking entre le 27 décembre 2019 et le 31 décembre 2022 et qu'au-delà de cette date, Mme [Y] ne démontrait pas que l'immobilisation de son véhicule avait perduré. Or, la seule reprise du véhicule par Mme [Y] auprès de la société Amplitude Automobiles n'établit pas ni ne fait présumer la réparation du véhicule par son propriétaire, et donc la fin du préjudice de jouissance.
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